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Cette sentence fut rendue le 10 janvier

« Éclairé par la doctrine de Léon XIII, j'ai examiné attentivement les constitutions et les règles de la Fraternité des ouvriers cordonniers unis, de Y Union protectrice des ouvriers cordonniers et de la Fraternité des travailleurs du cuir. Je ne peux approuver les constitutions et règles qu'à la condition qu'il y soit introduit un certain nombre de modifications. Si les articles et clauses que je juge répréhensibles étaient exécutés à la lettre et dans leur teneur, il est certain que, dans beaucoup de cas, ils blesseraient gravement la liberté personnelle, la liberté de conscience et la justice. Je n'accuse les intentions de personne et je ne fais allusion en aucune sorte aux applications de ces règles faites jusqu'ici ; mes jugements ne concernent que le texte des constitutions et des règles. La conclusion nécessaire de ce qui vient d'être dit est que les sociétés ouvrières doivent reviser leurs constitutions et leurs règles ; autrement elles prendraient une fausse direction. »

Ainsi donc, sur un des points qui faisaient l'objet du différend Msr Bégin apportait une solution transactionnelle, équitable et habile : les ouvriers pourraient continuer à faire partie de leurs associations particulières, mais les statuts et règlements de ces associations devraient subir quelques modifications destinées à assurer le respect de la justice et de la liberté de conscience.

Mais, en dehors de cette question de l'affiliation aux sociétés populaires, il en était une autre, également discutée avec âpreté : c'était celle de l'augmentation des salaires.

L'archevêque de Québec ne se prononça pas directement sur cette réclamation qui, pour être appréciée sainement, exigeait une particulière compétence; mais, sans se récuser, il eut l'heureuse idée d'apporter une solution qui avait l'avantage de pouvoir convenir dans la plupart des conflits : il institua obligatoirement des commissions de réclamations et de conciliation, et enfin un tribunal d'arbitrage.

Cette décision, fort remarquable, mérite de retenir l'attention — et il serait a souhaiter que, dans l'avenir, les personnalités chargées d'un arbitrage, s'inspirassent de la sentence éminemment sociale de Mgr Bégin.

Ceci dit, voici le texte de cette partie du jugement épiscopal : « En vue de remédier aux difficultés et aux inconvénients indiqués dans les mémoires et autres documents qui m'ont été présentés par les ouvriers et par les patrons, en ma qualité d'arbitre choisi par les deux parties intéressées, je décide ce qui suit pour toute contestation pouvant s'élever dans l'avenir, pour tout ce qui regarde l'augmentation et la diminution du salaire, l'admission et l'expulsion des ouvriers, la durée du travail journalier, les apprentis, l'introduction de nouvelles machines ou quelque autre cause de discussion que ce soit ». Et « ce qui suit » est la constitution, à deux degrés, d'un comité, élu par les intéressés, afin de trancher pacifiquement tous les conflits.

Ce sont, d'abord, les Commissions de réclamations { .

Afin de préciser toutes les causes de conflits avec la plus grande bonne volonté et sollicitude possibles, les ouvriers, déclare l'archevêque de Québec, institueront

1. M** Bégin visait ainsi les réclamations qui avaient provoqué le conflit alors fort aigu entre ouvriers et patrons cordonniers.

une Co?nmission des réclamations, composée de trois membres choisis parmi eux. Les patrons, de leur côté, nommeront une Commission de conciliation, composée de trois industriels choisis par eux. Les membres de ces commissions seront élus chaque année et seront rééligibles. Dans le cas où l'un des membres des commissions serait empêché, pour raison grave, de remplir les devoirs de sa charge, la commission dont il fait partie pourra lui choisir un suppléant, mais seulement pour le temps de son absence : en cas de mort, la commission nommera un suppléant pour le reste de Tannée en cours.

Ces deux commissions seront élues en assemblées séparées des patrons et des ouvriers, convoquées par leurs secrétaires respectifs. Chaque assemblée nommera, à la majorité des voix, son président et son secrétaire de séance; ensuite il sera procédé à l'élection de la Commission des réclamations du côté des ouvriers et à l'élection de la Commission de conciliation pour les patrons ou industriels. Les procès-verbaux des séances seront aussitôt rédigés et approuvés respectivement par les présidents, par les membres élus de chaque commission et par les secrétaires de séance. Puis chaque commission nommera son propre président et son secrétaire.

Voyons maintenant comment fonctionnera l'institution.

Quand un ouvrier aura quelque sujet de plainte contre son patron, il la formulera par écrit, la fera certifier par deux de ses compagnons- et la communiquera à la Commission des réclamations avec prière de la faire parvenir à la Commission de conciliation. Les membres de ces deux commissions examineront ensemble le cas exposé et feront ce qui sera en leur pouvoir pour lui donner une solution équitable. Sil'ac-

cord est impossible, la Commission des réclamations soumettra immédiatement les réclamations à un arbitrage.

Si, au lieu de provenir d'un ouvrier, les réclamations sont le fait d'un patron, celui-ci devra en référer à la Commission de conciliation qui notifiera à la Commission des réclamations les plaintes patronales ; là encore, les deux commissions s'efforceront d'arriver à un accord entre les parties. Mais si cet accord ne peut être obtenu, le différend devra être soumis à un tribunal d'arbitrage.

La sentence épiscopale indique de quelle manière ce tribunal sera institué et dans quelles conditions il devra fonctionner.

Le tribunal d'arbitrage sera permanent et composé de trois membres; l'un d'eux, représentant les patrons, sera choisi par la Commission de conciliation ; le second, représentant les ouvriers, sera choisi par la Commission des réclamations, et le troisième par les deux arbitres déjà nommés. S'il arrivait que les deux arbitres nommés par les deux commissions ne s'entendissent pas sur la nomination du troisième, ils inviteraient un juge du tribunal supérieur ou l'archevêque de Québec à le désigner.

L'élection des arbitres se fera chaque année et ceux-ci seront rééligibles. En cas d'empêchement d'un arbitre pour cause de maladie ou quelque autre raison grave, ou bien s'il se trouvait lui-même partie en cause, la commission qui l'a élu lui nommerait un remplaçant pour la durée de l'empêchement.

Les arbitres entendront, si c'est nécessaire, les par-

ties ou leurs avocats ; ils auront pouvoir de consulter tous documents relatifs au conflit, de citer des témoins à comparaître, d'appeler des experts dont les rapports devront être certifiés par les juges de paix, de visiter les fabriques, et, en un mot, de se procurer toutes preuves verbales ou écrites qu'ils estimeront nécessaires à l'examen de la cause. Ils rendront leur jugement dans le plus court délai possible et leur jugement sera définitif. Tant que l'affaire sera en discussion, le patron ne pourra fermer son établissement ni l'ouvrier quitter son travail. Les frais seront mis à la charge des parties, suivant jugement spécial des arbitres 4.

On voit que, dans sa sentence, M»1* Bégin a prévu tous les détails de l'organisation et du fonctionnement; de ce souci des menues choses, nous ne saurions trop louer le prélat canadien, car c'est très souvent la défectuosité de rouages secondaires, voire même infimes, qui amènent l'échec d'institutions en apparence fort bien comprises.

Après avoir ainsi établi ce double comité conciliateur. Mgr l'archevêque de Québec termine en ces termes : « L'institution d'un tel tribunal d'arbitrage est conforme à la doctrine et aux conseils du Souverain Pontife. Léon XIII veut que « les droits et devoirs des « patrons soient entièrement conciliés avec les droits « et devoirs des ouvriers », et, si près des uns ou des

1. La sentence fixait au commencement du mois de février 1901 l'élection des Commissions de réclamations et de conciliation ainsi que du tribunal d'arbitrage.

autres, il arrive que des réclamations soient faites concernant des droits lésés, il exprime le désir que soient élus des hommes prudents et intègres, lesquels seront chargés de « résoudre le différend en qualité d'arbitres ». Avec cette manière de procéder, les droits de chacun seront respectés et les rapports entre patrons et ouvriers ne cesseront pas d'être amicaux. Et ainsi de l'esprit de justice et de charité chrétienne se doit principalement espérer la paix et la prospérité de la société. »

Les espoirs de Mgr Bégin étaient fondés.

L'organe officiel du gouvernement canadien, la Gazette du travail, reproduisit le texte de la sentence arbitrale. Puis, sur demande expresse, on affilia les conseils de conciliation et les tribunaux d'arbitrage au ministère du travail. Voilà du côté gouvernemental.

Même succès — et ici la chose était autrement aléatoire — du côté des intéressés eux-mêmes.

Les comités et tribunaux, dont la constitution était ordonnée par la décision épiscopale, furent élus et fonctionnèrent régulièrement. Des difficultés furent dabord soulevées par l'une des sociétés, mais elles furent aplanies au cours d'une assemblée générale ouvrière provoquée par l'archevêque de Québec. Enfin la revision et la modification des statuts des sociétés eurent lieu suivant les indications de la sentence arbitrale.

Cet arbitrage et son succès montrent que le catholicisme social n'est point ce que l'on pense parfois : les doctrines qui le constituent sont susceptibles, en cas de conflits économiques, d'inspirer d'heureuses applications pratiques qui, à la différence des solutions émanant des politiciens, ne sont pas de simples expédients, mais bien des solutions d'autant plus durables

qu'elles appuient sur une base théorique inébranlable. Nous ne saurions trop remercier Téminent archevêque de Québec d'en avoir fait, à nouveau, la démonstration par les faits.

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