CRÉDIT AGRICOLE
1. L'institution du crédit agricole est actuellement régie par la loi du 5 août 1920 (Bull, tégisl. Dallo:, 1920, p. 430), qui abroge (art. 44) la législation antérieure sur la matière, à savoir les lois des 5 nov. 1894 (D. P. 95 4. 25), ?.l mars 1899 (D. P. 99. 4. 50), 25 déc. 1900 (D. P. 1901. 4. 28), 20juill. IWl (U. P. 1901. 4. 10'0, 29 déc. 1906 (D. P. 1907. 4. 106), 14 janv. 1908 (D. P. 1908. 4. 5), 18 févr. et 19 mars 1910 (D. P. 1910. 4. 33 et 1911. 4. 9). 26 févr. 1912 (D. P. 1912. 4. 92) et 30 nov. 1912 (D. P. 1913. 4. 42). Sont également abrogées : la loi du 9 avr. 1918 (D. P. 1920. 4. 62), relative à l'acquisition de petites propriétés rurales par les pensionnés militaires et victimes civiles de la guerre, modifiée par celle du 28 oct. 1919 (D.' P. 1920. 4. 66) ; ... la loi du 21 juin 1919 (Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 460), accordant des facilités de crédit particulières aux agriculteurs des départements victimes de l'invasion. — L'application de la loi du 5 août 1920 est réglée par le décret du 9 févr. 1921 (Bull, précité, 1921, p. 46). 'V. aussi Décr. 3 juin et 7 juill. 1921 (ibid., p. 374 et 441).
2. — L Organisation et fonctionnement des caisses de crédit agricole mutuel. — Les caisses de crédit agricole peuvent être constituées par tout ou partie des membres d'une ou de plusieurs des associations suivantes et par ces associations elles-mêmes : syndicats professionnels agricoles, sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juill. 1900, sociétés coopératives agricoles, associations syndicales et sociétés diverses d'intérêt agricole énumérées à l'art 22 (V. infrù, n" 20) (L. 5 aoiit 1920, art. 1".). — Leur durée est illimitée (art. 4). — Les caisses fondées antérieurement à la promulgation de cette loi doivent, avant le 31 déc. 1921, tenir une assemblée générale extraordinaire jjoiir proroger leur durée de façon illimitée (Décr. 9 févr. 1921, art. 2)
3. Le capital des caisses de crédit agricole ne peut cHre formé par des souscriptions d'^ictions ; il doit l'être par les sociétaii-es au moyen de parts nominatives, transmissibles seulement par voie de cession avec l'agrément de la caisse (L. 1920, art. 3). — La caisse n'est constituée qu'après versement du quart du capital. Si elle est à capital variable, celui-ci ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation (art. 4). — L'intérêt annuel versé aux porteurs de parts ne doit pas dépasser 6 p. 100 ni excéder, pour les caisses locales, le taui des prêts consentis à leurs sociétaires (art. 16, § 5). Aucun dividende n'est attribué aux parts ("Même art., § 6).
4, Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées parles dispositions spéciales suivantes. Avant toute opération, les statuts avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l'association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton où la caisse a son siège principal. 11 en est donné récépissé. La caisse est valablement constituée dès ce dépôt elIVctué. Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement. Chaque année, dans la première quinzaine de février, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose en double esemplaire, au greOe de la justice rie paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la caisse à cette date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opéralions effectuées dans l'année précédente. Un des exemplaires est transmis par le juge de paix au greffe du tribunal de commerce. Les documents déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de commerce sont communiqués à tout requérant
(L. 1920, art. 5).
5. Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses. Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivie pour la modification des statuts, la dissolulion de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer. Les statuts des caisses ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat déterminent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant. Ceux des caisses ayant fait appel au concours financier de l'Etat fixent le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants ou à échéances, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisableau moment des échéances (L. Saoïit 1920, art. 16). , .,. . ,
6. Chaque année, après acquittement des frais" généraux, payement des intérêt dus aux emprunts, aux dépôts et au capital social, les bénéfices sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce qu'il ait atteint le double du capital social. Lorsqu'il atteint cette importance, la proportion a verser au fonds de réserve est réduite à .50 p. 100 des bénéfices annuels (L. 1920, art. 17). ,, . , ,
7. L'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chaque sociétaire dans les engagements pris par la caisse, sont reliées par les statuts. Les sociétaires ne peu vent, en principe, être libérés de leurs engagements qu'après la liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans
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après la date de leur sortie fart. 16). — La responsahilité personnelle des membres ch.irgés de l'administiation n'est eni;agée qu'en Chs de violation des statuts ou de la loi. En outre, en cas de fau'<se> déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 16 à 500 fr. (L. 1920, art. 19).
8. Les caisses de crédit agricole sont des sociétés commerciales dont les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions du Code de commerce, et suivant les instructions du ministre de l'Ag^riculture pour celles qui ont reçu des avances de l'Etat (art. 21).
9. En cas de dissolution de caisses régionales ayant reçu des avances de l'Etat ou de caisses locales ayant participé au bénéfice de ces avances, l'actif, y compris les réserves, est. après pa\eriient' des dettes sociales et remboursemeni du capital ellectivementversé, alTecté à une œuvre d intérêt agricole approuvée par le ministre de l'.^griculture, sur décision de l'assemblée générale, et, à défaut de cette décision, désignée par le ministre après avis de la commission plénière de l'Office national du crédit agricole (L. 5 août 1il-2(l. art. 20i. V., pour rapplication de cette disposition, Décr. 9 lévr. 1921, précité, art. 5.
tO. — H. Opérations des caisses de crédit agricole. Prêts à court ternie, à >noyen teitiie, à lotig te>t>ie. — Les caisses de crédit agricole ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole effectuées par leurs sociétaires individuels ou collectifs (L. .T août 1920, art. 2|. — Ces caisses sont de deux sortes : les caisses locales, qui consentent des prêts à leurs sociétaires (V. infrà, nos \{ et s.), et les caisses régionales, qui facilitent les opérations des caisses locale» et transmetlent les avances de l'Etat (V. infro, n"" 16 et s.. 23 et s.).
11. Les caisses locales peuvent consentir : 1" à tous leurs sociétaires, des vrêts d'argent à court ternie, dont la durée totale ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ces prêts sont consentis ; 2» à tous leurs sociétaires, des prêts d'argent à nv>yen tenue pour l'aménagement ou la reconstitution de leurs propriétés. Ces prêts sont remboursables en dix années par amortiss ments annuels et sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrant^, liyputlièquesoudépôlsdetitres, etc ; 3' à leurs sociétaires individuels, des prêts d'aruenl à long terme (L. 1020, art. 6).
12. Pour la réalisation des prêts à court terme, les caisses locales escomptent les effets souscrits par leurs seuls sociétaires en vue d'opérations exclusivement agricoles.
Elles peuvent se charger, relativement à ces opérations, de tous payements et recouvrements à faire dans rinlérét de ces sociétaires. Pour la réalisation des prêts à moyen terme, las caisses locales font signer à leurs sociétaires des engagements spéciaux qui fixent les conditions du prêt, les garanties fournies et les conditions du remboursement. Les syndicats agricoles et les sociétés coopératives d'achat en commun et d'approvisionnement, visés à l'art. 22, § 2 (V. infrù, n» 20), ne peuvent recevoir des prêts à court terme et à moyen terme qu'à condition d'y être autorisés par leurs statuts, d'offrir dès garanties jugées suffisantes, d être administrés gratuitement et de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux (Même loi. art. 7). — Chaque emprunteur doit faire connaître par écrit, à 1b caisse locale, I opération en vue de laquelle il sollicite un prèi à court terme ou a moyen terme (Dé.r. 9 lévr. 1921, art. 6). Le taux d'intérêt de ces prêts ne doit pas être inférieur au taux d'intérêt servi aux parts sociales, ni supérieur de 1 pour 100 au taux d'escompte de la Banque de France (Même décr., art. 7), — Lorsqu'un prêt à moyen
terme est accordé à un exploitant qui n'est pas propriétaire, son échéance doit être fixée trois mois au moins avant l'expiration du bail dont il est bénéficiaire, ou, à défaut de bail, trois mois avant la cess;ition de jouissance. Le remboursement du prêt devient immédiatement exigible si l'exploitant quitte l'exploitation pour les besoins de laquelle ce prêt a été consenti (art. 8). — Les prêts aux petits artisans ruraux, tels que maréchauxferranls, forgerons, réparateurs de machinesoutils, d'instruments ou de bâtiments agricoles, bourreliers, sabotiers, tonneliers, charrons, etc., faisant partie d'un syndicat agricole et n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente, ne peuvent être consentis que contre hypothèque, nantissement, caution ou autres garantie' reconnues suffisantes par la caisse régionale de crédit agricole mutuel responsable de l'avance (Décr. précité, art. 9i.
13. Pour la réalisation des prêts individuels à long terme, les caisses locales exigent comme garantie une inscription hypothécaire ou un contrat d'assurance en cas de décès. Ces prêts sont de 4(J0OO fr. au plus, non compris le montant des frais. I.a durée de leur remboursement peut atteindre vingtcinq ans, sans toutefois que l'âge de l'emprunteur, à la date du dernier amortissement, puisse dépasser soLxante ans. Ils portent intérêt au taux de 2 pour 100 et sont destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution de petites exploitations rurales. Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire ou une victime civile de la suerre, le prêt peut être également consenti par une société de crédit immobilier. Le taux d'intérêt est réduit à 1 pour 100 et une bonification de 50 centimes pour 100 fr est versée annuellement par l'Etat, en atténuation des annuités à servir .i la société prêteuse par l'emprunteur, à raison de chacun des enfants légitimes qui lui naîtront postérieurement à la conclusion du prêt (L. 5 aoijt 1920, art. 8. V. aussi L. 19 avr. 1921. art. 2). — La Caisse nationale d'assurance en cas de décès est autorisée à passer, avec les titulaires de prêts individuels à long terme, des contrats à prime unique, d'ellet immédiat ou ditîéré, garantissant le payement de tout ou partie des annuités qui resteraient à échoir au moment de la mort, le montant de la prime pouvant être incorporé au prêt (L- 5 août 1920, art. 10). Pour cette assurance, 'V. Décr. 7juill.192l (Bull, législ. Dalloz,\9ii. p. 441).
14. Toute demande de prêt individuel à long terme doit être accompagnée d'un engagement écrit pris par le demandeur d'exploiter lui-même, ou avec l'aide de sa famille, la petite propriété qu'il se propose d'acquérir, d'aménager, de transformer ou de reconstituer avec les fonds qui lui seront prêtés (Décr. 9 févr. 1921, art. 10). — L'assurance en cas de décès prévue à l'art. 10 de la loi peut être souscrite par le conjoint de l'enipruntpur ou par un tiers (V. Décr. précité, art. 13). — Lorsque les prêts sont alïectés à des travaux d'aménagement ou de tranformation, le montant n en est versé qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de la livraison du cheptel et du matériel et sur la production de pièces justificatives (art. 14). — L'amortissement des prêts à long terme et le payement des intérêts se font, en principe, par annuités égales, payables par versements trimestriels, semestriels ou annuels, suivant les clauses du contrat (Même décr., art. 15). — Si les conditions fixées pour les prêts ne sont pas observées par l'empninteur, le capital restant dû devient immédiatement exigilile, sauf circonstances exceptionnelles admises par le directeur général de l'Office national du crédit agricole (art. 16).
15. Les exploitations rurales pour lesquelles les prêts à long terme ont été consentis
peuvent être constituées en biens de famille insaisissables. Toutefois, par dérogation aux art. 5, 8, 10 et 14 de la loi du 12 juill. 1909 et à l'art. 5 du décret du 26 mars 1910, les caisses régionales et les caisses localesjouissent du privibge institué par l'art. 2103, §2, c. civ. IL. 5 août 1920, art. 9).
16. Les caisses régionales ont pour but : 1» de faciliter les opérations à court terme, à moyen terme et à long terme effectuées par les membres des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés; 2» de transmettre aux sociétés coopératives agricoles, aux associations syndicales ou à tous autres groupements les avances qui peuvent leur être consenties par l'Etat (L. 5 août 1920, art. 11),
17. Pour faire des opérations avec une caisse régionale, une caisse de crédit agricole doit être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social (Décr. 9 févr. 1921, art. ï"). — Les caisses régionales ne peuvent accepter l'affiliation que^ de caisses locales dont le siège est situé dans leur circonscription et qui ne sont pas, d'autre part, rattachées à une autre caisse régionale. Elles réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses. Elles peuvent se charger de tout payement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses. Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de l'Etat, ces avances ne doivent pas dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts. Elles peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, mais en faveur des seuls agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale (L. 1920, art. 12).
18. Les caisses de crédit agricole mutuel (caisses locales et caisses régionales) peuvent contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leur fonds de roulement; elles peuvent aussi se procurer des capitaux en réescomptant leur portefeuille d'effets ou en empruntant sur titres; enfin il leur est permis de recevoir de toute personne des dépôts en compte courant, avec ou sans intérêt, et des dépots de titres. Toutes opérations autres que celles qu'autorise la loi de 1920 leur sont interdites (Même loi, art. 14).
19. Pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, les caisses ont un privilège sur les parts formant le capital social (art. 15).
20. — m. Sociétés coopératives agricoles. Associations syndicales agricoles. Sociétés d'intérêt collectif agricole. — Les sociétés coopératives, les associations syndicales, les sociétés d'intérêt collectif agricole qui, aux termes de l'art. 1", peuvent être affiliées aux caisses locales de crédit agricole, sont : 1» les sociétés coopératives agricoles constituées en rue d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ; 2" les sociétés coopératives d'achat en commun et d'approvisionnement visées à l'art. 7 ; 3^ les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole ; 4° les sociétés agricoles ayant pour objet soit de procéder à la fabrication de toutes matières, de tous produits ou instruments utiles à l'agriculture, à l'exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif, soit de doter une région ou une agglomération rurale d'installations modernes d'intérêt collectif, tels qu'abattoirs industriels, entrepôts frigorifiques , réseaux électriques , réseaux ferrés, etc., d'entreprises d'hygiène sociale,