COURS ET TRIBUNAUX
SECT. 1". — Justices de paix et tribunaux de simple police.
Art. 1". — Justices de paix.
g .jer. Organisation et fonctionnement des justices de paix.
2 bis. L'art. 18 de la loi du 12 juill. 1905 (D. P. 1905. 4. 71) porte qu'il y a, dans chaque canton, y compris ceux du département de la Seine, un juçe de paix et deux suiipléants, sauf l'application des dispositions de l'art. 41 de la loi du 25 févr. 1901 (D. P. 1901. 4. 33) pour les communes divisées en plusieurs cantons. 11 maintient ainsi les règles antérieures admises pour les départements et la ville de Paris, et il les étend au département de la Seine, qui, malgré la loi du 12 avr. 1893 (D. P. 94. 4. 8), élevant a vingt et un le nombre de ses cantons administratifs, continuait à n'avoir que huit cantons judiciaires. — Li^ne 5, au lieu de : 40, iii-e : 41. 2 1er II peut être procédé par décrets rendus en Conseil d'Etat, dans la limite du tiers des justices de paix de toutes classes, à la réunion sous la juridiction d un seul magistrat de deux justices de paix limitrophes dans le même département (L. 2a avr. 1919 art. 13, D. P. 1919. 4. 143, modifie par L 30 avr. 1921, art. 59, Bull, législ. Dalloz, 19-11 p 280). Chacune des justices de paix rarta'chées conserve ses juges suppléants et son greffier. Le juge de paix y tient au moins une audience par semaine. Il reçoit pour ses déplacements les indemnités fixées par décret Lorsque les justices de paix rattachées appartiennent aux ressorts de tribunaux différents chaque tribunal continue a connaître, PU appel, des décisions rendues aux sièges des justices de paix situées dans son arrondissement tart. 14). .
3 bis Les attributions des juges de paix ont été notablement étendues par la loi du j-2 juill. 1905 (V. suprà. Compétence civile des juges de paix). , , . , ,„ ■ •,, ,ion:^
4 bis. L'art. 24 de la loi du 12 juill. 190o a réduit à cinq le nombre des c asses des fu.^es de paix, y compris ceux de la ville de •■„ =L:; A,,,.ps sent années passées dans la
•p.,-.:- Après sept années passées m/me classe, les juges de paix compris dans es deux dernières catégories peuvent, par décret être élevés sur place au traitement suoéHeur (L. 12 juill. 1905, art. 25). - Lorsàuë, par suite de la diminution de la ^DuUtiôn, une justice de paix descend de Sèt Te juge et^e greffier en fonctions.au
moment ou les
tableaux de la population nt, à titre
située au siège' d^iiri'ribunal^inl est de^k
même, classe" que"c"e"tribunJ(L:'28'avr. 1919,
"4 'ri: Une circulaire du ministre de la
^u 27 sept. 1910 (Bull. off. mi iust 1910, p. 192), a rappelé aux juges de