PAR LE
leur accueil qu’une nouvelle dotation des réserves, car il s’agit, dira-t-on, non plus d’une retenue définitive, mais d’un simple retard apporté à la distribution. Il n’en est rien en réalité, et les bénéfices reportés joueront parfois le rôle de véritables réserves.
En effet, supposons l’exercice suivant déficitaire et voyons ce qu'il adviendra du report : Si ces sommes avaient été réparties, même si l'actionnaire ne les eût pas touchées, il aurait sur elles un véritable droit de créance qu'il pourrait exercer à l'encontre de la société, même en cas de faillite. Au cas de report des bénéfices, au contraire, ces sommes joueront le rôle de réserves et, servant à combler le déficit, seront perdues pour l'actionnaire. Aussi, lorsque des sommes s'élevant parfois à plusieurs millions figurent à des bilans sous cette rubrique « Report des bénéfices », ce ne sont plus là des bénéfices reportés, répondant à la conception primitive de cette opération, ce sont de véritables réserves, dont nombre de conseils d’administration ne cherchent pas d’ailleurs, dans leurs rapports, à dissimuler le caractère.
Cette opération peut donc aboutir, quelquefois, à priver définitivement l’actionnaire de sommes auxquelles la charte sociale lui donnait droit, et, dans cette mesure (4), les
critiques des actionnaires nous semblent légitimes.
(4) Si le conseil d'administration voit, dans le report des bénéfices, un moyen d'éviter les dividendes trop inégaux et d'assurer la stabilité du cours des actions, le danger n’en est pas moins grave pour l'actionnaire, et, quel que soit le mobile auquel obéissent les administrateurs, le report des bénéfices, qui ne répond pas à la conception première de cette pratique, doit être écarté,