‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 110 sur 548 · CRÉDIT AGRICOLE [ADDITIONS · texte numérisé non relu

CRÉDIT AGRICOLE [ADDITIONS

en p^irticiilier pour la constriiciion de lOjjemeiils lijiiiéiiiqiies destiné- à des ouvrieis ruraux, uu bien puur l'amélioration de li;"itinir-nts ■grico es reconnus insiduhres par le corps du génie rural (L. 5 août l'J'2ti, art. '2.'!).

21. Le capital des sociétés coùpéraiives visées à l'art, iî. § 1 et 2, ne peu! être constiiué par des souscriptions d'.tclions; il doit être formé par les sociétaires au moyen de parts souscrites p.<r chacun d'eux. Les statuts doivent spécifier: 1" c|ue ces paris sont nominatives et rés'rvées exclusivement à îles agriculteurs, que le taux de rerabipurseiiient ne peut excéder leur prix iuili.d et qu'elles ne sont trniismissibles que par voie de cession et avec l'agréineni delà société; 'inqu'aucun dividende n'est attribué au Cjpibil ou aux fractions de capital, que le taux des inlérèls ne peui dépasser 6 pour 100 et iiue les excédent" annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêts, i te. ne peuvent être répartis entre les coupéraleurs que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société coopérative (L lH-20, arl. 23). — Quant aux conditions à remplir par les sociétés d'intérêt collectif agricole prévues à l'art. 22-4«, qui désirent recevoir des avances de l'Etat, V. Décr. 9 févr. 1921, art. 19.

22. Les sociétés désignées à l'art. 22 (■y. suprà, n" 20) peuvent seules bénéli cier d'avances à long terme. Celles-ci sont faites au taux de 2 pour lOO pour une durée de 25 ans au maximum, qui peut excepti .nnellement être portée à 50 ans pour les sociétés coopératives de reboisement. Les demandes d'avances, qui doivent indiquer avec précision l'emploi des fonds sollicités, sont présenlées au ministre de r.\t;riculture par î'inlermédiaire des caisses régionales (L 1920, art 24). Lursqiie les sociétés luupéialives ou d'intérêt collectif agiicole bénéliciaires d'avances >.ont ou deviennent propriétaires dimmeuljlec, hypolhè lue doit être consentie sur ces immeubles, au prolil de I Etat, des que la caisse régionale en fait la demande et dans la forme des actes adminisiralifs, en application de l'art. 14 de la loi du 28 oct. 1^90 (L. 5 août 1920. art. 25). — En ce qui cnncerne l'amortissement des avances et le payement des intérêts, V. Décr. 9 févr. 1921. art. 22.

23. — IV. Avances de l'Etal. — En vertu de la convention du 31 oct. 1896. approuvée par la loi du 17 nov. 1897 (D. P. 99. 4. i6!, la Banque de France a mis à la disposition du Gouvernement une avance de 40 millions de francs. A cette avance s'ajoutent des redevances calculées en fonction du taux de l'escompte et de la circulation productive, et une participation de l'Etat aux tiénelices de la Banque (Conventions des 26 oct. 1917, art. 4, et 26 juill. 1918, art. 1", approuvées par L. 20 déc. 1918, D. P. 1920. 4. 267). L'ensemble de ces sommes constitue la dotation du crédit agricole, laquelle est remise par l'Etat, à titre d avances, aux caisses régionales (L. 5 août 1920. art. 26; Décr. 9 lévr. 1921, art. 35) et par leur intermédiaire aux institutions visées à l'art. 22 de la loi précitée de 1920 {V. suprà, n« 20 . V. Décr. 3 juin 1921 (Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 374).

24. La répartition des avances est faite ar l'Office national du crédit agricole V. infrà, n» 29) ( L. 1920, art. 27). — Les emandes d'avances sont adressés au directeur général de cet organisme; elles doivent être distinctes pour chacune des catégories de prêts : prêts a court terme, à moyen terme, prèt~ individuel^ à long terme ordinaires ou spéciaux (en faveur des pen-iunnés militaires et de- victimes civiles de la guerre) (Décr. 9 févr. 1921, art. 24 et 25). — L'instruction des demandes est faite par le directeur de l'Office national du crédit agricole (Même décr., art. 26). — Pour l'attriliulion des avances, il est tenu compte, pour chaque institution, de la nature de ses opérations, de l'importance de ses besoins, de la valeur I

des sjaraiities présentées, etc. (art. 27 et 2S).

25. Les avances pour prêts à court terme et a moyen terme sont consenties en comptes courants à 1 Otfice national du crédit agricole. Les avances que les cai-ses régionales peuvent recevoir pour l'altribulion de prêts individuels à long ternie sont fixées suivant le nuinlire et l'imporiance des demandes dont ces caisses sont saisies. Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des avances égales à six fois leur capital versé en aryent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de respons bililé conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou lorsque tout ou partie des membres du conseil d administration ont souscrit un engagement solidaire lie remboursement. Les avances aux association- syndicalesautori-ées sont prooorliunnées à 1 importance des travaux qu elles ont à exécuter (L. 5 août 1920, art 28).

26. Les avances accordées aux institutions visées i l'art. 22 de la loi précitée (V. supià, n» 20) sont versées aux caisses régiiinales. qui. après la signature d'un contrat de prêt , en remettent le montant aux institution- intéressées au fur et à mesure de leurs besoins (Décr. 9 févr. 1921, art. 29).

27. Les caisses régionales doivent rembour-er les avances consenties pour prêts à court terme à l'échéance et s.ms nolifiialion spéciale. En ce qui concerne les avances consenties pour prêts à moyen terme, elle sont tenues de rembourser tous les ans les amortissements rei,'us au cours de l'année précédente et dont le montant est déterminé de manière à as-urer le remliuurseuient de ces prêti dans nn délai maximum de dix années (Décr. précité, art. 30). — Quant aux versem-nis à elléctuer au titre des avances p iiii" prêts à loiiii terme, en vertu de l'art. 13 de la loi du 5 août 192ii, ils doivent comprendre la tol.ilité des amortissements reçus au cours de l'année précédente, et dont le montant est déterminé de manière à assurer le remboursement des avances dans un délai maximum de 25 ans. ou de 50 ans s'il s'agit de sociétés coopératives de reboisement [Même décr., art. 31).

28. Les avances de l'Etat deviennent immédiatement remboursables dans les cas suivants : dissolution, mise en étal de faillite ou de liquidation judiciaire de la caisse régionale ou de l'instilulion bénéficiaire: violation ou modification non autorisée des statuts; malversations des administrateurs ou du directeur; changement d'alTectation des avances; défaut de payement des remboursements dus dans un délai de trois mois (sauf circonstances exceptionnelles admises par l'difice national) (L. 5 août 1920, art. 29; Décr. 9 févr. 1921, art. 32). — Pendant toute la durée du retard, les remboursements non elfectués portent intérêt à 6 pour lOj l'an au profit de l'Olfice national ; si le retard excè le une année, les intérêts se capitalisent conformément a l'art. 1154 c. civ. iDécr. précité, art. 33). — L'Etat a un privilège sur les parts des sociétés auxquelles il a consenti des avances (L. 1920, art. 29).

29. — V. office nalionaldu crédit agricole. — L'Office national du crédit agricole, créé par la loi du 5 août 1920, est un établi-se ment public possédant l'autonomie financière, chargé d'assurer l'application de ladite loi et ayant notamment pour objet : 1» la gestion de la dotation du crédit a!»ricole; 2» la gestion des dépôts de fonds ivçiis par les caisses régionales et qui lui sont confi's pir elles; 3" l'émission de bons par l'intermédiaire des caisses régionales; 4" la gestion des crédits volés en application de la loi du 4 mai 1H18. relative à la mise en culture des terres abaiidmn.ies (L . 1920, art. 35l. — L'Office est ..dininistré par un conseil d'administration, sous le contrôle d'une commission plénière

de 30 membres, présidée par le ministre de l'agriculture et composée pour un cinquième derepre^-enlant-du Parlement, pourdeuxcinquiérnes de délégués élus par !■ s cais-es régional' s t-t pour deux cinquièmes de membres nommés par décret parmi ks hautes personnalités prises dans rAdministration. Les membres du conseil, au nombre de 7, sont nommés par la commission plénière.

La direction de I Office est confiée à un directeur général nommé par décret, qui remplit les fonctions d'administrateur et ne peut être révoqué que sur la proposition de la commission plénière et du conseil d'adminisiration. Un agent comptable, soumis a l'inspection des finances et justiciable de la Cour des comptes, est également nommé par décret (.Même loi, art. 36). — En ce qui concerne les ressources de l'Office national, sou fonctionnement, la composition et les alti ibutions de la commission plénière et du conseil d'administration, l'organisition financière, V. Décr. 9 févr. 1921. précité, art. 34 à 70.

30. — VI. Inapection et contrôle. — Le service de rinspeclion générale des associations agricoles et des institutions de crédit, organisé par le décret du 19 tuill. 1919 {Bull. Ifgisl. Dalla:, 1919, p. 550) (modifié par Décr. 31 uct. 1919. ibid., p. 847), exerce son contrôle permanent sur l'Office national du eiedit agricole, sur les caisses régionales et sur toutes institutions qui reçoivent des avances de l'Etat (L. 5 août 19"20, art. 41 ; Décr. 9 févr. 1921, art. 71). De leur côté, l'Office national et les caisses régionales contrôlent le fonctiiinnement des sociétés ou institutions bénéficiaires d'avances ^Déc^. 1921. art. 72).

31. — Vil. Dispositions fiscale». — Les sociétés de crédit agricole sont exemptes du droit de patente. 11 en est de même pour les sociiHés visées à l'art. 22 de la. loi du 5 août 1920 (V. suprà, n» 20) ( L. 1920, art. 31, S 1='). — Les dispositions des lois des 2^ juin 1872 et 29 mars 1914 relatives à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (V. infrà, Valeurs mobilières], et celles du titre V de la loi du 31 juill. 1917 concernant l'impôl sur les revenus des créances, dépôts et caulinnnements (V. infrà. Impôts directs), ne sont applicables ni aux parts d'intérêts, ni aux ernprums ou obligations des sociétés de crédit mutuel et des sociétés coopératives susvi-ées. Cette dispense s'étend aux sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié d'avances de l'Etat (L. 1920, art. 31, § 2). — Les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés visées à l'art. 22 jouissent des mêmes exemptions d'impôts que celles dont bénéficient les bâtiments des agi iculteurs (V. infrà, Impôts directs) (Même loi, art. 32).

32. Les actes d'alVectalion hypothécaire, passi'S en la forme administrative, ainsi qu'il est prévu à l'art. 25 (V. suprà, n" 22 i, sont assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute dans un délai de vingt jours iL. 1920, art. 31, § 3). — Les art. 32 à 42 inclus et l'art. 47 du décret du 28 févr. 1852 (V. Crédit foncier, a<" 7 et 9, relatifs à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause et à la dispense de renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires, sont étendus aux cai^ses de crédit agricole (L. 1920, art. 34, § \"). — La purge des hvpothèques léuales peut être valablement opérée avant la réalisation de leurs prêts garantis par hypothèques, par les caisses de crédit agricole qui accomplissent les formalités prescrites par les arl. 19 à 25 du décret du 28 lévr. 1852, modifiés par la loi du 10 juin 1853, sur les soe êtes de crédit foncier (L. 1920, art. Si, §2.

33. Enfin, l'exemption du droit de licence est appliquée, dans les mêmes conditions qu'aux propriétaires récollanis, aux sociétés coopératives agricoles qui vendent exclusive-

Page 1