ADDITIONS] COURS ET TRIBUNAUX
effective et permanente dans le canton soumis à leur juridiction.
4 guater. Les traitements des juges de Didï, iiiudiriés par l'art. 15 de la loi du 28 avr. l'JI'J. ont été relevés de nouveau par les lois du 6 oct. 1919, art. 3 (D. P. 1919. 4. 289) et du 30 avr. 1921, art. 57 (Bull, léyisl. Dalluz, 1921, p. 280). Ils varient de SUOO fr. (4' classe) à 15000 Ir. (hors classe). — Ces magistrats reçoivent également des indemnités de famille (L. 28 avr. 1919, art. 21). — Aucun droit de vacation ne leur est accordé. 11 leur est alloué une indemnité de transport quand ils se rendent à plus de deux kilomètres de leur chef- lieu de canton (L. 13 juill. 1911, art. 94, D. P. 1911. 4. IfiO). Un décret du 8 déc. 1911 (Journ. u/f. du 10 déc. 1911; Bull. Dalloz 1911, p. 4«7) a fixé le montant de cette indemnité. V. aussi L. 28 avr. 1919, art. 14 (^suprà , n» 2 ter).
4 guinquies. Aucun juge de paix appelé à un poste nouveau, ou élevé de classe sur place, ne peut être promu que dans la classe immédiatement supérieure et à condition qu'il ait été au préalable inscrit au tableau d'avancement. Ce tableau est dressé chaque année, sur les propositions des premiers présidents et des procureurs généraux, par une commission composée du directeur du personnel au ministère de la Justice, d'un conseiller à la Cour de cassation, de trois conseillers de cour d'appel, de deux avocats généraux et de trois juges de paix. Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il ne compte à ce moment quatre années de services elfectifs dans sa classe. Le tableau, publié au plus tard le l" janvier, comprend au maximum un nombre égal au cmquièiiie des juges de paix des trois premières classes et au quinzième des juges de 4« classe. 11 n'est valable que pour l'année en vue de laquelle il a été établi (L. 12 juill. 190.-i, art. 25, complété par l'art. 1" de la loi du 14 juin 1918, D. P. 1920. 4. 228). - Les juges de paix ayant reyu une élévation de classe personnelle sur place peuvent être nommés à un poste nouveau d'une chisse équivalente sans condition de temps et d inscription au tableau d'avancement, lorsque la classe personnelle qui leur est accordée par le tableau correspond à la différence entre ces deux classes territoriales (L. 28 avr. 1919, art. 20, S 4). En ce qui concerne l'avancement des juges de paix des régions libérées, V. L. 24 déc. 1918 (Bull, législ. Dalloz, iQl^, p. 822) et 13 juin 1920 (Bull, précité, 1920, p. 258).
5 bis. Peuvent seuls être nommés juges de paix : 1" les anciens juges de paix, les licenciés en droit justifiant ou d'un stage de deux années au moins, soit près d'un barreau, soit dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice, pendant deux ans, de fonctions publiques; — 2" ceux qui ont obtenu le diplôme de bachelier en droit ou le brevet de c:ipacité organisé par le décret du 14 févr. 1905 (D. P. 1905. 4. 91 ; Arr. min. Instr. publ. 14 févr. 1905, ibid.), et qui justifient en outre d'un stage de trois années au moins dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice pendant trois ans de fonctions publiques; — 3° ceux qui, à défaut de licence en droit, ont obtenu le certificat de capacité prévu par l'art. 12 de la loi du 22 vent, an 12, relative aux écoles de droit, et qui, en outre, ont été : pendant cinq ans, notaires, avoués, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'adininistralioa de l'Enregistrement; pendant dix ans, conseillers prud'hommes pouvant justifier de trois années de fonctions comme présidents ou vice- présidents; — 4" ceux qui, à défaut de licence ou de baccalauréat en droit ou de certiticats de capacité, ont exercé pendant dix ans les fonctions de maires ou adjoints
ou conseillers généraux membres des tribunaux de commerce, suppléants de justices paix, conseillers de prélecture; notaires, greffiers près les cours d'appel ou les tribuiiaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'Enregistrement ; ceux qui ont été également , pendant dix ans, huissiers, commis-greluers près les cours d'appel ou tribunaux civils ; clercs d'avoué ou de notaire pouvant justifier de cinq ans d'exercice comme premiers clercs dans une étude d'avoué ou de notaire de chef- lieu d'arrondissement. Les magistrats, officiers ministériels ou fonctionnaires mentionnés dans les paragraphes 3 et 4 ci-dessus qui ont exercé plusieurs de ces fonctions peuvent en ajouter la durée pour remplir les conditions exigées par ces paragraphes (L. 12 juill 1905, art. 19). — Tout postulant doit satisfaire à un examen professionnel dont sont seuls dispensés ceux qui appartiennent ou ont appartenu à la magistrature des cours et tribunaux civils, ceux qui pourraient y être nommés directement et les anciens juges de paix. L'examen est passé devant une commission composée, au siège de chaque cour d'appel, d'un président de chambre ou conseiller à la cour, président ; d'un avocat général, d'un président et d'un juge de tribunal civil, d'un juge de paix (L. 12 juill. 1905, art. 19, inoditié par L. 14 juin 1918, précitée, art. 1"). — Pour les conditions et les programmes de cet examen, V. Décr. 6 août 1918 (D. P. 1920. 4. 230), modifiée par Décr. 31 juill. 1921 (D. P. 1921. 4. 198).
5 ter. Les juges de paix et leurs suppléants ne peuvent être nommés avant l'âge de vingtsept ans, ni demeurer en fonctions au delà de soixante-quinze ans (L. 12 juill. 1905, art. 20, modifié par L. 14 juin 1918, précitée, art. 1"). — Par mesure transitoire, la loi de 1918 n'a été applicable que six mois après sa promulgation aux juges de paix qui, atteints par la limite d'âge, n'avaient pas droit à une pension de retraite. Dans ce délai, puis d'année en année, ils peuvent être autorisés à continuer leurs fonctions. En cas de cessation, ils ont droit à une pension suivant le taux fixé à l'art. 12, § 3, de la loi du 9 juin 1853, s'ils remplissent la condition de service indiquée à l'art. 11, § 3, de la même loi. La même faculté et le même droit sont ouverts aux juges de paix qui, pendant les dix années suivant la promulgation, atteindront l'âge de soixantequinze ans sans avoir droit à pension (L. 14 juin 1918, art. 2, § 3).
5 quater. Aucun juge de paix ne peut, par voie de première nomination, être appelé qu'à la dernière classe. Il est fait exception seulement pour ceux en faveur de qui la commission de classement a donné un avis favoiable : le nombre de ces nominations exceptionnelles ne peut toutefois dans aucune classe dépasser le quart des vacances qui y ont été ouvertes dans l'année; à Paris, il ne peut excéder une vacance sur quatre (L. 12 juill. 1905, art. 20, § 2, ajouté par L. 14 juin 1918).
5 quinquies. Les juges de paix ne peuvent être révoqués ni diminués de classe que sur l'avis d'une commission nommée par le garde des sceaux et composée du procureur général à la Cour de cassation, de trois conseillers à la Cour de cassation et de trois directeurs au ministère de la Justice, et après avoir été entendus s'ils le demandent (L. 12 juill. 1905, art. 21).
5 sexies. Les anciens juges de paix peuvent èlre nonunés juges de paix honoraires, après vingt ans d'exercice comme suppléants ou comme titulaires, ou si des infirmités graves ou permanentes leur donnent des droits à une pension de retraite (L. 12 juill. 1905, ait. Mj). — Le titre de juge de paix hono-
raire peut être conféré aux suppléants de juges de paix ayant exercé ces fonctions pendant vinst années cim-^eculives (Décr. 2tj nov. 1906, .luurn. o/f. du 2S nov.).
6 bis. Nul ne peui être nommé juge de paix ni le demeurer dans le département où il exerce ou sollicite, a exercé ou sollicité depuis moins de deux ans une fonction publique élective. Les anciens notaires, avoués, huissiers, greffiers ou commis greffiers ne peuvent être nommés ni dans la ville, ni dans le canton où ils ont exercé (L. 12 juill. 1905, art. 20, § 3 et 4, ajoutes par L. 14 juin 1918 ).
7 bis. L'art. 18 de la loi du 12 juill. 1905 a maintenu l'institution de deux suppléants par justice de paix (V. suprà, n» 2 bis). — A Paris et dans le département de la Seine, chaque justice de paix comporte trois postes de suppléants (L. 4 oct. 1919, art. 6). — En ce qui concerne l'honorariat des suppléants de juges de paix, V. suprà, n" 5 se.cif.«.
Art. 2. — Tribun.\ux de simple police.
15 bis. A Paris, il existe deux juges de paix spéciaux chargés seuls, avec des suppléants, d'assurer le service du tribunal de simple police (L. 12 judl. 1905, art. 18, § 3, I). P. 1905. 4. 71).
SECT. IL — Tribunaux de première instance et cours d'appel.
Art. 1". — Règles communes.
§ l". — Magistrats composant les tribunaux de première instance ou les cours d'appel.
22 bis. Nul ne peut être nommé aux fonctions judiciaires s'il ne remplit les conditions exigées par l'art. 64 de la loi du 20 avr. 1810 (V. n» 22) et s'il n'a subi avec succès l'examen professionnel institué par le décret du 13 févr. 1908 ("V. infrà, n" 22 1er) (L. 28 avr. 1919, art. 17, D. P. 1919. 4 143). Toutefois, peuvent être nommés directement, sans examen, pourvu qu'ils satisfassent aux prescriptions de la loi de 1810 : 1» les membres du Conseil d'Elat; 2" les professeurs et les agrégés des facultés de droit de l'Etat et les professeurs français délégués par l'Etat pour l'enseignement du droit français dans les universités étrangères ; 3» les chargés de cours des facultés de droit de l'Etat après trois années d'exercice de leurs fonctions; 4" les anciens magistrats des cours d'appel et des tiibunaux; 5» les magistrats des cours et tribunaux des colonies et d'Egspte, après cinq années d'exercice de leurs fonctions; 6" les secrélaires en chef de la première présidence et du parquet général de la Cour de cassation, après dix ans d'exercice de leurs fonctions, les attachés titulaires au ministère de la Justice promus rédacteurs, après trois ans d'exercice de ces fonctions, lorsqu'ils ne sont pas anciens magistrats ; 7» les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués et notaires, même s'ils ne remplissent pas les conditions exigées par la loi du 20 avr. 1810, pourvu qu'ils soient licenciés en droit et qu'ils justifient de dis années d'exercice clfeclif de leur profession, suivant atteslation des chefs de la cour ou du tribunal, ou de la chambre des notaires ; 8» l>s greffiers en chef des cours d'appel et les ^^reffiers des tribunaux ci\ils licenciés rn droit, ayant au moins dix ans d'exercice. — Peuvent être aussi numinés direclen ent aux fonctions judiciaires les inges de paix qui satisfont aux prescriptions de l'art. 22 de la loi du 22 juill. 1905 (licence en droit