MU
du 9 avr. 1898, modifié par celle du 31 mars 1905, si le montaot de l'iademnité temporaire payée à titre de provisioD excède les arrérages d'is jusqu à la date de la lixalion de la rente, ie tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans une certaine proportion qu'il détermine, li'aprés la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. -27 mars 1917, U. P. 1917. 1. 1), l'imputation est obligatoire pour le juge; mais, U rente étant incessible et insaisissable, la victime doit pouvoir en toucher au moins une partie à chaque échéance ; dès lors, le juge est tenu, en ordonnant l'imputation, de la diviser en tractions inférieures au montant d'un trimestre d'arrérages de la rente ; il a seulement la faculté de déterminer la mesure du fractionnement eu égard au chiffre de la rente et aux besoins de la victime de l'accident (.Même arrêt).
76. Les rentes constituées en vertu de la loi du 9 avr. 1S98 sont payables à la résidence du titulaire, ou au chef- lieu de canton de cette résidence, et, si elles sont servies par la Caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire. — Elles sont payables par trimestre et à terme échu; toutefois, le tribunal peut ordonner le payement d avance de la moitié du premier arrérage. — Ces rentes sont incessibles et insaisissables (L. 1898, art. 3, modifié par la loi du 31 mars 19^). Elles ne peuvent être l'objet d'une compensation lér/ale avec une dette de l'ouvrier envers le patron , spécialement avec la dette résultant d une condamnation de l'ouvrier aux dépens de l'instance dans laqueUe la rente a été liquidée ( Req. 16 janv. 1905, l>. P. 1906. 1. 6ir.
b. — Incapacité permaïunie abiolae.
77. l.e second cas où une rente est due es celui de l'incapacité permanente et absolue, c'est-à-dire le cas où la victime de l'accident se trouve dans l'impossibilité définitive et complète de se livrer à aucun travail lucratif, et conséquemment de gagner aucun salaire. — Pour que l'incupacité permanente soit réputée absolue, il ne suffit pas que l'ouvrier se trouve obligé de renoncer à sa
f)rofession ordinaire ; il faut que raccj,dent le aisse inhabile à toute espèce de travail et le prive de tout moven d'existence | Dijon , 15 nov. 1905, D. P. 1906. 5. 22 et les arrêts cités en note). Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que l'inaptitude absolue au travail résulte de l'accident lui-même : il suffit que l'accident ait asgravé, au point de la rendre absolue, une ^nsptitude partielle préexistante à cet accident : l'état d'infirmité dans lequel se trouvait la victime avant l'accident n'important pas au point de vue de la détermination de son état actuel, et, par suite, de l'indemnité à laquelle elle a droit, le juge ne peut pas allouer .i l'ouvrier atteint dune incapacité permanente et absolue l'indemnité moindre fixée pour l'incapacité permanente et partielle, sous le prétexte que telles eussent été les suites de l'accident si cet ouvrier n'eût été déjà infirme au moment où il a été blessé (Civ. c. 11 nov. 1903. D. P. 1904. !.. 73; Civ. c. 25 juill. 190i. D. P. 190t. 1. 55.3|. En conséquence, un ouxTier borgne a droit intégralement, s'il perd son dernier œil , à la rente aUerente au cas d'incapacité permanente et absolue (Mêmes arrêts . — Pour le cas où l'infirmité antérieure résulte de faits de guerre, V. infrà, n« Si bis.
78. La rente due en cas d'incapacité permanente absplue est égale aux deux tiers du salaire perdu par suite de l'accident (art. 3i, sous réserve de l'application de l'art. 2 au cas où le salaire de base excède 4.^0 francs (V. suprà, n» 73). — Elle est, quand au payement, soumise aux mêmes régies que la rente due pour incapacité permanente partielle (V. suprà, n» '76).
c. — Accident mortel.
79. Eu cas de mort de la victime, le conjoint, les descendants et les ascendants ont droit à une rente dans les conditions ci après, pourvu que la victime ait été de nationalité française ou que, si elle étiit de nationalité étrangère, ses ayants droit résident, lors de l'acciaent, sur le territoire français (V. infrà, n" ÎNÎl. Cette rente est régie, en ce qui concerne le salaire de base, les termes et le mode de payement, l'insaisissabilité, etc., par les règles relatives à la rente qui est accordée, en cas d'incapacité permanente, à la victime elle-même (V. suprà, n» 76, et infrà, n" 86). — Si la mort n'est survenue qu'au bout d'une certaine période de traitement curatif, on doit admettre, malgré le silence de la loi , que le blessé a droit, pendant cette période, aux mêmes allocations que le blessé atteint d'incapacité permanente, c'est-a-dire à I indemnité journalière et au remboursement des frais médicaux. — Il y a une preuve suflisante qu'un ouvrier est mort des conséquences d'un accident du travail, lorsque le premier symptôme de la maladie à laquelle il a succombé s'est manifesté par suite de l'accident
Paris, 30juill. Iy02. 0. P. 1906. 2. 357. — Comp. ibid., Lvon , 28 mai 1904; Rennes. 6 janv. 1902, et Douai, 8 mai 19041.
80. Le con;'oi«( a droit à une rente égale à 20 pour cent du salaire de la victime. Cette rente est due. sans distinction de sexe, aussi bien au veuf d'une ouvrière qu'à la veuve d'un ouvrier. Elle ne comporte aucune réduction par le fait du concours d'un conjoint survivant avec des enfants, également créanciers d'une rente. Il faut seulement que le mariage soit antérieur à l'accident et qu'il ne soit intervenu ni séparation de corps ni divorce. En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant perd son droit à la rente viagère, dont il reçoit seulement trois aiiiiuités à titre d'indemnité totale (L. 1898, art. 3; V. supro, n» 70).
8t. Les enfants légitimes ou naturels (pourvu que ceux-ci aient été reconnus avant I accident) sont traités sur le même pied. Ils ont droit à une rente, mais seulement jusqu'à l'âge de seize ans. Cette rente varie suivant que. par le décès de la Wctime. ils deviennent simplement orphelins de père ou de mère, ou orpiielins à la fois de père et de mère. Dnns le premier cas, elle est de 15 pour cent du salaire, s il n'y a qu'un enfant ; 25 pour cent, s'il y en a deux; 35 pour cent, s'il y ej a trois ; 40 pour cent, s'il \ en a quatre ou davantage. Dans le second cas, la rente est, poui- chaque enfant, de 20 pour cent, avec maximum total de 60 pour cent (art. 3, B). .Ku cas où l'ensemble des rentes excède le maximum de 40 ou 60 pour cent, chacune d'elles est proportionnellement réduite jusqu'à ce que le plus âgé des enfants atteigne seize ans; à ce moment, il est procédé entre les autres à une nouvelle répartition du maximum, et ainsi de suite. En d'autres termes, la rente due aux plus jeunes enfants s'aecroit au fur et à mesure que les aînés, atteignant seize ans ou venant à mourir, perdent leur droit à une rente (Paris, 5 juill. 1902, et Rouen, 2 mai 1903, D. P. 1904. 2. 25 et la note de M. Uup lich). — L'enfant posthume de la victime a droit à la rente, pourvu qu'il ait été conçu au jour de l'accident, et non pas seulement au jour du décès (Civ. 1" août 1906, D. P. 1909. i. 106).
82. Le conjoint survivant et les enfants ont droit cumulativement aux rentes qui leur sont respectivement allouées. Ainsi, si la victime laisse à la fois trois enfants d'un premier lit. orphelins de père et mère, et une seconde femme, le chef d'entreprise devra payer des rentes s'élevant à 60 pour cent pour les enfants et 20 pour cent pour la veuve, an total 80 pour cent. Mais la rente de la veuve est seule viagère ; les antres ne sont dues aux
enfants que jusqu'à l'expiration de lea seizième année.
83. \ l'inverse du conjoint et des enfants, les ascendants ne cumulent jamais leur rente avec d'autres ayants droit de la victime : ils ne sont appelés à en recevoir une que si la victime n'a ni conjoint, ni enfant dans les termes énoncés à l'art. 3. Encore faut -il qu'ils soient à la charge de la victime. Ces mots sont entendus dans le sens le plus rigoureux. Cest ainsi qu'un père et ane mère, qui recevaient de leur tils une part, même importante, du salaire de celui-ci, sont sans droit à une rente, s'il apparaît que cette remise avait le caractère d'un simple secours et n'était pas la seule et unique ressource des parents. — La rente due aux ascendants est, comme celle da conjoint, viagère. Elle est fixée à forfait , et les juges ne peuvent pas la réduire en dehors du cas de faute inexcusable (V. suprà, d^ô), notamment sous prétexte que les ayants droit ne sont pas uniquement à la charge de la victime. — Le gnanlum de la rente due à chaque ascendant est égal à 10 pour cent du salaire de la victime. Le total des rentes que le patron peut être appelé à servir aux ascendants est de 30 pour cent. Si ces ayants droit se trouvaient être au nombre de plus de trois, le maximum de
30 pour cent ainsi fi.xé ne permettrait pas de leur allouer à chacun 10 pour cent : il y aurait donc lieu de répartir entre eux ce maximum par portions égales , comme on le fait pour les orphelins. .\u fur et à mesure de l'extinction des autres rentes, qui avaient nécessité la répartition du maximum, celles-ci accroîtront au profit des survivants.
84. Les descendants autres que tes enfanis peuvent avoir droit à une rente dans tes mêmes conditions que les ascendants, avec cette ditférence, toutefois, que la rente des descendants, au lieu d'être viagère comme celle des ascendants, s'éteint avec leur seizième année, comme celle des entants du premier degré. Les descendants dont il est ici question ne sont autres que les petits -enfants du défunt. Pour qu'ils aient droit à une rente, il faut, en premier lieu, qu'il n'ait existé au moment du décès ni un conjoint non divorcé , ni un enfant mineur de seize ans et ayant, comme tel, droit à une rente ; mais l'existence d'un ascendant ayant droit à une rente ne 'es exclurait pas ; il y aurait seulement lieu à concours dans la limite du maximum de 30 pour cent. Il faut, en second lieu, que les descendants justifient avoir été, du vivant de la victioie, à sa charge.
85. La rente due en cas d'accident mortel est soumise à des régies nariiculières dans le cas où la liclime était un ouvrier étranger. — Si, au moment de t'.~.cci(lerit, ses ayants droit résidaient en France, ils int îe» mêmes droits, en principe, que les représentants d'un ouvrier français. Mais si, après l'accident, ils cessent de résid.er sur le territoire français, l'art. 3 de ia loi du 9 avr. 1898, tel qu'il a été modifié par la loi du
31 mars 1905, décide qu'ils n'ont plus droit, pour toute indemnité, qu'à un capital égal à trois fois la rente qui leur était allouée, sans que d'ailleurs ce capital puisse dépasser la valeur actuelle de la rente d après le tarif visé à l'art. ^ de ladite loi du 9 avr. 1898. — Si, au moment de l'accident, let ayants droit de l'ouvrier étranger ne résidaient pas sur le territoire français, ils sont l'objet d une disposition rigoureuse, qui se retrouve, d'ailleurs, dans la plupart des législations étrangères : ils n'ont aucun droit aux rentes édictées par l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1898. Et comme, d'autre part, l'art. 2 de cette loi (V. suprii, n» 10) les empêche d'invoquer aucun autre texte, et particulièrement l'art. 1382 C. civ., il s'ensuit que, daas ce cas, ils a'ODt
droit à aucune réparation sous aucune forme. Mais la décliéance susvisée est personnelle à chacun des ayants droit de l'ouvrier étranger. En conséquence, si, au moment d'un accident mortel , la veuve de l'ouvrier étran-
fer qui en a été victime résidait seule en rance avec lui, tandis que leur enfant mineur résidait à l'étranger, la demande d'indemnité formée en vertu de la loi du 9 avr. 1898 serait recevable au nom de la veuve , mais ne le serait pas au nom de l'enfant mineur. — La part de ceux qui sont ainsi déchus n'accroît pas aux autres : les ayanU droit résidant en France ne reçoivent donc que la part qu'ils auraient reçue si les autres y avaient résidé également. — Les dispositions ci-dessus, relatives aux étrangers, ne s'appliquent pas aux sujets tunisiens (L. 21 mars 1921).
d, — Rentes daes aax ouvriers atteints d'infirmités du fait de la guerre, ou â leurs agants droit,
85 bis. Toutes les fois qu'un militaire , marin ou assimilé, atteint d'infirmités graves et incurables résultant soit de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou en service commandé pendant la guerre de 1914-1919, soit de maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues ou dangers de service pendant la guerre , est victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues par les lois du 9 avr. 1S9S, 30 juin 1S99, 12 avr. 1906, ISjuill. 1907 et 15 juin. 1914, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail , doit indiquer expressément : 1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'inlirmité de guerre préexistante ; 2» si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite inlirmité et dans quelle proportion. Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jui.ement et, dans le second cas, de la quotité (iesdites renies correspondant à l'acgravation ainsi déterminée (L. 25 nov. 1916,' art. l«r, § 1 et 2, D. P. 1917. 4. 69;. — Sur les garanties du payement des rentes dont le patron est ainsi exonéré, V. infrà, n" 132.
e. — Salaire de base.
86. Les rentes accordées à la victime ou à ses représentants étant proportionnelles au salaire, la loi a dii déterminer le montant du salaire, dit salaire de base, qui sert à établir cette proportion (art. 8 et 10). Le salaire de base se calcule différemment, suivant qu'il s'agit de déterminer les renies viagères ou l'indemnité journalière (art. 3). Pour déterminer l'indemnité joiovia/iére, on recherche le salaire gagné par l'ouvrier \e jour de l'accident (V. siiprà, n" 63). Pour déterminer la renie annuelle due à l'ouvrier ou à son représentant, on recherche le salaire gagné par lui dans \'an>u;e de l'accident. La dilTérence peut être notable si l'accident s'est produit non aune époque moyenne, mais à une époque exceptionnelle, soit de morte-saison, soit, au conti'aire. de plein travail (Req. 3 déc. 1901. D. P. 1902. 1. 381).
87> Eu principe, le salaire de base s'entend de la ivntunératio» effective que l'ouvrier recevait avant l'acciaent (art. 10). — Pour les déli'gués à la sécurité des ouvriers mineui-s, le salaire servant de base à la fixation des rentes est supputé en tenant compte tant des indemuiiés allouées à la victime pour ses visites (V. Unies, n» 7C) que de son gain d'ouvrier pendant le reste de l'année ( L. 13 déc. 1912, art. 2, S 2; D. P. 1913. 4. 44; huit. Dalloz 1913. p. 269).— Dans les e.xploiu'ions forestières, si la victime n'est pas salai iée par le chef de l'entreprise ou n'a pas un salaire fixe, l'indemnité due esl caicuiet
d'après le salaire moyen des salariés agricoles du département. Un règlement d'administration publique du 27 mai 1915(L). P. 1918. 4. ■2-21) détermine les conditions dans lesquelles ce salaire moyen est fixé (L. 15 juill. 1914, irt. 4). Aux ternies de ce df'cret, la détermination du salaire est faite pour chaque lépartement par le préfet après avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers, et après une enquête administrative au cours de laquelle !ous renseignements utiles sont recueillis auprès des syndicats agricoles patronaux et ouvriers, du directeur des services agricoles et autres personnes compétentes. Le salaire moyen ainsi lixé peut être revisé sur la demande des patrons ou des ouvriers, lorsque des variations dans le taux des salaires des salariés agricoles ont reçu une application i;énérale dans le département. Cette revision est faite comme il est dit ci -dessus. — Pour les exploitations agricoles, V. stiprà, n» 27. 87 bis. Pour i'apprcnti ou l'ouvrier âgé de moins de seize ans, la loi a adopté un salaire de base fictif, qui ne doit pits être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers majeurs et ralides de la même catégorie occupés dans l'entreprise (art. 8). Par ouvriers « de la même catégorie », il fiiut entendre les ouvriers de la catégorie à laquelle le mineur de seize ans ou l'apprenti se destine ou se prépare (Av. Com. consult. , 7 févr. 1900, D. P. 1900. 4. 19). A défaut d'ouvriers de cette catégorie actuelteraent employés dans l'entreprise, on prendra comme élément de comparaison les ouvTiers valides de la même catégorie récemment employés dans l'entreprise ou subsidiairemenl dans des entreprises analogues de la localité ou du voisinage ( Même av'is). De la disposition de l'art. 8, il suit que le salaire de base pour l'ouvrier mineur de seize ans ou pour l'apprenti est son salaire réel, si ce salaire égale ou dépasse celui des ouvTiers valides de la même catégorie, et le salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie, si son salaire réel est inférieur. Il n'y a pas place pour un autre mode d'évaluation, qui ne pourrait procéder que d'un pouvoir d'appréciation que la loi refuse aux tribunaux, .\insi, l'indemnité due à l'ouvrier mineur de seize ans victime d'un accident du travail doit être calculée, soit sur son salaire effectif s'il dépasse le salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise, soit d'après ce salaire minimum s'il est supérieur au salaire effectif; mais le juge ne pourrait fixer le salaire de base à un c'iiitfre différent soit du salaire effectif, soit du salaire minimum légal (Civ. c. 5 juill. 1904, D. P. 1904. 1. 553).
88. Le calcul du salaire annuel ne présente pas de difficulté, s'il s'agit d'un ouvrier ayant régulièrement travaillé toute l'année dans l'entreprise ; il suffit alors de rechercher la rémunération qu'il a effectivement reçue pendant les douze mois écoulés avant l'accident (art. 10, § i"). — S'il s'agit d'un ouvrier qui, sans avoir fourni douze mois pleins de travail, était cependant employé depuis plus de douze mois a«n.5 l'u.iine, d'ailleurs ouverte toute l'année, il faut appliquer non pas l'art. 10, § 2, de la loi du 9 avr. 1S98, relatif aux ouvriers embauchés dans l'entreprise depuis moins d'un an, ni l'art. 10. § 3. relatif aux industries à travail discontinu et à chômages périodiques, mais l'art. 10, § I", suivant lequel le salaire de base s'entend de la rémunération effective allouée à l'ouvrier, soit en argent, soit en nature, pendant les douze derniers mois. On ne doit donc pas, en principe, ajouter au salaire effectivement perçu par l'ouvrier une somme correspondant aux jours de chômjpe, notamment quand l'interruption de travail est due, soit à la paresse, soit à une faute personnelle de la victime. Pour le même motif, on
ne doit pas ajouter au salaire effectif la rémunération correspondant au chômage normal des dimanches et jours de fête, en sorte que le salaire de base doit, en thèse générale, être calculé sur lrui:i cents jours seulement. Mais si l'ouvrier a chômé exceptionnellement, et pour des causes indépendantes de sa volonté, il doit èlrc fait étal du salaire raoven qui eût correspondu à ces chômages (L."9 avr. 189S, art. 10, § 4, ajouté par la loi du 31 mars 1905).
89. Le cas de grève a donné lieu à des difficultés particulières. La jurisprudence des cours d'appel tendait à voir dans la grève un simple chômage volontaire ou involoutaire, suivant qu'il dépendait ou non de l'ouvrier de suivre le mouvement. Suivant la Cour de cassation, au contraire, la grève a le caractère, non d'une simple suspension, mais d'une interruption définitive du contrat de travail, et, lorsqu'elle a pris fin, c'est un nouveau contrat qui se forme entre le patron et l'ouvrier (Civ. c. 4 mai 1904, D. P. 1904. 1. 289). Par suite, si un ouvrier est victime d'un accident entraînant une incapacité permanente, moins de douze mois après la cessation de la grève, le salaire qui servira de base à sa pension doit être calculé, non pas suivant l'art. 10, § l". qui concerne les ouvriers employés depuis plus de douze mois dans l'entreprise, mais suivant l'art. 10, § 2, spécial aux ouvriers embauchés depuis moins de douze mois : ce salaire doit donc être celui qu'il a effectivement touché depuis la date de sa rentrée, augmenté (sous l'empire du texte primitif de la loi du 9 avr. 1898) de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie (Civ. c. 4 mai 1904, précité). V. le numéro suivant.
90. S'il s'agit (deuxième hypothèse) d'une entreprise ouverte toute l'année, mais où l'ouvrier n'était embauché que depuis moins de douze tnois, le salaire de base doit comprendre, outre la rémunération effective qu'il a reçue depuis son entrée dans l'entreprise, une somme complémentaire. Cette somme est celle que l'ouvrier lui-niême aurait dû recevoir pendant la période nécessaire pour compléter les dcKize mois, d'après la rémunération moyenne des on vriei-s de la même catégorie pendant latiitj période (L. 1898, art. 10, § 2, modifié par la loi du 31 mars 1905).
91. S'il s'agit (troisième hypothèse) d'une entreprise où le travail est discmitinu, c'es;a-dire d'une entreprise qui chôme et r sle fermée pendant une partie de chaque année, il faut, pour calculer le salaire de base, ^juter au salaire effectivement gagné par l'ouvrier dans l'entreprise, pendant le temps où elle fonctionne, les gains réalisés par luimême en dehors de cette entreprise pendant le temps où elle est en chômage (art. 10. § 3). Ain.si. on doit tenir compte des gains que l'ouvrier a retirés, non seulement de son travail chez un autre patron, mais de l'exercice d'un métier quelconque, comme la culture de sa terre (Giv. 13 ianv. 1914, D. P. 1917. i. 1).
92. Au point de vue des élémenls qai constituent le salaire de base, on considère non seulement le salaire en argent proprement dit, mais toute autre rémunération accessoire, soit en are:ent, soit en nature (art. 10). — Comme rémunératioD accessoire en argent, on compte la participation aux bénéfices, le prix des heures de travail supplémentaire, les gratifications habituelies pavées par les patrons, et même les pourboires pavés par les clients si, dans la profession, ils ont un tel «aractère de fixité et de périodicité que les parties en fassent état pour la détermination du salaire proprement dit. Les primes de parcours, de vitesse, d'économie de combustible, allouées par uaa
?I?aire'de base, suivant qu'elles laissent un hénXe à remployé ou qu'au contraire elles représentent le^imple remboursemen des Sépeuses nécessitées'^par le deplacemeut^ - Comme rémunération accessoire en nature, oH^mptera les allocations de combustible, ie logement fourni gratuitement, etc.
§ 8. — Compétence et procédure.
03 La loi du 9 avr. 1898 (art. H et s.) a
tu Hbunal civil, cour d'appel ) auxquelles Lsso'rtI ë lieu de l'accident. Exceptionuel ement , la juridiction compétente est celle du Hen où est situé l'établissement ou le dépôt auouel est attachée la victime, si celle -c. ou auquel km reauiert par demande
adresti: au tug de /ai^'du can^on de l'accident avant Ve ce magistrat ait ete sais, ou ait dos l'enquête prescrite par 1 art. U. bi
î'acc denl s'e's. pro'duit à,l'ét-n|;^:Véttblisncre de pais du canton ou se trouve 1 établis iëS.Vn? o'u le d.pô. auquel la ~e -. aU
rjs'a a.'nis survenus au. délégués mineurs 1. nrocidure est suivie contre ILtal, repre t„ïï nar le préfet, dans les mêmes cond.-
nlMs fa^.d dans les quarante-huit heures qui PVnt (non compris les dimanches et jours fé,'.iés) a décSon doit en être faite par P chef d'entreprise ou ses préposes au maire rtp a coiiimune où l'accident s'est produit fart 11) Celte prescrip.ion ne sappUque hlen enendu. qu'au, accidents ayant pro- SnU ou paraissant devoir produire une mcanac té de travail permanente ou temporaire L Le défaut de déclaration d'accident par le patron ou ses préposés constitue une coni.a
Mention punie g^^l^^^^^^fj l^Z 'éîe"^è 5"'' .fqm francs e toit sauf application li"e'''lVrt 463 c Pén , relatif aux^'circonsfance' attenuantes^art. 14). En revanche la Hérlaration ne peut être considérée, de la rart du patron, comme une reconnaissance ^j j -, 'lo l'nMvrier - Si le patron ou ses f reposés né^g^iTent de faire la déclaration ^■a?adent îoSsner ou. ses represen^tan peuvent accomplir eux-mêmes ce e formalité îusau'à l'expiration de 1 année qui suit 1 ace ilent - Quelle que soit la personne de qui émane la déclaration, le maire en dresse pro- "s-verbal et en délivre immédiatement recepfe^é - La déclaration et le procès -verbal doiWnt indiquer, en dehors du nom de la victime les nom , qualité et adresse du chel d'entrewise. le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il sest produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins (art. 11).
95. Si, au bout de quatre jours, 1 ouvTier n'a pas repris son travail , le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, contre récépissé, un certificat médical indiquant l'état de la victime, les suiies piobables de l'accident, et l'époque à laqut-Ue il sera possible d'en connaître les conséquences définitives ^art. 11)
OS bis. Les déclarations d'accidents survenus dans les expluital.ons forest.eres son soumises à des règles spéciales. - La"- »
lieu de l'accident se trouve hors de la corn mune où le chef d'entreprise a ^^«n domicile l'accident doit être porte a la connaissance au cherdentreprise, par lettre recommand^.e avec accusé de réception, soit P''^ la '^i l"^|' soit par un représentant ou un ayant droit Les frà s de Doste de l'avis d accident incombent "u chef d'^eTrepnse. Des formules impn^ de ces avis sont tenues grau te eut a .a
?én^ur de ces formules, dont lemplo. nés oas obli-ato're, et lixe les conditions dans fesqu°ellefres avis d'accidents do.ven être transmis au ministère du T 'avail Par '«« mairies (L. 1M4. art. o, § 1 et b). — lout acu s;, [survenu dans une explo.ta.ion de bo avant occasionrfé une mcapaçile de traw. dl t être déclaré par le chef ' eu repr e ou =p<i nréoosés à la mairie du heu ou H s esi prUuird'ns les conditions .pécihees par Part 11 de la loi du 9 avr. 1898 (\. ^»V "' n» 94) Le délai imparti par celte 'o; P-'' '• Sans le cas ou le chef d'entreprise n es pas
domicilié dai.s la <:o"'">""/ria récep lo. lieu de l'accident , du jour de la recepiion > nir l»i de la lettre recommandée. A delaut ^Z ë déclarant d'avoir joint a 1 avis d acci- S nt un cerlilicat de ■nédeciu nidiquan 1 e^ HP la victime, les suites probables de lace dent e 'époque à laquelle ,1 sera possible d'en coni.aiire les conséquences dehiiilives % supra, n» 95). le chef d'entreprise do , d ,ns l"s quatre jours de la réception de 1 ..us d' "ccident, et snus les peines prévues a art. 14 de la loi d ,9 avr. 1898 (V. supra. "• 94) provouuer rélablissemtnt à ses frais d un ce ;U- U.^t médîcal e. le déposer à la m-ne du heu rie l'a.cident contre récépissé, bi ,toi.teiois, fe chef d entreprise a eu, par '"i-^e-ne ou se» nréoosés. connaissance d'un acndent ayant ^n'r°iné une incapacité de travail de plus de quatre lours, et s'il n a pas revu avis de ce ^cclHenUaUparlavicaim^^oiirepr^entau.
clariJ;^T*l^ m^rdlu lieu de raçcider., avec certificat a l'appui (L. la J""!- ^^''^•
'■""os (I,? Pour les maladies professionnelles (V f«p«. no 41). la victime doit faire une 'déclaralion, dans les quinze jours q">^"';ent ?a cessation du travai ,^^au maire de a co-
ner qu'une incapacité temporaire, le juge de paix se borne a classer le dossier au greffe 11 aura ultérieurement a statuer sur 1 indemnité temporaire ainsi que sur es frais med eaux s'il est saisi par la victime dune demande tendant à les tixer. - Sur 1 indenanitT temporaire, il doit sUtuer dans la qu.nzà ne et son jugement est en dernier ressorf à quelque chiffre que la demande puisse |°élever L'appel est donc, en principe, non recevab e. Toutefois, conformément au princîpe suWant lequel les jugements rendus car les juges de paix sont toujours sujets rappel quand ils ont statué sur une ques- Uon"^ de compétence, l'appel est recevab e contre un jugement de ustice de paix qui, àToccasion l'une demande en payement de sommes pour frais de maladie et indemnité tem^rai^e formée par un ouvrier blesse tranche une question de compeleiice, par exemple en rejetant une exception d'.ncompéteTce proposée par le patron et basée sur Fa non -applicabilité de la loi du 9 avr. 1898 Civ c. oi^oct. 190-3, D. P. iy04 1. ^3) Mais,
1 cessation nu na.o.., -■■ ,.
„„ r,„> pn dresse proces-verbal et en ûeire^mtéduitem^nt Récépissé. Un cerlilicat I du médecin, indiquant la n^'^ure de la ma ladie et ses suites prob.ibles, doit coi ip eter
^déclaration (L-.^ô oct 1919 art o^ 1 our la forme de ces pièces \. ï^ecr^S juilL 19.U
1920, art. 5, et Décr. 4 mai mUBuU. urgtsi- Da'o- 192Ô, p. ro\ ; 19-21, p. 306). , ,
95 nualèr^ Immédiatement après qu il a refu la déclaration d'accident (ou de nia- Ld^e) le maire en donne avis a 1 inspecteur riéD-!rtemental du travail ou à l'ingénieur or- ^S'S:" mines cha^é de l^surv^nam.
lYÏappefcontre'un tel jugement est exceponuelTement recevable. il nj « R?^ l'^^» d'étendre à ce cas la disposition de I art. 1/ de la loî du 9 avr, 1898, qui détermine un délai spécial eu ce qui concerne 1 appel dont sont susceptibles les jugements des tribunaux de première instance statuant sur es .ndem; nJIdles en cas de mort ou d incapaci e nènnanënte! et fait courir ce d.-la. de la date du uKemen , et non de la date de la s.gnificaCnlV. ^nfrà, n» ",0)- P-^f ^'^..fj'^'/^ rip l'anoel ( xé par 1 art. 13 de la loi ^u ^ mai 1838 à trente jours à compter delà sf^nXaUon du jugement, est de la même durée et a°e mêmi point de départ pour les 'ugemen.s des juges'de pa,- rendus en maiere d'accidents du travail {Ci\. c. io n07. 1903 DP. 1904. 1. 73). - Quant au pourvoi e'n cassation , il est recevable contre le usemenldu juge de paix non seulement po,ir ixfès de pouiofr, mais pour simple violation rie la loi (L. 1898. art. 15). .
Q7 En ce qui concerne les frais médicaux le juge de paix n'est pas tenu de statuer dans fa quinzaine. Son ugement n est en dernier ressort que si la demande n excède pas 300 francs; il est susceptible d appel si la demande excède ce chit Ire ou s rranche une question de compétence. Il spmb e (bien que le texte soit muet) que le oourvoi en cassation est ici recevab e, comme ^n inatiTî.e d'indemnité temporaire, pour
^'^P^%''fa;per't'dutrtificatquelables- ^ '. XLn\r entraîner une incapacité
&«^•.iiS"'•.?•• •r.Ti.ir™.':
?m9 a7 5,^r3 riorsqu'il s'agit d'une '« /het û e- ep- . ^ .^-^^^ ^^ ,
^C çitèu^au Vr 9i SlTi^"d/?Svrr ^^
r 25 oct. 1919, art, 5,^^; 3). V Decr b j" '^ ^^^ est assujettie au risque profess on.
920 précité. - Puis, dans les vingt -quatre heures? qu suivent le dépôt du certificat médical et au plus tard, dans les cinq jours qui sui\^nt la déclaration de .Vaçciden , le maire transmet au juge de paix la decla a ^on d'accident, le certifi.-at ou une attestation qu'î Ï'^ Pa« ^'« P™'^"" ^' "'''''^' ^96^ Si l'accident parait ne devoir entrât
tence exclusive du ir ^,^^
^^^^p'^a Ueu con^radktoiremenl', dans les quête a "e" Çonii procédure pour
lADDlTIONS^ ACCIDENTS DU^AVAm--«
quées d-urgence V^^ l.fZi::S"^^'^'^^^ la victime est dans 1 'mpo.»ib>l' « a ^
^ ''^"^"^V.le'' âaff tl 'es 'd-impossibitUé rtéHene!"dûmenf eonstatée dans .e pro;
îart.13).Cells ci peu' ^^^^ expertise
tessionnelle. - f'' !J:,'i. pire oîle médecin
"*'"5P|'''n:r'^fa k.i dili nw' lèO-2). r'''t% ^'exDcrtise professionnelle, elle ne Quant a ' "P""r >!'. gii s'aait soit d une
peut pas «'|;«°^f°"tivement surveillée, ou entreprise adtnini.tratnemeni ^^^
f -^r/d-unTMceli Unft 'du s" vice de ges, ™ .oU dun e^lablissement national ou '°S-èc.u° nt de^travaux que la sécur. e publique of S,«^,« 'Xetrr'^niTcée^par le
^r^S'^TlnàuèVe e ■ l'expertise une fois dant cinq i^^^rs en preu^vec ^^^^^^^^.^
suillii'
^prîa%rdtàntlaCo^.rd oa-^^^^^^
rpui^Ta^ZdVsi ^-^'f /'{ri- fe
S'elart de « .delaj est van^b e^ En -^^^e décès, le délai fo"rt soit ûe la ^ du dossier par le !"§« ^e paix -' i ^^
est décédée au cours de 1 enquête, ^^.^
production de 1 acte de °.'^^^^^ P^ji,! p^^ma-
bleC:,tsrbie'n que la d^ern.nat.on e l^^I^'^^l^hSl-^é^^n |a^^|.|e.
déclaré incompétent, ne peut q"e Jixer le
Èr^ur-Tu tît a^rrete^^ru:ir:'pp£ tient au tribunal civil de déterminer Par è p ononcé du jugement d'incompétence le juge de paix épuise ses pouvoirs « "« P^^' être saisi à nouveau (Req- 31 luUl- lau/, n P iy08 1. 369; Civ. 6 juill. lî^- "/ ',• 4909' -1 137 • 24 jant. 1912. D. P. 191]- 1- 1.)rfi l'accident a été mortel, le.juge de paix doit situer sur les frais funéraires, dans les quinze jours de la demande, par jugement Son susceptible d'appel, mais susceptible de pourvoi en cassation dans le» mêmes conditions que son jugement relatif al indemnité temporaire (V. supra, n» 96 m
''"/oi Le président du tribunal civil , saisi du dossier par le juge de paix, convoque a lin de conciliation la victime ou ses ajants droit, le chef d'entreprise , qui peut se faire
décVrë incompétent pou. ^^i^^
demnité temporaire ou 'e <:aractere p
?,?UffiS=é|»Uc.|,„.y-'ï:
;=rp°Sc;,i7=,|";5-j;,S
pi^:^rp&f£f.'è <■;.,.
Sans cette dernière ''.ypothese le exte p
^",î,°2 "EÏconcuîarories parties tombent
donnant 'acte de cet accord dans le secon il renvoie devant e tribunal ( art. Ib). -va = n\ le choix qu'entre ces deux part.s. et Il n a le '-""'•\/t . Qualité pour décider
Sf ZTheVs la loi'de 1^8 est'ou n'est pas ^ pHcabt': le fait -ul qu'une contes a ion est^oulevée sur ce point "'"^^S, l'axis de-
^;iirî:1^X3^^-"^->"^^^'4'
Ct, à condition que les Part-e^ ï ':°°;'^°; lent, nommer un expert, qui doit déposer
^°\^T'^^ iT^d'Tcc'onrnndemnité est défini° ement fixée par l'ordonnance du pre» dën qi^en donne acte, en spécifiant - > y a assurance, que l'assureur est substitue
!?^ar^iîs'roi^rmr(îf^;
moditica'tive Se l'art. 16 f^^ ce point u
h^:^c^^^:^t pr -?IT^4S ^^1 ^^i;j^°c^\^ïdSfr
de la Présente lu. „.était pas
rdmlt^ètle^f e fixe ,,^-|éraUvement i-Qrt -^ de la loi du 9 avr. 1S9«, Q âpre»
^r^f^-i^t'r^-nuifiîivrîo^
mur^eTaVrart' 16, résulterait alors de
::io|i;s>^iS-^^?siH
^-^.a'.^'iaTpTuti^>eleraUo'Ler?dlns
les m*mes conditions, nn%P™^4°°de"
la loi du 31 mars 190o). ,„„™: pst
irtiî Le tribunal, en cas de renvoi, est
sais? p'ar une assignation du demandeur^
Ce a's'signation, si le défendeur es un d^
S^^^Idé:^=^^P>^b
''l^^rlVrAb'un'rsriïe'rdl^andede ,er;\^ Choix entre plusieurs paH.^^
rirrpal::u'sôlt^n^^?W-£'^Ç!i-
s'il lui paraii »<j"i h" •■ " j -, "^ ,„; j,, q avr ■■"'Tfln? du 9 avr 1898, et repoussé la de-
isfpisi
1 '■"■•" sshs »™er5r,Se"ïS';; --^-EsSifsrs^
temporaire,- le tribuna^ P expertise
TsTuf T*se""on'fo',™er p°our 1. choix ^"11 mé- (saui a »e i-u orescr ptious de 1 art. 1/)
decin- expert aux preso- p ^^^ ,,
pas douteuse . ou "ci.v. farnltat ve pour
location d'une proys on .tait acuuau e p le tribunal D'après la loi du 31 mar» ^ ,
ui a -odifie sur ce pomt ,^an.^lb^ du 9 avr. .Ht^ , " ,^Çmu M provision
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■•roï.'& •. i"s.™«'.si'=S".s'.'p"'-
. M°"i H.f CavT 1808 sont susceptibles ^' "■ 1 Mrf 17 ÏT"). Ils le sont dans tous d appel art. 1 . ? > Tallocation de la
les caslorsqu. sa de .^^^^ ^^ ^^^^^^
rente viagère, la ue. ^^ . ^^,j
^■^^^f^ ^i^ere doub.e.nent de
""" •'^ TéZTTi leTug nittlst'cSnt^ra§rc?o\re! fl'déîai'dapief est de trente
jour (et non de deux mois) à partir du jour du jugement (et non de la signification) ; si le jugement est par défaut, le délai de l'appel est de quinze jours (et non de deux inoisj à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable (art. 17, modilié par la loi du 22 mars 19li2). Ce délai d'appel ne comprend pas le jour de la prononciation du jugement,
5ui en est le point de départ ^GrenoLlIe, .4 nov. 1905, D. P. 1906. 5. 22) ; mais il comprend le jour de l'échéance (Req. 8 janv. 1906, D. P. 1907. 1. 182). — L'art. 449 C. pr. civ., qui interdit l'appel dans la huitaine du jugement, est applicable en matière d'accidents du travail (Même art. 17). L'appel ne peut donc être interjeté que pendant trois semaines, du neuvième au trentième jour. A défaut d'une disposition expresse dans la loi du 9 avr. 1898 , le délai d'appel en cette matière ne doit pas être augmenté à raison des distances (Agen , 7 août 1900, D. P. 1901. 2. 60). — La cour d'appel doit statuer d'urgence dans le mois ; mais cette prescription est dépourvue de sanction (art. 17!.
111. Les parties peuvent se pourvoir en cassation (art. 17) conformément au droit commun, qui, sur ce point, est intégralement applicable.
§ 9. — Prescription.
112. L'action en indemnité se prescrit par un an. Ce délai court, en principe, du jour de l'accident (art. 18). Pour les maladies d'origine professionnelle, il court de la déclaration de maladie (V. supi-â, n" 95 tei-) iL. 25 oct. 1919, art. 5, S 4). Néanmoins, la prescription est suspendue jusqu'à la clôture de l'enquête à laquelle il doit être procédé par le juge de paix (art. 18, modifié par la loi du 22 maVs 1902). D'autre part, elle est également suspendue jusqu'au jour de la cessation du payement de l'indemnité temporaire (Même article). — Quant à l'interruption, cette prescription spéciale est soumise à toutes les règles du droit commun.
113. La prescription de la demande d'indemnité temporaire ou de remboursement des frais médicau.v:, pharmaceutiques et funéraires est interrompue parla citation, délivrée par l'ouvrier au patron, à 1 eU'et de s'entendre condamner à lui payer cette indemnité ou à lui rembourser ces frais. Mais une semblable citation, uniquement relative au payenjent de l'indenmité temporaire ou au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques ou funéraires, ne peut avoir nour effet d'interrompre la prescription de l'action à fin de rente (Paris, 27 juitl. 1901, D. P. 1901. 2. 4S9. — Corap. Req. 10 nov.
1903, D. P. 1904. 1. 327). Cette ).rescription est interrompue par l'assignation a comparaître devant le tribunal civil , délivrée par l'ouvrier ou ses ayants droit au patron , en vue de voir prononcer sa condamnation au payement de cette renie. Pour conserver et exercer leur action, la victime d'un accident du travail ou ses représentants doivent se conformer aux règles du droit commun, mais seulement dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les dispositions de la loi spéciale du 9 avr. 1898 sur les accidents du travail (Civ. c. 9 mars 1903, D. P. 1904. 1. 161 ; Civ. r. 2 mars 1904, ibid.). En conséquence, lorsque le président du tribunal civil n'a pas convoqué les parties, la prescription est interrompue, même par une assignation ne portant pas copie du procès-verbal de non-conciliation ou de la mention de non -comparution exigée en droit commun par l'art. 65 c. pr. civ. ; cette formalité étant incompatible avec la procédure spéciale organisée par la loi du 9 avr. 1898, l'assignation ainsi libellée n'est pas nulle pour défaut de forme iV. les décisions rapportées D. P.
1904. 1. 161). Km contraire, l'action compétant à l'ouvrier ou à ses ie|irésentants en vertu de la loi du 9 avr. 1898 est prescrite
s'ils n'ont pas délivré au patron en temps utile une citation devant le tribun. d , et ce malgré l'inaction du magistrat (spécialement du maire) dont la déclaration d'accident devait provoquer l'intervention ^Req. 24 nov. 1903, i). P. 1904. l. 302).
114. La prescription est également interrompue par une reconnaissance, expresse ou tacite, du patron, relativement au droit prétendu par l'ouvrier ou ses ayants cause. Cette reconnaissance peut résulter, notamment, d'oÛ'res faites par le patron , ou de sa comparution à la tentative de conciliation visée suprà, n» 101 {V. les décisions rapportées û. P. 1901. 2. 489). Mais on ne saurait, en principe, voir une reconnaissance interruptive de prescription dans le simple fait, par le patron, d'avoir fait donner des soins a l'ouvrier blessé ou d'avoir payé les frais médicaux (Civ. r. 30 mars et 11 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 161).
115. Mais la prescription n'est pas interrompue par la déclaration d'accident que l'ouvrier ou ses représentants font ou renouvellent en produisant le certificat médical qui constate que l'accident parait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail (Civ. c. 9 mars 1903, fl. P. 1904. 1. 161;, ni par la comparution à l'enquête du juge de paix (Civ. c. 27 oct. 1903, D. P., ibid.). Au contraire, la prescription est interrompue par la convocation en conciliation que le président du tribunal civil adresse, conformément à l'art. 16 de la loi du 9 avr. 1898, à la victime ou à ses ayants droit et au chef d'entreprise (V. les décisions rapportées D. P. 1904. 1. 161).
116. Quant à l'action en dommages -intérêts formée contre le patron par l'ouvrier victime d'un accident en vertu de l'art. 1382 c. civ., elle n'interrompt pas la prescription annale de l'action à fin de rente viagère dérivant de la loi du 9 avr. 1898 (Req. 17 déc.
117. La suspension de la prescription résulte, en droit commun, de la minorité ou de l'interdiction du créancier; mais, en matière d'accidents du travail, la prescription édictée par la loi du 9 avr. 1898 n'est pas susceptible d'être suspendue, la loi voulant limiter la responsabilité nouvelle qu'elle impose aux chefs d'industrie aux seuls accidents dont les suites se révéleraient dans un délai assez court. Elle n'est, dès lors, pas suspendue pendant la minorité ou l'interdiction de la victime de l'accident ou de ses représentants (Civ. c. 8 déc. 1903, D. P. 190i. 1. 161). Elle ne l'e-t pas davantage, l'incapacité ayant d'abord paru purement temporaire, jusqu'au jour de la mort de la victime ou de la manifestation d'une incapacité permanente (Civ. r. 2 mars 1904, Ù. P. ibid.). — En revanche, la loi du 22 mars 1902 a institué eu matière d'accidents du travail, comme on l'a vu suprà, n" 112, deux cas spéciaux de suspension de la prescription : celle-ci, qui court, en principe, du jour même de l'accident, est cependant suspendue jusqu'à la clôture de l'enquête du juge de paix ou jusqu'à la cessation du payement de l'indemnité temporaire (art. 18, modifié par la loi du 22 mars 1902).
Re vision.
118. La loi du 9 avr. 1898 (art. 19) et la loi du 31 mars 1905, qui l'a modifiée à cet égard sur des points importants, admettent, pour cause d'aggravation ou d'atténuation de l'incapacité, la revision des indemnités qu'elle accorde, et ce, soit que l'indemnité consiste en une rente ou pension viagère, soit qu'elle consiste en un capital substitué à la rente viagère dans les cas prévus par les art. 3, 9 et 21 de la loi du 9 avr. 18;i8, soit même que cette indemnité soit simplement une indemnité temporaire. Ce dernier point
a été consacré par la loi du 31 mars 1905, qui déclare l'action en revision recevable, même en l'absence d'un accord ou d'une décision définitive allouant une rente, et, par conséquent, même en dehors du cas où l'incapacité avait, dès l'abord, été réputée permanente. Et. sur ce dernier point, la loi du 31 mars 1905 doit être réputée interprétative de la loi du 9 avr. 1898, en sorte qu'elle a un effet rétroactif (Civ. 12 avr. 1905, D. P. 1905. 1. 225;. — L'action en revision est recevable, non seulement dans le cas où la question de la permanence de l'incapacité ne s'est pas encore posée en justice, mais même si une précédente action de l'ouvrier, tendant à l'allocation d'une rente pour indemnité permanente, a été rejetée .~omnie prescrite (Civ. 14 mai 1912, D. P. 1917. 1. 1) ; ... ou mèine si l'ouvrier a été, dans une précédente instance, débouté d'une demande initiale à fin de rente, faute d'avoir pu justifier de la permanence de son incapacité; ... ou bien, encore, lors même que l'incapacité a été déclarée purement temporaire par jugement et arrêt passés en force de chose jugée (Lyon , 20 avr. 1905 , D. P. 1905. 5. 29) ; ou même, enfin, si l'ouvrier a déjà été, dans une précédente instance, débouté d'une demande en revision, faute d'avoir pu justifier d'une aggravation dans son état, les demandes de cette nature pouvant toujours être reproduites, sans se heurter à une fin de non-recevoir, tant que le délai de trois ans ouvert pour la revision n'est pas expiré (Douai, 25 nov. 1902, D. P. 1904. 2 97).
119. L'action en revision autorisée par l'art. 19 de la loi du 9 avr. 1898 n'est pas une voie de recours. Elle suppose donc la découverte d'un fait nouveau. En conséi[uence, elle n'est pas recevable s'il apparaît qu'elle n'est qu'un prétexte pour laire re\enir indéfiniment les juges sur des faits déjà appréciés par eux. Le fait nouveau, nécessaire pour rendre recevable l'action en revision, doit consister dans une atténuation ou une aggravation de l'incapacité de travail. Mais il ne suffit pas d'une atténuation ou d'une aggravation de l'infirmité considérée en elle-même, s'il ne résulte de cette modification d'état aucune répercussion sur la capacité de travail et le salaire : ainsi, un ouvrier déjà réduit, par la perte des deux bras et d'un tvil, à 1 état d'incapacité absolue de travail, est non recevable à demander la revision, alors même qu il viendrait à perdre l'autre œil. — La victime qui, au cours du traitement, refuse de subir une opération chirurgicale, est irrecevable à demander la revision de l'indemnité lorsque l'aggravation de son état est due à ce relus même ; mais le chef d'entreprise ne peut, quand la blessure est consolidée, obliger la victime à se soumettre à des expériences chirurgicales susceptibles d'améliorer sa situation et, par suite, de diminuer la rente (Civ. 16 déc. 1912, D. P. 1917. 1. 1). — Afin de permettre la découverte du fait nouveau qui peut donner ouverture à l'action en revision pour atténuation de l'incapacité, l'art. 19 de la loi du 9 avr. 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, autorise le patron à organiser, autour de l'ouvrier, une surveillance médicale analogue à celle qu'elle permet pour contrôler l'incapacité temporaire. Le médecin chargé de la surveillance est désigné par le patron au président du tribunal, qui vise la désignation ; l'ouvrier doit se prêter à la visite iine fois par trimestre, faute de quoi tout payement d'arréragé peut être suspendu par le président, après convocation de la victime par lettre recoiiiinandée lart, 19i. — L'indemnité basée sur le nouvel état de l'ouvrier doit prendre cours à partir du jour où cet état nouveau s'est manifesté d'une manière certaine.
120. L'action en revigion est ouverte pendant trois ans. Ce délai court, en principe,
du jour même où a été rendue « la décision judiciaire passée en force de chose jugée »
3ui a fixt' l'indornriilc dont la revision est emandc'e, et non pas du jour où cette décision est passée en îoroo de chose juyée. Si, à défaut de juaement, la rente a été allouée pai' un accord des parties, passé devant le président du tribunal , conformément à l'art. 16 (V. sttprà, n° 103), c'est le jour même du procès-verbal constatant cet accord qui ouvre cours au délai de trois ans. S'il n'est intervenu ni jui;emi iit ni accord devant le piVsiJent reconnaissant i l'incapacité un caractère définitif, le imint de départ du délai de revision est le jour auquel l'indemnité temporaire a cessé d'être due (L. 1S08, art. 19 , modifié par la loi du 31 mars 1905).
121. Les rèifles spéciales de compétence ralione mati'rla; et ratione loci , que la loi du y avr. I.S'J8 a établies pour l'e.xercice de l'action initiale à fin de rente, sont applicables à l'instance en revision. Il en est de même des délais spéciaux d'opposition et d'appel (art. 19, modifié par la loi du 31 mars lOlb). Celte même loi prescrit impérativement, pour les demandes en revision, l'accomplissement des règles de procédure édictées par l'art. Iij de la loi <lu 9 avr. IS'JS pour les demandes initiales à fin de rente, el. conf( rm ment au droit commun pour les lois de procédure, ladite loi est devenue auplicalle, inèine aux instances en cours, des le jour où elle a été exécutoire. — Pour la tentative de conciliation, le président est saisi au moyen d'une simple déi laration faite au areïîe par le patr<ni ou I ouvrier qui entend demamler la revision. Dans le cas ou un accord survient devant le président , il ne suffit pas que le procès-verbal mentionne cet accord : il tant, sous peine de nullité, et par une piécaution analogue à celle que prescrit l'art. 16 (nouveau) pour les demandes initiales, que le procès-verbal spécifie ra£:i;ra\ation ou l'atténuation de l'iufiimité. En cas de désaccord devant le
E résident, le tribunal est saisi par la partie 1 plus diligente. — La déclaration au grcll'e interrompt la prescription de l'action en révision ; en conséquence, cette action n'est pas prescrite , bien qu'il se soit écoulé plus de 3 ans entre le jugement fixant la rente et, soit le procès-verbal du président constatant le désaccord des parties, soit l'assignation ans fins de révision (Req. 16 juill. 1913, D. P. 1917. 1. 1).
121 bis. Pour la détermination de la nouvelle rente, augmentée ou diminuée, les juges ne sont tenus de prendre pour base de calcul le salaire qui a servi à la fixation de la rente primitive que si ce salaire a été établi par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou par une ordonnance du président constatant un accord des parties conforme aux prescriptions de la loi (Civ. 22 janv. 1918, D. P. 1920. 1. 81). 11 s'ensuit que dans certains cas, et lorsque des conclusions formelles sont prises en ce sens, le tribunal peut modifier le salaire de base initial pour calculer la rente revisée.
Garanties.
122. Les créances nées au profit des victimes d'accidents sont pourvues de garanties spéciales. — L'indemnité temporaire comporte un privilège sur la généralité des meubles du patron, ajouté à la liste de l'art. 2101 c. civ. : destinée à tenir lieu du salaire, elle est garantie dans des conditions analogues. Il en est de même pour les frais médicaux , pharmaceutiques et funéraires (art. 23, .§ !»■)■
123. Pour les rentes dues en cas d'incapacité permanente et de mort, le système est plus compliqué. Le législateur a d'abord cherché à obtenir que ces rentes fussent effi-
cacement garanties par lies assurances, que les patrons restent libres de contracter ou non , mais qu'en réalité ils contractent presque toujours sous l'empire, non pas d'une obligation légale, mais d'une nécessité de lait. Il taut noter, cependant, que les déb'^ués mineurs et délègues suppléants don'ecit l'aire, par les soins du préfet, l'objet d'une assurance à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidenls contre les risques d'incapacité permanente ou de mort. Les primes de cette assurance sont payées par le Trésor, sur mandats délivrés par le préfet et recouvrés sur les exploitants de mines comme en matière de contributions directes ( L. 13 déc.
1912, art. 3, D. P. 1913. 4. 44; Bull. Dalloz
1913, p. 269). — La loi de 1898 a fait en sorte que le fonctionnement des établissements d'assurances fut aussi régulier et aussi sérieux que possible. A cet effet, étendant le régime spécial institué pour les compagnies d'assurances sur la vie par l'art. 66 de la loi du ai juill. 1867 (D. P. 67. 4. 98), elle a soumis au contrôle et à la surveillance de l'Etat les compagnies d'assurances contre les accidents, mutuelles ou ^ primes fixes, françaises ou élrani^ères (L. 1898, art. 27). et un décret d'adminislration publique du iS lévr. 1899 (D. P. 99. 4. 11), modifié à diverses reprises, a réglementé ce contrôle et cette surveillance. Les sociétés dont il s'agit sont astreintes à constituer des réserves ou cautionnements dans les conditions déterminées par le décret, réserves ou cautionnements qui sont affectés par privilège au payement des rentes \avl. 27).
124. La loi a, en outre, prévu l'organisation de syndicats de garantie (L. 1898, art. 24), lesquels ont pour objet de lier solidairement leurs adhérents pour le payenient des rentes dues par ceux-ci ( Décr. 28 févr. 1899, art. 21 et suiv., modifiés par décret du 27 déc. 1906, D. P. 1907. 4. 79), et qui sont également soumis ,i la surveillance et au contrôle de l'Etat. Ces syndicats doivent être autorisés par décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail; toutefois, ils peuvent l'être par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes i des statuts- types approuvés par décret en la même forme. Ces statuts -types ont été approuvés par un règlement d'administration publique du 27 déc. 190C (D. P. 1907. 4. 105). Ils doivent comprendre, sans distinction entre les entreprises industrielles et commerciales, au moins cinq mille ouvriers assurés et dix chefs d'entreprise adhérents, dont cinq axant au moins trois cents ouvriers, ou bien deux mille ouvriers assurés et trois cents chefs d'entreprise adhérents, dont trente ayant au moins cliacun trois ouvriers (L. 12 avr. Itl06, art. 6). — Des syndicats de garantie formés exclusivement entre exploitants de coupes de bois peuvent être constitués diins les conditions prévues par l'art. 6 de la loi du 12 avr. 1906, s'ils comprennent au moins 50 exploitants adhérents, si les salaires moyens assurés s'élèvent au moins à 2 millions de fran:s, ou si le montant moyen de leurs acquisitions réuniess'élève au moins à 5 millions (L. 15 juill. 1914, art. 7). — En ce qui concerne les entreprises où s'exécutent des travaux pouvant occasionner des maladies professionnelles (V. suyirà, n» 41), le décret du 12janv. 1921 (Bull, léijisl. Dalloz 1921, p. 24), rendu en exécution de l'art. 8 de la loi du 25 oct. 1919, a étendu aux syndicats de garantie en cette matière les règles édictées par l'art. 6 de la loi du 12 avr. 1906 et par le décret du 27 déc 1906.
125. A toute époque, un arrêté du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut mettre fin aux opérations de l'assureur qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi on dont la situation financière ne donne pas de garanties suffisantes pour lui
permettre de remplir ses engagements. Cet arrêté est pris après avis conforme du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, l'assureur ayant été rais en demeure de fournir ses observations par écrit (L. 1898, art. 27, modifié par la loi du 31 mars 1905). Les frais de surveillance et de contrôle sont couverts au moyen de contributions imposées aux sociétés d'assurances et syndicats de garantie, en proportion des primes ou cotisations encaissées (art. 27, modifié par l'art. 53 de la loi du 31 juill. 1920).
126. A défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurances ou syndicats de garantie, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des rentes mises à leur charge, le payement en est assuré aux intéressés par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d'un fonds spécial de garantie dont la gestion est confiée à celle-ci (L. 1898, art. 24). Ce fonds est constitué par une taxe spéciale établie de la façon suivante. Pour les entreprises assujetties à la loi du 9 avr. 1898, c'est-à-dire pour les entrepri.ses industrielles désignées en l'art. 1" de ladite loi, et énuinéiées suprà , u" 15, et pour les exploitations forestières (L. 15 juill. 1914, art. 6), le chef d'entreprise est passible d'une taxe de quatre centimes additionnels à la contribution des patentes (art. 25). Exceptionnellement, pour les mines, la taxe additionnelle est de cinq centimes par hectare concédé (Même article). — Pour les exploitations exclusivement commerciales, y compris les chantiers de manutention et de dépôt, — mais non compris les ateliers de toute nature, qui sont soumis ,à la taxe spéciale de quatre centimes, — cette taxe est réduite à un centime et demi (L. 12 avr. 1906, art, 4) (Sur la fixation et le mole de perception de ces ditlérentes taxes, V. infm , n" 129). La liste desdites exploitations, arrêtée par décret, est soumise tous les cinq ans à la sanction législative (Jléme article). En exécution de celte disposition, une loi du 18 oct. 1919 IBull. législ. Dalloz, p. 766) a établi la liste dont il s'agit. L'art. Je', § 2, de cette loi modifie l'art. 4 précité de la loi de 1906 : il rend la taxe de 0 fr. 04 prévue par l'art. 25 de la loi de 1898 applicable sous réserve des dispositions de la loi du 29 mai 1909 : V. n» 128) à celles des professions commerciales inscrites à ce tableau qui, indépendamment de la revente commerciale de denrées et marchandises ou de II location d'instruments et objets divers, comportent soit l'emploi de moteurs inanimés ou la mise en œuvre de matières explosives, soit des opérations de fabrication , de confection , de réparation ou de main-d'œuvre. Aux termes de l'art. 2 de la loi précitée de 1919, le calcul de la taxe additionnelle est basé sur le principal fietii de la contribution des patentes; les professions qui, pour l'assiette de la contribution des patentes, se trouvent classées par voie d'assimilation, sont assujetties à la taxe additionnelle d'après les règles applicables à celles qui, pour le classement dont il s'agit, ont été prises comme termes de comparaison. — L'art. 25 de la loi du 9 avr. 1898 et l'art. 4, § 2, de la loi du 12 avr. 1906 sont applicables aux entreprises où s'accomplissent des travaux pouvant donner lieu à des maladies professionnelles (V. suprà, n» 41) (L. 25 oct. 1919 art. 9).
127. L'art. 5 de la loi du 12 avr. 1906 a décidé qu'un règlement d'administration publique déterininerait les conditions des versements prescrits pour l'alimentation du fonds de garantie. Ce règlement a été pris par décret du 18 févr. 1907 (D. P. 1907. 4. , 79). V. suprà, n» 1. — Les contraventions à ses dispositions sont punies d'une amende de 100 à lOtX) francs. Le rapporteur de la loi au Sénat estime que l'art. 463 c. pén., relatif