COURS ET TRIBUNAUX [ADDITIONS
et deuï ans d'exercice des fonctions). - Les
«...lar Ip"! Déiiodes de temps pai^^ec!> « rac.:nrde^ces fonctions pour ate,nre a
durée de service exigée. Le '«'"?*/'',: „...
r^' fst) "re-Tle "co'ndUions'du ^ecuficRtifs des 28 juin '«'O- ^'^érale des ser^
^t^"îj.ir.ii:.''^e?rnrii*^déarn.i';?; t:s
^^..ST-i^i.-ns de partici^auon sessions, jury, épreuves e c., UU a Ib),^^^^
cernent et regieniemaïc rpi.i. laces par
magistrats ont ^If/^n ge> et re.. l.c .^p^
le décret du "29 dec. '9'.^ ,'"/;,l''p ^g.jo 4. ïï^f iTe ntmbr'eTe's 'i'nL'ipiions^'au talle'a'u'i^e'peuT dépasse, pour chaque^fonc-
semaine, à moins quelles n en soient dispensées pur "°>-,J;"'^'^'""o''"sf '^'
sceaux (L. 28 avr. 1919, ail. 3, § 4).
■ 52' bis. 'Les tribunaux ne comprenant q",e chambre et un cabinet d ins ru Uo"
Ln composés ainsi 1" '' ^"' „;.erdon un de 1" classe : 1 président, ^ J"^^^,° ,' ..a ch.raé de 1 insiruclion. 1 procureur de a He p bli.iue, 1 snbsiitut; tribunaux J^ ff'f^V-
chambres comprennent, en P'";^d<^%';^=-, 'e trais s„sind,.iués et pour chaque -hamhre supplemenlairê : 1 vice-presiden , 2 u|es et 1 subslilul. Les ^•■•l'""^"^"" ,"' an
s^:ieg::5;^wa:i"^'i^r"-'n iirfc:'«;.^u^m^::i
Sn^trdu'^^:^i^s^^r
53 bis. Les pusles de juges ^"Pl'''/^"^^ non rétribué, .eron. ^"PP;^'"f,|,l'" . ^ "d'e li„n. Le Moml.re maxinmm ''f P°.'7 ^^o u.aes suppléants relnbues e^ ""^ ? ^u
Jiip,CP -»^ Kl 1» M.,Arîp Pt la lUUlSie. ll^
l^n^(r rlo^^^e^^rf d-appel,, el,^dans
Mrenommé.,ug^ousr,,^|tuspr«Jes
:;;;';r^P^.sou°mo,ns^e^ quatre ans de
rD"i^'%9r9"4.l93.^-Par^dérogaLnâ *ar?7 S 2 de la 'loi du 28 avr. 919 leuvent' êlre nommés substituts au tribunal de la 4'ne les juges suppléants attaches au oarnuet inscrits au Ubleau d'avancement
^ftr.'r;'S".7srTrs^tr;n-.' s
tCTium 1920, Bull, législ. Ualioz, 1920, p. 310).
1919, précitée, art. 23).
■ 27 'bis La profession davocat et celle d-o^^ficierminisle^riel son. -ncompaUbles a e toules .les fonctions /' J'^^^f ^„.''^ 5 . Mais i^s^'avôc^l "- à'fo -, 'nôui^es.' gr::f,ilrs en
nommés juges suppléants ^Meme art., §2). •33Wl^aH^3Judéc,^,^u^l;-^ lffi2 est abroge (L. 2/ juui. laio, ^-
-^i^t^^i^rÉi^'e^r^x
?Sî^é.l^Xueant.eparce..^
^nu:;::;;^eso^i:,;:^^d^--ée(L.aiao,.i
1883 art. 15. S 2. mod.iie par L. 12 juai. -iqi8 D p 1920. 4. 251 ). . ^
34 (eV Les ma.islrals comptant au moins dif ans de services peuvent, sur leur .lemandë è.re mis en d.spunibibu. pour ra - Inn de santé. Dans cette pOMlu.n, ils ne reçoivent aucun traitement el ne peuven, obtenir d'avancement. Ils ^ont remp ace»
Fff'r.;.'°s:ïï"r«'rr?.S't
Asà.< La mise en di>ponibililé ou sa pro-
^ire supérieure à trois ans (art 3). - A la II, Hp^rnériodededisponibililé, le magisfr°t qùî n'a pas demandé sa réinlégration 7st in'"Jé soi? a la demander soi a se de- ™=ii™ ris ses tooctioDS. ou admis a laire Sï !.. d "lu à la ..tr.il. q»i' p."' «■»■',
1918 e-l applicables aux juges de paix (art. t,). 35 bis Le- chambres ou secliuis de
d-rj..ï'=':^f."a*.vs.rs;
pre.,.ieni enu. .==.^--y- 9,. Le
dissemenl L. 2» avr. '^'='', . ppiriluiés
p". ueés sup,.léanls e.erçanl a pro e=sion Havocft ou celle doflicier mimsuriel n ont da\oc,ii ou i-eiir Ppliii-ri est soumis
---:.uës'en^^d:!i^!f;^^;--
^'^''' ?''■■/'' n'^r^'urCdifié pari art. 98 de la loi du 13 avr. l.«0, '^"'^^"pP^^^^ ,,e 3
d^ ra r '5 de'bloi'du 13 avr"! imi.'^ainsi tue'?e dêcre, du 18 oct. ^^^^^^^ culion de ces dispositions (L. 20 jmll. lai*.
^s'arAesluies suppléants au tribunal de'l! Stme' f çUenl {" traitement annuel de 8000 fr. (L. b uct. ly'»- ^''' "^i^ golvr. .-.joute ;- -1 P'' --\.f„fru r é'tre nom.
WÊmmm
■ lis bis Les tribunaux, celui de la Se ne o,i «nnl réortis en trois classes. Apex, epte, ï'on'JfP î„ clause les tribunaux parliennent a la l",'^"'^.,' ' ^.^,, «..ms
œtb^^i^^ti^^t-^^ii^E
Toulerms les tribunaux siégeant dan. les ^Ulef chefs. lieux de cour d'appd e ayan^
^"^a?i°^;;nèrà^rrcr:s:e.'rtïrb'>ù:;'.ri,x
„ppartieniie m moins
linns d'aorès les résultats du recensement de année 1911, ne pourra être modifiée 'qu'après deux Recensements suc^e^si s et
r4r-'\:!^jqirp:^'^i.^^{^n't^
momnl où les tableaux de la population LnnV^ déclarés autbenliques conservent, a Te personnel, la classe^.m'ils avaient aupa-
^^^'.^fL^'^^l^-^desjuçesdestn.
s:S^;rpa^-rdie^t:^^î.|
^p- traitements s'ajoutent le supplément de
'^sfbTDai'is'le/arrùildissements où siège ,,^,tr "a sises et où le Ir.bunal^ ne com-
^.^-•^r(:^m;.;ra^,dont1emp-oi^o^ ^r;ui^re^:":^''l^n4r^n.,iimum^,
ri^pel^n^:^0e"^m4/^'> - ^^<%
Sr iu^r^l'Td:' subslflums^ juges^ sup- {^- ^^^'^rï-.S.^e compter ,2^ns
L";- r-^mplissint pas ces conditions peuven
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dépasse cinq '„<:;; .^^-^^.^es de substitut (Même art.)^ ^^..j,^^^, ^e la Seine
lyiH, p. i-"i ., ,^ ,, )q, (lui mooi-
^^i:b&'B^ar;^^"'^^°yif,^;;î-
^;;!:s:^nVî:ijo,^sau^ibur..pours^ I feTtril^una^rXTSsVns^o" 'd: dommages
[ADDITIONS] COURTIER
de guerre (Même loi, arl. 4). Ils peuvent i aussi remplir icmpurairemenl les luncUuns de subsliUit IL. 31 (léc. 1921, art. 9-2). - La loi du 18 iiiill. 189-2 el l'arl. 60 de la loi du 30 lu^.rs Ï902 sont abrogés (L. 4 ocl. 191'J, art. 10).
59 bis. Dans les tribunaux de première insiaiice, lorsque le nombre des juges est insNltisant, pour quelque cause que le soil, ou lorsque le service des cabinets d'instruction n'est pas assuré, le premier président délègue, puur y remplir les fonctions, soit des juges titulaires, s^it des juges suppléants du ressort; il peut déléguer également, .luns chaque arrondissement, des juges de pai.x licenciés en droit, inscrits sur une lisie dressée à cet effet au mois d'octobre de cliac|ue année. Toutefois, la présidence apparllent toujours à un magistrat titulaire ei deu.x juges de paix ne peuvent siéger à la fois. En principe, les délégations sont faites en suivant le rang d'ancienneté (L. 28 avr. 1919, art. 10). — Le procureur général peut déléguer, pour remplir les fondions de ministeie public, un subslilul générai ou un juge sup|iléanl. ou, en cas de besoin, un juge tilulaiie (art. 11). — Le premier président et le procureur général Hxent la durée des délégations; sauf décision du ministre, cette durée ne peut excéder un mois (art. 12). — Les délégations donnent lieu à des indemnités de séjour el de lrans|iorl qui soûl détf-rminées par le décret du 8 juill. 1920 (U. P. 192U. 4. 15(3).
67 bi.<. Les vacances judiciaires ont été fixées au 1"^ août par le décret du 29 mai 1910 (D. P. 1911. 4. 78). V. Cire. min. just. 29 mai 1910 (U. P. 1911. 4. 78).
69 bis. La chambre du conseil statue sur les infractions à la loi pénale commises par les iTiineiirs de treize ans (V. infra, n« 75 bis).
70 bis. L'art. 3 de la loi du 28 avr. 1919 (V. inirà, n» 84 bis\ est applicable aux tribunaux d'arrondissement(Mème loi, art. 10,3 !")•
Art. 3 bis. — Tribunaux pour enfants.
TSbis. Le tribunal civil, statuant en chambre du conseil, juge les infractions à la loi pénale (crimes et délits, et conlravenlions en cas de récidive) commises par les mineurs de treize ans. Le tribunal compétent est celui du lieu de l'infraction, celui de la résidence des parents ou du tuteur, ou celui du lieu où l'enfant a été trouvé. — Dans les tribunaux où existeni plusieurs chambres, le président désigne celle de ees chambres qui statuera sur les affaires relatives aux mineurs de treiie ans ( L. 22 juill. 1912, art. I", D. P. 1913. 4. 128).
75 fei'. Dans chaque arrondissement, le tribun. il de première instance se forme en tribunal puur enfanls et adolescents , pour juger dans une audience spéciale les mineurs de treize à sei:e ans auxquels sont imputés des crimes ou des délits, et les mineurs de seize à dix- huit ans qui ne sont inculpes que de délits. Au tribunal de la Seine et dans les tribunaux composés de plusi' urs chambres, il est formé, dans le tribunal de première instance, une chambre spéciale, dite tribunal pour enfanls et adolescents, chargée de juger les mineurs de treize à seize ans el de seize à dix -huit ans ci-dessus visés. Les appels sont jugés par la cour dans une audience spéciale et dans les mêmes conditions que devant les premiers juges. Les magistrats dé-ignés pour composer les tribunaux (lour enfants et adolescents peuvent faire p.irtie d'antres cbanibr* s. Lorsqu'un mineur de treize à dis-huil ans est impliqué comme auteur principal, coauteur ou compliie dans la même cause que des inculpés présents plus âgés, l'aiXaire est por-
tée devant la juridiclion de droit commun. 11 en est de nièine en matière de crimes, lorsqu'un mineur de treize à seize ans est impliqué comme auteur )irincipal, coauteur ou coiiipliee dans la même cause que des inculpé» présents plus âgés (L. 22 juill. Iill2, art. 18 I.
76 bis. En ce qui concerne les traitemenls des magistrats des lours d'appel, V. L. 6 oct. 1919, art. 3(0. P. 1919. 4. 289), et 30 avr. 1921, art. 57 (Bull, léyisl. Dalloz, 1921, p. 280).
77 bis. La composition des cours d'appel a été modiliée par le tableau A annexé à la loi du 28 avr. 1919 i D. P. 1919. 4. 143).
78 bis. Chaque cour comfirend le nombre de chambres indiqué au tableau A précité. Sur les 27 cours qui existent en France el en Algérie, 8 onl une seule clianibre, 10 oui deux chambres, 4 ont trois chambres, 3 (Aix, Douai et Lyon) ont quatre chambres, el 1 (Paris) a 10 chambres.
79 bis. A Paris, il est nommé dans chaque chambre un vice- président qui préside, en cas de seclionnemenl. la se' oiid'- section de la chambre. Ces vice- présidents soni choisis p-irmi les conseillers portes au tableau d'avancement (L. 28 avr. 1919, arl. 1"). — Kn cas d empêchement, les premiers présidents, présidents de chambre ou présnlenls de seclion sont remplaeés, pour le service des audiences, par le magistrat préseni le plus ancien dans l'ordre des nominations (Même loi, art. 3, § 3).
83 bis. Sur la modification de la date des
vacances judiciaires, V stiprii, n° 67 bis,
84 bis. Dans une même cour, le tableau annuel de roulement peut affecter des magis- Irals à la fois à plusieurs chambres ou seclions, soit civiles, soit correctionnel les, lorsque le personnel n'est pas suffisant puur composer d'une façon distincte chaque ch.imbre ou section. De même, lorsqu'une chambre ou seclion est dans rimpossibililé de se conslitiier, les magistrats peuvent sié;;er dans une chambre ou section, soit civile, soil correclionnelle, autre que celle à laquelle ils onl été affectés en vertu du tableau de roulement; ils y sont appelés en suivant l'ordre du tableau, en commençant par les magistrats les plus récemment nommés (L. 28 avr. 1919, art. 3).
85 bis. In fine, lire : Pour le jugement «les causes qui doivent être portées en audience scdennelle, les arrêis sont rendus par sept magistrats, président compris (L. 30 août Ih83, art. 1", § 3, modifié par L. 28 avr. 1919, art. 2).
95 bis. Les arrêts de la chambre des mises en accusation sont rendus par trois magistrats, président compris, et sur le rapport de l'un d'eux (L. 30 août 1883, art. l", § 4, modifié par L. 28 avr. 1919, art. 2).
SECT. IV. — Tribunaux de commerce.
113 bis. Le tribunal de commerce de la Seine est divisé en 11 chambres ( L. 17 juill. 1918, art. 2. et L)écr. 14 nov. 1918, Bull, léç/isl. Dalloz, 1918, p. 503 et 700 1. - Il est composé de 1 président, 31 juges titulaires et 31 juges suppléants jusqu'au 1" déc. 1922; il comprendra, à partir de celte date, 1 président, 33 luges titulaires et 33 juges suppléants (Décr. 20 sept. 1920, D. P. 1920. 4. 276).
116 bis. La loi du i" août 1905, sur les fraudes, qui a abrogé l'art. 423 c. pén. et la loi du 27 mars 1851, a luainlenu les incapacités élecloiales édictées par la loi du24jaiiv. 1889 à rencontre des individus condamnés pour fraude ou tromperie d.ms la vente des marchandises (L. 1905, art. 14, §2).
122 bis. Lignes 23 à 25, au lieu de : La chambre civile... ait été saisie, lire : Les pourvois relaliis aux élections consulaires sont porlés devant la chambre des requêtes pour y être statue iléRnitivemenl par cette chambre (L. 6 fevr. 1914, art. 1", D. P. 1917. 4. 218). Il en est de même des pourvois formés contre les décisions statuant sur des récusations (Même loi, art. 2).
124 bis. La durée du mandat des juges consulaires a été ausdcentée par la loi du 17 juill. 1908 (V. infrà, n" 127 bis).
127 bis. Le président et les juges sortant d'exercice après deux années peuvent être réélus sans interruption [lour deux autres P'riodes de deux années chacune. Ces trois périodes expirées, ils nesonléligibles qu'après lin an d'intervalle. Tout membre élu en remplacement d'un autre par suite de décès ou de toute aulre cause ne demeure en exercice que pendant la durée du mandat confié à son pr-'-d'-cesseur. Toutefus, le président, quel que soit, au moment de son ébcliin, le nombre de ses années de judicalure coinine juge liliilaire, peut toujours être élu puur deux années à I ex|iiralion desquelles il peut être réélu pour deux autres périodes de deux années cba. une Coin. 623, modifié par la loi du 17 juill. 1908, D. P. 1908. 4. ti6).
136 bis. Les pourvois en cassation prévus par l'art. 11 de la loi du 8 déc. 1883 sont jugés par la chambre des requêtes (V. suprà, n» 1.i2 bis).
147 bis, 148 bis. Nul ne peut être nommé à la Cour de cassation s'il n'est ou n'a été premier président, procureur général, conseiller d'Etal, présiieiit de chambre ou avocat général près la cour d'appel de Paris, président ou procureur de la République près le tribunal civil de la Seine, directeur au ministère de la justiic, pendant cinq ans au moins, s'il n'a élé préalablement magistrat dans une cour ou dans un iribunal, professeur pendant dis ans au moins dans une faiullé de droit de l'Etat, avocat au Conseil d Kiat et à la Gourde cassation, étant ou ayant élé membre du conseil de l'Ordre, avocat ancien bâtonnier et ayant au moins vingt ansd'exercice de sa profession (L. 28avr. 1919 arl. 17, § 4, D. P. 1919. 4. 143). - En ce qui concerne les traitements des magistrats de la Cour de cassation, V. L. 6 oct. 1919, art. 3 (D. P. 1919. 4. 289). et 30 avr. 1921, art. 57 {Bull, législ. Dalloz,i9n.p.M)).