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ACTES DE L'ÉTAT CIVIL [ADDITIONS

aux circonstances atténuantes, est applicable à ces contraventions ; la question peut, cependant, être controversée, à raison du silence de la loi spéciale de 1906 sur ce point.

128. Pour celles des exploitatwtis industrielles (assujetties à la loi du 9 avr. 1898) qui ne sont pas soumises à l'impôt des patentes, et pour les exploitations agricoles régies par la loi du 30 juin 1899, la taie spéciale consiste en une contribution annuelle sur chaque contrat d'assurance, dont le montant est fixé tous les cinq ans par la loi de finances en proportion des primes, et qui est recouvrée en même temps que ces pri mes, par les sociétés d'assurances, les syndicats de garantie ou la Cai>se nationale d'assurances en cas d'accidents, qui en opèrent le versement au fonds de garantie (L. 12 avr. ■1906, art. 5, § 1 et -2). — En ce qui concerne les exploitants non assurés, il est pergu une contribution, dont le taux est fixé dans les mêmes formes, en proportion du capital constitutif des rentes mises à leur charge. Cette contribution est liquidée lors de l'enregistrement des ordonnances, jugements et arrêts allouant lesdites rentes et recouvrée comme en matière d'assistance judiciaire, pour le compte du fonds de garantie, par l'administration de l'Enregistrement. Le capiud constitutif de la rente est déterminé, pour la perception de la contribution, d'après un barème et dans des conditions fi.xées par le décret du 11 juin 19o9(D. P. 1909. 4. 144), modifié par Décr. 5 août 19-21 {Bull, précité, 1921, p. 507). Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes en exécution de la loi du 9 avr. IStlS doivent indiquer si le chef d'entreprise est, ou non, assuré et patenté (L. 1906, art. 5, si 3, modifié par la loi du 26 mars 1908, D. P. 1908. 4. 36).

1 29. La quotité des taxes prévues à l'art. 25 de la loi du 9 avr. 1898 et à l'art. 4 de la loi du 12 avr. 1906 (V. svpi-à, n» 126) est, dans la limite des fixations de l'art. 25 précité, modifiée chaque année, avant le \" juin, pour l'année suivante, par décret rendu sur fa proposition des ministres du Travail et des Finances, d'après les dépenses de toute nature ell'ectuées par le fonds de garantie dans la dernière année écoulée. Le coefficient de modification à appliquer à la quotité des taxes imposées pendant cette dernière année est égal au rapport existant entre le montant desdites dépenses et le produit total des taxes encaissées pour l'alimentation du fonds de garantie pendant la même année (L. 29 mai 1909, D. P. 1909. 4. 95). — Ces dispositions s'appliquent aux chefs d'entreprise des exploitations forestières(L.15juUl. 1914, art. 6).

130. Pour les exploilaliotis vonniierciales non soumises à l'impôt des patentes, L.12avr. 19U6, art. 5), la loi du 13 déc. 1912 (D. P. 1913. 4. 44; Bull. Dalloz 1913, p. 269) a fixé pour 5 années, à compter du 1" janv. 1912, la contribution annuelle des exploitants au fonds de garantie ; pour les exploitants assurés, la taxe est de 2 p. 100 du montant des primes dues par eux, à moins qu'ils ne soient assurés que contre le risque d'incapacité temporaire ; pour les exploitants non assurés, et pour ceux qui ne sont assurés que contre le risque d'incapacité temporaire, la contribution est égale à 4 p. 100 des cajjitaux constitutifs des rentes mises à leur charge. Ces taux ont été maintenus, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1" janv. 1917, par la loi du 18 déc. 1917 (Journ. off. du 20 déc. 1917).

131. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse a, lorsqu'elle a payé, un recours contre le chef d entreprise ou, si celui-ci est assuré, contre la compagnie d'assurances, recours qui est garanti par le privilège de l'art. 2102 c. civ. sur l'indemnité due par l'assureur (L. 9 avr. 1898, art. 26). Le décret précité du 28 févr. 1899 (art. 17 et s.) réglemente ce recours, qui s'effectue par voie

de contrainte. — Le versement du capital représentatif des rentes peut être effectué spontanément par le débiteur à la Caisse nationale des retraites, mais ne peut être exigé de lui, à moins qu'il ne cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite : dans tous ces cas, le capital, déterminé par un tarif spécial, devient exigible de plein droit et doit être versé à la Caisse (L. 9 avr. 1898, art. 28) ; il n'y a dispense de versement immédiat que si le débiteur fournit certaines garanties, qui ont été déterminées par un règlement d'administration publique du 28 févr. 1899 (D. P. 99. 4. 12).

132. Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique l'exonération prévue par l'art. 1" de la loi du 25 nov. 1916 (V. supra, n" 85 bis) est versé à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse par prélèvement sur les ressources d'un fonds spécial de prévoyance dit <• des blessés de la guerre », dont la gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds spécial de prévoyance est alimenté par une contribution des employeurs et des organismes d'assurances, dont le taux est tixé chaque année par la loi de finances suivant les modalités indiquées par les art. 25 de la loi du 9 avr. 1898 , 4 et 5 de la loi du 12 avr. 1906, modifiée par celle du 26 mars 1908, 4 de la loi du 18 juill. 1907 et 6 de la loi du 15 juill. 1914, en ce qui concerne les différentes catégories d'employeurs, et par l'art. 27, dernier alinéa, de là loi du 9 avr. 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905, en ce qui concerne les organismes d'assurances ; la contribution de ceux-ci doit rester exclusivement à leur charae (L. 25 nov 1916, précitée, art. 1". § 3 et 4). — Un décret du 2 janv. 1917 (Journ. off. du 4 janv. 1917) détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de ce fonds spécial iMême loi, art. 2). — Après apurement complet et définitif du fonds spécial de prévoyance des blessés de la guerre, le reliquat éventuel sera versé au fonds de garantie institué par l'art. 24 de la loi du 9 avr. 1898 (L. 25 nov. 1916. art. 4).

133. Les opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (V. Secours publics) sont étendues aux risques prévus par la loi du 25 oct. 1919, pour les maladies professionnelles ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle. Les tarifs correspondants sont établis par décret et calculés de manière que les risques et les frais généraux de la Caisse soient entièrement couverts (L. 25 oct. 1919, art. 6). — Les débiteurs qui désirent se libérer en une fois peuvent verser le capital constitutif des rentes à la Caisse nationale des retraites, conformément à un tarif spécial ; provisoirement, la détermination des capitaux à verser est laite d'après les tarifs en usase pour les renies régies par la loi du 20 juill. 1886 (Même loi, art. 7).

§ 12. — Assistance judiciaire,

134. Les procédures engagées en vertu de la loi du 9 avr. 1*>98 et de celles qui l'ont complétée ou modifiée bénéficient de l'assistance judiciaire dans les conditions ci-après. — L'ouvrier ou ses ayants droit ont, de plein droit, le bénéfice de l'assistance judiciaire devant le juge de paix, sans avoir besoin à cet effet d'aucune décision d'admission par le burea'i compétent, ni d'aucun visa. — Ils jouissent du même bénéfice, moyennant un simple visa du procureur de la République, devant le président du tribunal civil en conciliation (depuis la loi du 22 mars 1902i, devant le tribunal en première instance, du moins en ce qui touche les demandes initiales à fin de rente (art. 22), mais non en ce qui touche les demandes en révision. Ces

dernières ne profitent de plein droit que de la dispense de timbre et d'enregistrement édictée par l'art. 29 de la loi du 9 avr. 1S98.

— L'ouvrier ou ses ayants cause jouissent encore de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire pour la signification de l'acte d'appel , sur simple demande adressée au premier président. Il en est de même, le cas échéant, pour l'acte par lequel est signifié le désistement de l'appel (art. 22, modifié par L. 17 avr. 1906, art. 59). Mais, pour l'instance devant la cour d'appel, une décision du bureau d'assistance établi près cette cour leur est nécessaire : ils sont seulement dispensés de fournirlespièces justificatives d'indigence.

— Devant la Cour de cassation , ils restent, au point de vue de l'assistance judiciaire, sous l'empire du droit commun. — Pour les actes d'exécution, le bénéfice de l'assistance est de droit, sauf détermination de ces actes par le bureau du domicile de l'assisté.

§ 13. — Enregistrement et timbre,

135. Tous les actes de procédure, au sens large, prescrits par la loi de 1898, c'est-à-dire, d'une façon générale, tous les procès- verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de cette loi, jouissent du privilège de la gratuité ; ils sont visés pour timbre et enregistrés gratis, s'il y a lieu à cette formalité (L. 1898, art. 29).

— L'exemption des droits de timbre et d'enregistrement a été également reconnue applicable : aux certificats médicaux et aux certificats de vie (Sol. compt. publ. 21 mars 1901); ... aux procurations données, soit par les ouvriers, soit par les patrons, en vue de se faire représenter en justice de paix dans les instances en matière d'accidents du travail iDécis. min. Fin. 20 nov. 1902, D. P. 1902. 5. 265); ... aux polices d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents dont les ouvrière sont victimes dans les exploitations industrielles ou agricoles visées par les lois du 9 avr. 1898 et du 30 juin 1899 [Décis. min. Fin. 20 nov. 1900, D. P. 1901. o. 243); ... aux contrats ayant pour objet la création et le fonctionnement des syndicats de garantie et les traités passés par les chefs d'entreprises et les sociétés de secours mutuels, conformément aux art. 27 et 5 de la loi du 9 avr. 1898 (Mêmes décisions).

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