CRÉDIT AGRICOLE [ADDITIONS
el denrf'e? . dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opéralions d'acliat ou de vente à livrer on à terme, traitées anx conditions iniPiiralcs des règlements établis dans lesdites bourses. Ce répt-rtoire doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce. Sur sa forme et les mentions qu'il doit contenir, V. Décr. 21 juin 1913, art. 4 (Journ. off. du 2'pjuin 1913; Bull. Dallo: 1913, p. 31"). — Quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce ne' peut traiter des marchés à terme ou a livrer sur ces marchandises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites bourses que 'par l'entreini>e d'un courtier ou d'un commissionnaire restant soumis aux obligation* qui dérivent de sa qualité de mandata"ire. Toute opération d'achat ou de vente faite contrairement à ces prescriptions est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit (L. 13 juill. 1911, art. 40, modifié par l'art. 8 de la loi de finances du 27 t.vr. 1912, D. P. 1912. 4. 29). — De la discussion de cet article à la Chambre et au Sénat, il résulte nettement que le législateur a entendu , dans les deux derniers alinéas , interdire aux intermédiaires , sous peine de nullité de l'opération, de faire la contre -partie des ordres donnés par des non -professionnels. — Aux termes de l'art. \" du d cret précité du 21 juin 1913, les règlements des marchés à terme ou à livrer dont le ministre du Commerce a reconnu la conformité avec les usages en vigueur sont insérés au Journal officiel. Ces règlements ne peuvent être modifiés qu'en vertu de délibérations des chambres de commerce prises après avis des groupements intéressés suivant^la procédure qui sera déterminée par un arrêté du ministre du Commerce: elles sont adressées au ministre et sont exécutoires si, dans un délai qui ne peut excéder deux mois, le ministre n'a pas notifié son opposition à la chambre de commerce intéressée. Lorsque le ministre ne s'oppose pas à leur exécution, il en ordonne l'insertion au Journal njlii-iel. Cette insertion doit avoir lieu au plus tard à l'expiration du délai ci di-ssus prévu. Sont soumis aux mêmes dispositions ré|ablissement des règlements nouveaux et l'abrogation des règlements en vigueur.
41 bis. Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'art. 10 de la loi du 13 .juill. ■1911, modifié par l'art. S de la loi précitée du 27 févr. 1912 (V.suprà, n»^ 28 fcis, 3S bis), est assujettie à un droit fixé à 2 centimes par h quintaux ou 5 hectolitres de marchandises ou denrées faisant l'objet de l'opération, suivant que l'unité marchande est exprimée en poids ou en volume. Ce droit est réduit à 1 centime pour les marchandises et denrées dont la moyenne des cours pratiqués pendant les cinq dernières années est inférieure à 40 francs par quintal ou hectolitre. ( La nomenclature des marchandises remplissant cette condition est fixée par un arrêté ministériel publié chaque année au Journal officiel avant le 15 janvier : Décr. 21 juin 1913, précité, art. 2.) Le droit est dti pour chaque achat et pour chaque vente. 11 n'est pas soumis aux décimes (L. 27 févr. 1912, art. 9, D. P. 1912. 4. 31).
41 ter. Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaraiion pri'alable au bureau désigné par l'Administration et acquitter personnellement les droits établis par l'arl. 9 de la loi du
27 févr. 1912 CV. suprà , n» 41 bis), à moins qu'ils ne jusiilient du pavement de ces droits par l'autre partie, saut leur recours contre celle-ci si elle n'est pas assujettie à la déclaration proscrite, et dans tous les cas contre le donneur d'ordre. La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement au même bureau et contenant les indications déterminées par les art. o à 9 du règlement d'administration publique du 21 juin l'913, précité. Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visées par lart. 10 de la loi du 13 juill. 1911 sont tenus de communiquer leur répertoire, a toute réquisition, aux agents de l'Administration, sous les peines édictées par l'art. 11 ci-après. L'Administration a, en outre, le droit d'exiger, sous les mêmes sanctions, la communication des filières pendant un délai de trois ans à partir de la date à laquelle elles ont été arrêtées (L. 27 févr. 1912, art. 10). — Sur les déclarations prescrites par cet art. 10, V. Décr. 21 juin 1913, art. 3.
41 qualer. Toute ine.xactitude ou omission, soit au répertoire, soit à l'extrait du répertoire, est punie d'une amende égale au vingtième du montant des opérations sur lesquelles a porté l'inexactitude ou l'omission, sans que cette amende puisse être inférieure a 3000 francs. Toute autre infraction aux dispositions des articles qui précèdent (art. 8, 9 et 10) (V. suprà, n« 28 bis, 38 bis, 41 bis, 41 ter) ou du règlement d'administration publique du 21 juin 1913 est punie d'une amende de KJO à 5000 francs. L'action de l'Administration pour le recouvrement des droits et amendes est prescrite par un délai de trois ans à compter du jour de la négociation ou de l'infraction commise (L. 27 févr. 1912, art. 11).