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CONTRAVENTION

6 bis. Lorsqu'une conlravention est établie à la charge d'un mineur de 13 hus, le juge de simple'police adresse une réprimande au mineur ou aux parents et les avertit des conséquences de la récidive. Cette réprimande est inscrite sur un registre speÇ'al (L. 22 juill. 1912 art. 14, D. P. 1913. 4. 128).

7 bis De nouvelles dispositions, en ce qui concerne l'attribution des amendes re^sultent de l'art 11 de la loi de finances du 26 dec. •IS4<1 (D P 91. 4. 50), modifié i>ar l'art. 4o de la loi du 28 avr. 1893 (D. P. 93. 4. 79), et vVt 84 de la loi du 13 avr. 1898 (D. P. 98 4 97). Le produit des amendes en principal est réparti dans chaque département de la manière suivante : 20 pour cent pour 1 Ltat, 80 pour cent pour le fonds commun. Les décimes sont acquis à l'Etat. Sur le fonds commun sont prélevés : 1° les Irais de poursuite tombés en non -valeur; 2» les gratifacations dues aux agents verbalisateurs ; 3» les droits dus aux greffiers pour les extraits d'arrêts ou jugements. Ces prélèvements opérés le reste diu fonds commun est attribué, savoir : un quart au service des enfants assistés trois quarts aux communes ou aux bureaux de bienfaisance qui éprouvent le plus de besoins, suivant la répartition faite par la commission départementale sur les propositions du préfet.

56 bis- Celui qui loue la partie de sa maison excédant ses besoins non au premier venu, mais à des personnes de son choix, sédentaires ou venues dans la localité pour V exercer une profession, n'est pas un logeur ' et ne saurait être soumis aux obli-

l'ondus avec les' timbres, sceaux, cachets et marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque (L. 18 mars 1918, art. 2, D P. 1920 4 177). Cette interdiction s applique aux sceaux, timbres, cachets et marques des autorités et Gouvernements étrangers l»'''- ^ • - Toute infraction est punie d un emprisonnement de six jours à six mois et d une amende de 16 fr. à 2000 fr. ou de 1 une de ces peines seulement, sans préjudice, s n y a lieu, des pénalités prévues par les art. Iùj et suiv. c. pén. (V. n" 1 et s )• L art 463 c pén. (circonstances atténuantes) peut eue appliqué. Les timbres, sceaux, caclie s et n'arques sont confisqués (Même loi, art. 4).

le décret du 12 août 1854, mais [lar l'art. 318 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, par l'art. 7 de la loi du 23 junv. 1889 (D. P. 90. 4. 29) et par diverses instructions ministérielles.

20 bis. Lignes 14 à 17 : supprimer ce qui concerne les comptables des fabruiues et consistoires (L. 9 déc. 19U5, D. P. 1906. 4. 1).

44 bis. Les droits fixes d'enregistrement sont doublés, mais ne sont plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).

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