ACTE DE COMMERCE
27 bis. L'exploitation des mines constitue un acte de commerce. Cette disposition s'applique aux sociétés civiles existantes, sans qu'il y ait lieu de modifier leurs statuts (L. 9 sept. 1919, art. 5, D. P. 1920. 4. 45).
35 bis, 36 bis. Le principal des droits fixes est doublé, mais n'?st plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1^0. 4. 281).