‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 107 sur 548 · COURTIER · texte numérisé non relu

COURTIER

8 bis. L'amende prévue par l'art. 8 de la loi du 28 vent, an 9, en cas d'infraction au monopole des courtiers, est prononcée correclionnellement par le tribunal de 1" instance, soit sur la poursuite du ministère public agissant d'office, soil sur plainte ou réquisition du ou des courtiers intéressés (L. 27 févr. 1912, art. 33, D. P. 1912. 4. 38).

28 bis. 38 bis. Les courtiers, les commissionnaires et tonies autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres el des demandes relalives à des marchés à terme ou a livrer de marchandises

Page 1