ADDITIONS-\ CRÉDIT MARITIME
sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation (art. o).
6. Les statuts déterminent e sie?e et la cireonscriplion de la société de crédit, son mode d "crmini.tra.ion, les conditions nece saires à la modification de ses statuts et a la d soutien de la société, la composition du caoital la proportion dans laquelle chacun 5e^ es meinbrcî; contribue à - ^o-'^'l " i°S^ et s'il Y a lieu, les conditions de .retrait ae ces parte Ils déterminent le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants 1 s rappellent rétendue et les Conditions de ^a responsabilité incombant a chacun des socie taires dans les engagements pris par ^a société. Les sociétaires "c peuvent être libères de leurs engasements qu après '^ l>9">d^ '^ des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie (art. b). .,-
7, Les statuts déterminent '«f .Prele^'e ments opérés au profit de la société sur les opTratio^s faites ^ar elle. Les sommesresu tant de ces prélèvements, après acquitte ment des frais généraux et payement des Tnt^rè^les emprunts et .du capital soc.al sont d'abord affectées a la const t lion dun fonds de réserve jusqu a ce qu il a>t atteint la moitié de ce capital. Le fonds de réserve est affecté à la garantie des eng gements sociau. et notamment du rembo uilement des avances consenties par 1 Lta rwcédent, s'il y a lieu, peut être reparti en fin dexèrcice Intre les sociétaires au prorata des prélèvements faits ^"rieurs opérations Il ne peut être reparti de diudende. Lors de la dissolution de toute société ayant bénéficié, d-une manière directe ou indirecte des avances de l'Etat, le fonds de reserve e le reste de l'actif, après remboursement des parts! ne J)euvent'èJ.re partag es entrejes
membres. Ils sont aff'ectés, après a^X'?! du ministre de la Marine sur 1 «}>« de la commission prévue a art. 13 );«/'«.' n° 13), à des sociétés similaires de crédit mari time mutuel ou, à leur défaut, a des œuvres d'ïn'érêt ou de 'bienfaisance maritimes désignées par le conseil d'administration (a't- ')■ ^8. Les sociétés de crédit maritime sont des sociétés commerciales dont les "vres doivent être tenus conformément aux prescriptions du Code de commerce. - Elles ne sontpa^ soumises à la patente, et les parts forma""e capital de ces sociétés sont exemptes des taxes oui frappent les valeurs mobilières (art. B). ^9 iÎhs conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées par les dispositions suivantes : Avant toute opération, les st.. tuts avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession-, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton où la société a son siège principal, il en est donné récépissé. Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la société est, par les soins du juge de pai.x, déposé au gr effe du tribunal de commerce de rarrondisscmenl. Chaiiue année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société depû.>-e , en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la société à cette date, le tableau sommaire des receltes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente. Un des exemplaires est déposé par les soins du juge de paix au greffe du tribunal de commerce. Les documents déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de commerce sont communiqués à tout requérant (art. 9). „ , . .
10. Les membres chargés de 1 administration de la société soni personnellement responsabl.s, en cas de violation des statuts ou des dispo.'itions de la loi, du préjudice résultant de cette violation. En outre, en cas
de fausse déclaration relative aux statuts ou aux noms et qualités des ad,„in.stn.teur des directeurs ou des sociétaires. •!» Peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 16 à 500 fr. ('If-^^l^^pj ig^a,gs et régionales. - Les caisses locales de crédit maritime, constuùéïs d'après les dispositions ci -dessus (V n»'4 et s.), ont pour but de facilitei a leurs adhéren/s, avec laide des caisses régionales les opérations qui ont trait a 1 exer cice de leur profession. - Elles peuvent recevoir des de^pôts de fonds en comptes coura;°savec ou'^sans intérêts, se charger relativement aux opérations visées a 1 art. i V ^-à no 2), des recouvrements et des paV-ments a faire i leurs adhérents. hUes Teu^^nt notamment contracter les emprunts iiécessaires pour constituer ou.u^^ leurs fonds de roulement. - Pour les ope i^^^tions spécifiées à l'art., i", fl'-, Pf^^"^ né"..cier, à leur caisse régionale, des etlets rou.crds'par leurs membres et endosses par elles. - t^nfin. elles peuvent consentir, avec l'asrémentde la caisse '"Cgionale des p.as individuels à long terme en vue des opéra lions prévues a l'art. 1". Le taux de inte Xpplicable aux prêts consentis P- elles ne peut pas dépasser un maximum ^^c p" f. ministre de la Manne, aP''Cf,,aM« ^e la corn mission prévue à lart. 13 (V. rnfra, n« Id) (L. 4déc. 1913, art. 11). .
12. Les caisses régionales ont pour but . 1. descompter les effets souscrits par les membres des caisses locales et endosses par ces caisses ; 2° de mettre à la disposition des caLes locales les sommes nécessaire^ aux prêts individuels à long terme ; 3» de meil.e l la disposition des sociétés coopérâmes maritimes les sommes nécessaires au onctionnement de ces soc.et^es dans les cond lions fixées par les art 1 > et sui y. (V. inf^a nos 16 et 17). - Le taux de 1 intérêt applicable aux opérations effectuées par les caisses régionales ne peut dépasser un maximum txe par le ministre de la Manne anres avis de la commission visée à l'art. 13 (V. rnfra, n» U)
'^13. Les caisses régionales de crédit maritime mutuel constituées au capital >n'n>mum de 10000 francs peuvent recevoir de 1 ttat aes avanc'S sans intérêts prélevées sur un fonds constitué ; 1» à l'aide de subventions renouvelables accordées sur la retenue eirecluee sur le produit des jeux dans es cercles et casinos en vertu de la loi du 1o jum 1907, 2" à l'aide de subventions renouvelables accordées sur les retenues affectées aux institutions utiles aux gens de rner par 1 art. .1 S 3, de la loi du 7 avr. 1902. modifie par l'art. 7 de la loi du 19 avr. 19Ûi; 3" au cas où la portion disponible du fonds ainsi constitué reviendrait au-dessous du chiffre de "lOOOOO fr., à l'aide de prélèvements sur les avances de la Banque de France prevue.s a farl -^ de la loi du 29 dec. 1911 V. aussi L 20 de^c 1918, art 3, D. P. 1920. 4. 257,. Toutefois, ces prélèvements ne peuvent dépasser un maximum de 2 millions de francs, et doivent être affectés spécialement au service des avances à court terme, tant aux caisses locales qu'aux sociétés coopératives (L. 4 déc. 1913, art. 13). - Les avances consenties aux caisses régionales sont allouées par arrêté du ministre de la Manne, après avis de la commission supérieure du crédit maritime mutuel, dont l'art. 13 détermine la composition. , ., „„,
14. Le montant des avances faites aux caisses régionales pour l'escompte des ellels souscrits par les membres des caisses locales et endossés par ces caisses, ainsi que pour les prêts à faire aux .sociétés coopérâmes, ne peut excéder le quintuple du montant de leur capital versé. Ces avances ne pe.nen être faites pour une durée de plu%'!e cinq ans (art. 14). - Celles qui sont faites en
vue des prêts individuels a long terme ne doivent pas excéler le quintuple du montant du capital versé. Elles peuvent toutefois atteindre sept fois ce montant, lorsque les avances consenties en vertu de '»'.''•, * n'excèdent pas le triple du c^ipita verse. Un n,ème bénéficiaire de prêt iu'""'^'/ '°„°J terme ne peut recevoir plus de 40000 Iran es s'il s'aoit d'un prêt consenti en vue de I indùltrie'-de la pè'^he. ou plus de 5 0(X) francs s il s'agit d'un prêt consenti en vue de 1 exploitation du domaine maritime le montant du prêt ne devant jamais excéder lestrms quarts de la valeur du gage constitue par l'emprunteur. Ces avances ne peuvent être faites pour une durée de plus de dix ans
15 -- IV. Coopératives maritimes. — Les sociél'és coopératives maritimes sont des 'sociétés qui. quel que soit leur régime juridique, sont constituées par des personnes, sociétés, syndicats ou associations de personnes appartenant aux catégories définies a i'-irt 2 (V. snprà, n» 3), en vue exclusiv^enient des opérations prévues a l'art. 1" (V. si'prà, n"2) (art. 16). . •.■„„„
16 Les sociétés coopératives maritimes peuvent se concerter entre elles de manière ï permettre aux membres de 1 une de s approvisionner dans les magasins de 1 autre
''"iT. Les caisses régionales peuvent accorder aux sociétés coopératives maritimes des prêts à lonî terme pour les opérations générales spécifiées à l'art. 1" (V. svpn' , n" 2l et des pièts à court terme, uniquement pour achat d'appâts. Le montant de ces prêts ne peut excéder : 1" pour les prêts a long terme, le triple du capital verse de la soc ele coopérative bénéficiaire; i' pour les prêts a court terme, le quintuple de ce même capital (art 18) - Les avances et prêts prévus aux •irt'l4 15 et 18 deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts des sociétés de crédit intéressées ou de modifications à ces statuts qui diminueraient la <T;,rantie du remboursement (art. 19).
' 18 — V. Garantie de remboursement des prêts individuels à long terme. - Les sociétés de crédit maritime qui consentent des prêts individuels à long terme, en vue spécialement de l'exercice de 1 industrie de la pêche, doivent exiger, en temps utile, des emprunteurs, des garanties de remboursements constituées : 1" par l inscnption au profit de la caisse locale intéressée d une hvpothèque maritime; 2» par un contrat d^assurances maritimes passe par le titulaire du prêt soit avec une société d assurances maritimes mutuelles, soit avec tf"'e autre société française d'assurances et stipulant qu'en cas de sinistre le benel.ce de I assurance sera transféré a la cais^ "^'''^'°!|' ressée jusqu a concurrence des sommes prêtées et non encore remboursées; 3" par un contrat d'assurance en cas de deces passe ,,ar le titulaire du prêt, soit av'ec 'a Caisse nationale d'assurances en cas de deces soit .avec toute autre société d'assurances autorisée à fonctionner en France et garants sant à la caisse locale, par le contrat luimême ou par un avenant, le payement des soûles restant dues a ladite caisse au ,noment du décès de 1 assuré, tn outre, aes "arantifs peinent être constituées par tous fesautrs^s gages que peut offrir l'emprunteur o'f par les Cautions solidaires qu'il pre- ^nte Si les gages sont des gages réels, celte farantie peut être substituée jusqu a conlurrënce S^s somme, qu'ils représeiitjnt aux ffaraiilies envisagées ci-dessus (art. 20). ^ Ï9 D'ins le cas où le titulaire d'ur. prêt individuel à long terme assure le gage de son nré " une société d'assurances man unes mutuelles, cette dernière dmt, au préalable, âioîr reçu l'agrément de la, caisse régionale de crédit maritime intéressée (art. Zi).
20 Les sociétés de crédit maritime qui | conseMlent des prêts .individnels ? ""S terme, eu vue ,l.s opérations v.see, a 1 ar'^ 1 (V suprà. n« -2), et autres que I industrie de U'oèche proprement dite , doivent exiger, en îeii^^s l^uV 'a.- emprunteurs, des garanties de remboursement constituées '" R^^ "° vvarra.d »ur les produits de ' ''^P'" ''' °." consenti au protil de la caisse locale ju>q.^a concurrence de la somme •'"f ',.^ ,P.'''l ^ contrai dassur..Dce passe par le l".»l'?'f« «u prêt, dans les conditions prévues al art. -u (V. suprà, n» 18). Lorsque, a raison des
conditions de l'e^ploii^'i""-. '">•, J,'f"""" ne peut être consentie, la ,aissp locale eiige de f^empiunleur, en sus de l'intérêt du prêt une contribution dont le taux est .!'« P" le ministre de la M.rine après av » de la commission supérieure. Le produit de ce nréieveinenl supplemeiit.iire sert a la consii fûl'on dun fomUde réserve spécial commun à mites les caisses de crédit marilime et ad m n.s.ré dans les conditions déterminée par le décret du Vl avr. 1914 {.huru. off. du 19 avr 1914); 3« par un contrat d assurance en cas de décès et par des gages ou can- Uons! comme il est dit à l'art. 20 (V. supra,
°°21^' ^Les "ri'étenteurs d'établissements de pècliè destinés exclusivement a la capture a rélevase, an parcage, à la conservation et a a vente des^ruflacés et des mollusques autres que Ihuitre, sont admis a bénéficier, au même lilre que les ostn iculleurs. du w^rSe des p'rodui.s de leur exploitation dans les conditions prévues par a loi du 30 avr 19u6 (V. Warnuds) art. 24).
22 - VI. Conli-ôle et surveillance des .ocet'és de crrdit maritime. - ^"--.f P"""' V llécr. 1-2 avr. 1914 (Journ. off. du 19 a\r. 1914).