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NON-DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES

Le principe de la répartition totale des bénéfices subit quelques exceptions, inspirées par une pensée de prévoyance, en vue de la constitution de réserves. Outre la réserve légale obligatoire, les statuts prévoient souvent la constitution d’autres réserves, soit qu'ils estiment la réserve légale insuffisante, soit qu'ils prévoient des prélèvements qui n’auront lieu que dans certaines conditions ou à l’occasion de certains événements déterminés.

Comme nous n’envisageons ici que les pratiques susceptibles de porter atteinte aux droits statutaires des actionnaires, nous ne nous arrêterons pas plus longtemps à ces catégories de réserves. Il y a, en effet, d’autres manières de soustraire à toute distribution une partie des bénéfices ce sont la pratique des réserves occultes et celle des reports

de bénéfices.

a) Réserves occultes.

.. « Le bénéfice brut, tel qu'il résulte du bilan, n’est pas toujours l’expression de la vérité. Avant le bilan, pour employer l'expression chère aux comptables, des sommes seront prélevées pour nourrir les comptes de prudence; les cours des valeurs en portefeuille subiront des dépréciations d'inventaire, des prévisions fâcheuses seront prises

en considération, encore qu’incertaines, et l’esprit de pré-

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voyance tiendra compte de ces éventualités. Il y a surtout, lorsque l'exercice a été fructueux, une propension naturelle à amaigrir le résultat offert aux yeux des actionnaires et du public. » (4).

Les évaluations faites en vue de l'établissement du bilan revêtent, en effet, un caractère arbitraire. Sauf quelques dispositions rélatives aux compagnies d'assurances et aux sociétés de capitalisation, on ne trouve, en France, aucune disposition législative concernant le recensement ou l’évaluation des valeurs actives. Cette situation indécise peut donner naissance à deux abus : le premier, qui consiste à faire ressortir des bénéfices inexistants, tombe sous le coup de l’article 45, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1867 (2), quand il a pour effet la distribution de dividendes fictifs. Le second, au contraire, qui, par une évaluation trop basse de l'actif ou par la surestimation du passif, aboutit à cacher une partie des bénéfices et à les soustraire ainsi à la répartition, échappe à toute sanction. D'ailleurs, sans fausser les évaluations, le même résultat peut être atteint par l’introduction au passif de comptes fictifs qui revêtent l'apparence de comptes d'ordre, mais qui, à l'encontre de ces derniers, n’ont pas pour but de contre-balancer une exagération de l'actif.

Le conseil d'administration qui adopte ces pratiques peut obéir à des mobiles bien divers : désir d'échapper au

(1) Tiré de l’Economiste belge, et eité par la Revue économique internationale, 1910, Chronique financière, p. 141.

(2) « Les Administrateurs qui, en l’absence d’inventaires, ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront opéré des dividendes fictifs seront punis de la peine qui est prononcée dans ce cas par le n° 3 de l’article 45 contre les sérants des sociétés en commandite. »

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fisc, volonté de cacher aux concurrents une prospérité dont ils pourraient prendre ombrage, crainte de révéler au public ou aux ouvriers des bénéfices qu'ils pourraient juger excessifs, ambition louable d'éviter toute emprise de la spéculation sur les actions; mais, toujours, cette politique aboutira à constituer des réserves occultes que la société pourra conserver indéfiniment ou bien produire au grand jour au moment où elle le jugera opportun.

Les partisans des réserves occultes allèguent sans doute, pour leur défense, l'intérêt social devant lequel doit s’incliner l'intérêt de l'actionnaire, intérêt particulier, dont les titulaires méritent assurément protection, mais seulement dans la mesure où cette protection n'est pas incompatible avec l'intérêt général. Quelle que soit la force de cet argument, il ne nous semble pas décisif.

Pourquoi, en effet, invoquer l'intérêt social pour légitimer une politique qu'on désire garder secrète, lorsqu'un conseil d'administration prévoyant peut, avec le consentement éclairé de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, suivant les cas, constituer de véritables réserves, chaque fois que le besoin s’en fera sentir.

L'intérêt des actionnaires, ajoute-t-on, trouve toujours une garantie dans le sort identique réservé aux administrateurs, dont les tantièmes subissent, au même titre que le superdividende, le contre-coup de la constitution des réserves occultes. Sans doute, mais en cachant les bénéfices réalisés, le conseil d'administration provoque souvent une dépréciation des titres de la société, dont la valeur en bourse ne bénéficiera pas des profits réalisés et restera inférieure à la valeur réelle. Or, cette circonstance peut être l’occa-

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sion de certains agiotages qui assureront de gros profits à ceux qui auront pris position en prévision du jour où les bénéfices seront enfin révélés; et ce danger est d'autant plus grave pour l’actionnaire que, trompé sur la valeur réelle de l'entreprise, il sera entraîné à se débarrasser de ses titres.

La constitution de réserves occultes, non seulement porte atteinte au principe de la répartition annuelle des bénéfices, mais encore heurte un principe qui est à la base de tout le droit commercial: celui de la vérité du bilan. En effet, le bilan joue un double rôle; il doit, non seulement déterminer le montant des bénéfices réalisés, mais encore fixer, aux yeux des actionnaires comme des tiers, un tableau de la situation de l’entreprise; à ce titre, toute estimation arbitraire doit être impitoyablement condamnée.

Quoique la jurisprudence française ne paraisse pas avoir eu l’occasion de prendre parti sur la question des réserves occultes, il semble néanmoins que la solution adoptée dans une espèce analogue (3) ne permette pas de prévoir la condamnation d’une telle politique. Il ne faudrait pas toutefois en conclure que les réserves occultes seront toujours considérées comme légitimes. En effet, conformément à l’adage Fraus, omnia corrumpit, il serait fait droit, sans nul doute, à une demande étayée par la preuve que la constitution de réserves occultes a eu pour but, non de sauvegarder l'intérêt social, mais bien de frauder une catégorie d’ayants droit aux bénéfices. Malheureusement, il sera bien souvent impossible à l'intéressé de fournir la preuve de telles inten-

(3) Constitution d'amortissements extraordinaires, cf. infra, p. 2.

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tions et c’est là sans doute l'explication du petit nombre des attaques portées en justice contre la pratique des réserves occultes.

b) Report des bénéfices.

La pratique comptable qui consiste à placer au bilan, sous la rubrique « Report des bénéfices », des sommes non distribuées peut s'inspirer de différentes causes.

Dans une première conception, le « Report des bénéfices » est le résultat de l'habitude prise par certaines sociétés de distribuer aux actionnaires des sommes rondes; le report équivaut alors à la différence entre le produit bénéficiaire et le montant des dividendes répartis et figurera au bilan de l’exercice suivant.

Le report des bénéfices pourra même avoir sa source dans le simple fait que le montant du produit bénéficiaire ne sera pas exactement divisible par le nombre des actions.

Dans ces deux cas, le montant du report est minime par rapport au chiffre total des dividendes distribués, et, pris dans cette acceptation, le report des bénéfices est, sans conteste, logique et légitime.

Mais il n’en est pas toujours ainsi, et les reports de bénéfices constituent quelquelois de véritables réserves. Lorsqu'une société a réalisé des bénéfices considérables et ne veut pas en distribuer la totalité, elle songe d’abord à doter ses réserves, mais si elle ne peut avoir recours à ce moyen, soit que ses statuts le lui interdisent, soit que des sommes importantes aient déjà reçu cette affectation, elle reportera ces bénéfices à l’exercice suivant. Cette opération présente

un avantage évident, elle recevra de l'actionnaire un meil-

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