CRÉDIT FONCIER
2 bis. Divers articles des ^t^'"'^^^" p-j^: dit foncier ont été mod.lies. notainment les art 3 4 et 85 (Décr. 3 août 1911, •/"■"" "IIde ^ et 22 août 1911). larl. 61 lllécr 29 jum im Jôurn. olf. .H. 3 mill 1918), les art 2 et 4 (Décr 4 ju.ll. 1920, Journ. off.^ du 13 juin. 19^20). i Lb durée 'ie la société es. de 99 ans, à partir du 31 dec. VJtl»- — l-e Cré^t foncier est autor.sé à PO-te-^on cap. tal social à -250 .niU.uns de f-'a'"^.-- ;'''^ sente par SOOUH) actions l.be.-es J^ P^ f^T " e. chacune. Le quait de ce capital doit etie reprl'enié par d.s rentes françaises ou autres
'■'z"*?^'^ iJSt foncier est soumis à la vérilic;.l'ion des lu^pecteul■s des finances Ces foncn^nnaires porVen. '-'-, '"''""fi'"rn^, sur la ;;e<uon et la comptabilité, ils se tont représenter tous les livres, registres, proce»ve?baux de délibérations, la corre.pondan. e. etc ; "is vérifient la rétrularif; des écritures e Ux.ctilude de la caisse et du portefeuille Ils rendent compte de leur vcihcatiun et
adressent leurs avis «' P'-°P'^f'"'i°^.''%ïï" nisire des Finances (Decr. 1/ août 1911, Journ. off. du 21 août Itfll).
■ 3 bis. L'emprunteur acquitte sa dette par annuités. L'annuité comprend : 1 inlerel, qui ne peut excéder 5 pour 100; la somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut être supérieure a 2 pour 100 m infeneuie a rpour^OO du montant du pret, les frais d'a^lministration Déçn 28 f";"-- >^;?- ?/',',' >' La loi du 18 avr. 1918. art. 1"(D. P. 918. 4 1881 a suspendu celles de ces dispositions relatives à l'intérêt des prêts pendant la du^ rée de la çuerre et une période de cinq ans au moins à p..rtir de la cessation > es ho^tr lités( c'est-à-dire jusqu au 24 oct. 192t). Ln décret déterminera la fin de cette suspension.
8 fcw. Ligne 13, après : société, ajouter : au taux de 5 p. 100 l'an. Si le taux de 1 in- ?"rèt des prêts dépasse 5 p. 100, les semestres non pavés portent intérêt au tau, "leme ■ es prêts 11 en est de même des frais de poursuites liquidés ou taxés faits par le C.ed t foncier pour arriver au recouvrement de ses créances, et ce à partir du jour ou Hs ont été avancés (Décr. 28 fevr. \So% art. 28 Statuts du Crédit foncier, art. 61 . modifie par Décr. 29 juin 1918, précité).
■ 11 fci./Uneloi'dul«marsi9l6(b.P.191i; 4. 6; Bull. Dallo: 1911, p- 103) a.^PP''""^,« une convention intervenue entre 1 ttat et le Crédit foncier, par laquelle cet eUldissPment s'est engagé à prêter une somme de -o "i"lions au maximum aux propriétaires d immeubles qui ont soutfert des inondations de janvier et de féviier 1910 - V anssi L 23 inill. 1909 ,D. P. \m. 4. 142), concernant les prêts aux propnélnires victimes des tremblements de terre du Midi , et I avenant approuvé par la loi du '26 dec 19U (D P 1912 4. 60); L. 4 oct. 1919 {Bull, législ'. Dalloz, 1919, p. 719), relative aui avances aux communes directement atteintes par des événements de guerre.