CULTE
(R. v« Culte; S. eod. v).
1 La matière des cultes est aujourd hui ré'-lée presque exclusivement par la loi du 9 Séc. 1905 (D. P. 1906. 4. 1), sur la séparation des Eglises et de l'Etat, ainsi que par les règlements d'administration publique rendus pour assurer son application. Ces rèelements sont contenus dans le décret du 29déc. 1905 ID. P. 1906. 4. 28) concernant l'inventaire prescrit par l'art, d de la oi; celui du 19 janv. 1906 (D. P. 1906. 4. 29), concernant les pensions et allocalions accordées aux ministres du culte; celui du 16 mars 1906 (D. P. 1906. 4. 31), concernant I altiibution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes. ^ L'ai-t. 43, § 2, de la loi de 190o porte que
2. Le principe de la liberté de conscience, formulé pour la première fois par la constiuLn des 3-14 sept. 1791 , a été reconnu depuis lors par toutes les constitutions qu se sont succédé en France et„^eçenimen par l'art. 1- de la loi du 9 déc. VMo lequel dispose que « la République assure la liberté de conscience ». - La liberté de conscience consiste d'abord dans la faculté, pour chaque individu, d'admettre ou de repousser, dans le for intérieur, telle ou telle croyance relieieuse. Elle implique le droit de s abstenir de participer aux exercices dune religion Muelconque. Nul ne peut être contraint de faire un acte religieux contraire a sa croyance. Ainsi un citoven ne pourrait plus aujourd'hui être obligé, sur le passage d une procession le jour de la Féte-Uieu. soit de tapisser sa maison ou de la laisser tapisser, soit de se découvrir Du principe de la liberté de conscience, U resuite également nue nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que '<="■• "^^"'f?,^: tation ne trouble pas l'ordre public établi
^V^lt avant la loi du 9 déc. 1905, de nombreuses dispositions législatives ou re- ..lementaires sont intervenues pour ell.-.cer de notre lé-islation des dispositions anciennes considérées comme altentatoires a la liberté de conscience. - Ainsi, la loi du ') juill. 1880 (D. P. 80. 4. 92) a abroge la loi du 18 nov. 1814 (R. p. 711) sur le repos oblicrdoire du dimanche, ainsi que toutes les lois Il ordonnances rendues antérieurement sur la même matière. Elle n'a, toutefois nen nnové aux dispositions des lois civiles et criminelles qui règlent les vacances des admuTistrationl, les délais et accomplissement des formalités judiciaires, l'exécution des décisions de ,ustice. Elle a^ ">.«;"'?"" .""f.^î la loi du 19 mai 1874 (D. P. 74, 4. 88 , oui a défendu aux industriels employant de, enfants et des filles mineures de les affecter à aucun travail les dimanches et jours de fête même pour le rangement de 1 atelier, et prescrit, dans les usines à feu continu ou le travail du dimanche est autorise, de laisser aux ouvriers mineurs le temps et la liberté nécessaire P°"r ''^^'^H'^Tnov 189" devoirs religieux. - La loi d" 2 "ov. 189. m P 93. 4. 25), qui a abroge (art. d2) et remplacé la loi de 1874, a, en prescrivant un j'î.ur de repos, supprime allusion a la reli^'ion. Mais la loi du 13 juill. 1906 (D. P. m, 6 i 105). qui établit d'une manière ^-éné'ralè le repos hebdomadaire pour les employés et ouvriers, fixe en principe ce ?ëpos au dimanche (V. iH/,-« Addi . , v^ Police du travail, n»^ 141-1» et s.). - La loi
du 12 juill. 1880 laisse également subsister les dispositions contractuelles qui font aux entrepreneurs de travaux publics une obligation de ne pas faire travailler leurs ouvriers les dimanches et jours fériés. - La même loi n'avait non plus porte aucune atteinte a l'art 57 de la loi du 18 germ. an 10 (K. p. 685). fixant au dimanche le jour de repos des fonctionna ires. La loi du 9 dec. l»'o a, par son art. 44, formellement abroge ladite foi du 18 germ. an 10; mais, par son art. 42, elle a maintenu les dispositions légales relatives aux jours alors feries (V. Juur férié). On doit donc regarder comrne encore actuellement en vigueur les dispositions déclarant jours ferles la Na";' e, r.Ascension, l'.Assoinption , la Toussaint, les lundis de Pâques et de la Pentecôte, e 1.r janvier et le 14 juillet (Arr 29germ. aii 10, R. p. 695; L. 8 mars 1886, D. P. 8b. 4.
^"4. Le décret du 23 oct. 1883, art. 328 et s (D P 81 4 119), sur le service des places, a enlevé aux honneurs militaires tout caractère reliL'ieux. C'est ainsi, notamment qu'aujourd'hui les honneurs funèbres sont rendus à la maison mortuaire ou au cimetière, et que les troupes ne doivent plus entrer dans les églises on le^ temples (Conf. Décr. 4 oct. 1891 , art. 32o a 327, D. P. 92. 4.
'5 La loi constitutionnelle du 14 août 1884, art 4(D. P. 84.4. 113), a abiogé lart^l'S S 3', de la loi du 16 juill. 1875 ( D. P. -o- *■ 114) qui prescrivait des prieies publiques le iûùr de la rentrée des Chambres. Dans le même ordre d'idées, une circulaire récente du ministre de la Justice a supprime la messe du Saint-Esprit, qui était célébrée le jour de la rentrée des cours et tribunaux.
6 C'est au nom de la 1 berté de conscience que certains services publics ont été laiç;>es ta loi du 20 sept. 1792 ( R. v« Actes île h lat civil P 4^9) a substitue les municipalités au clergé pour la réception et la conservation del actes de lélat çnil. Les ■'egisties tenus par les ministres du culte ne doivent être relatifs qu'à 1 administration des sacrements et ne peuvent suppléer les registres prescrits par la loi pour cons ater 1 eUt civil des Français (V. Actes de letat civil,
""■j.'Le décret du 23 prair. an 12, art. 15 (R p 929), avait décidé que les cimelieres seraient divises en autant de quartiers qu il V aurait de cultes reconnus. La loi du 1t nov. 1881 (D P 82. 4. 47) a abrogé celte disposition en vue de restituer au cimetière un caractère de neutralité complote et d établir l'uniformité dans le régime des sépultures. En outre , l'art. 97. § 4, de la loi du o avr 1884 I D P 84 4. 25) a interdit aux maires d'établir, dans les cimetières, des distinctions à raison des croyances ou du culte du delunt, ou des circonstances qui ont accompagne sa
mort (\'. Sépulture n" /6). p g, 4
8. La loi du 15 nov. 18S7 (D. P. »'• *■ 101) sur la liberté des funérailles, dispose (art 1 et 2) que toutes les dispositions égales relatives aux honneurs funèbres seront appliquées quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux, et qu il ne pourra jamais être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles en raison de leur ^ractêre civil ou religieux. Les articles suivants disposent que tout individu majeur, ou mineur émancipé, en état de tester, peut rea\er comme il V'entend les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner; nue •^a volonté exprimée a la force d une disposition testamentaire et doit è're obse^-vee sous les peines portées aux art. 199 et 20O
1 '^■9'^ En matière d'as^i^t^ince publique, la loi ' du 5 août 1879 (1). P. SO. 4. 1) a exclu les
[ADDITIONS^ CULTE
donner rense.sne.nentrel. .eu ^^
art. -2; L. 9 dec. 19^; /"-.^^('é j'u personnel prescrit et organise la '■<<=' ? ""^ ^^l. 1&<6, enseignant dans ces ecoW ( L-,-^0^o ,9 j„i„.
art. ft ^ •9-,''^A ^p '^"^ 4. 35; L. 30 mars •1889, =>'''-?,^V n i9l>i'4. 71). interdit len- S-n^e t^t^ ,.re . ^ ^- -u^
Art. 2. - Liberté des cultes.
<i T» liberté de conscience impliqne, a-r^e^;ariedr<.tpour|esc.to,ens^de
:?:1è^=:^patnU°V^de^.a U,i^ la^nUt^^ii.^e.^°o! -iSn û^iëue
brStSi^e^^^JSié^^a
les divers moye^f^'ïXme dans le livre ou disposUion ^P^^-jJyr, dans des réunions le journal, parla paro ; ,,,; en se
pnvees ou d« re^^"'""^ P^.^.„'^„, de la loi conformant a ors aus u y ^^^
du 28 mars If'J.l" ,^;- {^.e, aujourd'hui
f'^' T ^s ctoteis peuvent fornier entre
-'^^ÏéS-^hSantïïni^
i^ent des co"^f 'f.^^Vt" I de la loi de 1905 t,ons rel.g.euses ' art-J^^f soumises aux déclare qu elles ^''"'^^'^^^ ,9„.2 et 7 juiU-
1^54^ s.; ^■'-■rerra'nt"; 'ctVrl à: ' Sl!^|'î^.^i:^rl^ùnëd^s associations
pas !ll""'7-^V3",','embemenls. pour Tacréunions, des rassç" "■<- , j» nripres en complissement de ceremomf^/„^^ pneres en commun ou Pf-- '/"f^f 7/n" „„ intérêt trine religieuse. Or 1 t-tat u
que rart. 1" de la .'''^^'^'".'^.le Ses cultes, ! José le principe du ' bre f er e ci^^^ .^.^
--.àp;ér;i^:niugc.e.o-x"l:l'io;;
bhc ne pourra eire . ^ j ^ ,g ^^^^.
1 ter).
»„.,. q Principe de la séparation «.s^'eglLTHe L'Etat; conséquences.
ia L'art 2 de la loi de 1905, en déclara.,» » la République ne reconnaît hu-
""' ^Z , étabUt le principe de la sépacun culte ». e'ab'U le p^ h ^^ ^^l^. ^^
ration des Eghses e^a^^ ^,^^( ^^e loi , il la laïcité '''^'f'^/.j.ieurs dispositions moti- *'•';' :Û "a Uber'^^é de conscience (V. suprà, ,ees sur la liber e u j.„„taient une ten-
SlL à rtliser progressivement la laïcité tvEUi. Le même prin^P- a pour conse-
q.encede^aiss^to^eirbené,^t^^^
pour nommer 'f^, ^.^^^i"es généraux , cures, Prc'àireTrautrès m^mtres Su clergé séculier de leurs diocèses.
ClTus%uV2l''^^'nonauto,.s...
,4. La République ne reconnaissant plus aucun culte (V- ^»^^;^«; ^^^e^t^e eux aux •'"" 'T f loi ctvi e et %e les distinctions yeux de la 1° C'.^^f'.-iio^ antérieure entre établies par la leg's.alion .jj,;^ et
les cultes ''««'"""f^' .^4-; sont aujourd'hui tes cultes non autotises som j
abolies.
A - Suppression de rorganisation légale des cultes reconnus.
1006 4 6, note 2, n" 3; Civ. c. 3 avr 190fi T) P 1906 1. -219; et h.frà, n»'.19 et s. ,26 et si sauf certaines exceptions établies specîatement dans l'intérêt de l'ordre public (\.
"",8' Tef résuile que la qualité de Fran-
e"s ^d-r^osi^^onr q i "'^eaient^cette qualité ^'\' Ç^r 'ou p^u^'ItremploiT^aans le4 ^:,.!^,l;r:ni^.tére^és,^aquea^m^
--^^EéSSènr.^^^^^'^
.^ i',ri 4i de la loi de 1905 a abropé J^^J^s'li.Sf^^-.tivesà^organisa-
tion publique des cultes ante, e^^^^ .
connus par 1 Liai, ainsi qu ^^t :
(ions contraires a ladite lo.
10°, a loi du 18 germ an '« R./ie'fB''meess.
,ant que la conveut on Pa^^.f J^^„^„, f,,».
?a^^'^^-rï^^-^=- S=?eo^Br^-^^^^p
-^F^'t^Sf^itS/B^Je 80. 4. 1 h sur les «^ui^^, P ^yo), la loi
'lécret du - mar^ f ^,, ,' -errôrdoonance du 8 fevr. 1831 K^P- " 4o ^^^ ,g ^^ue
'•" '^\e% l^décret^du 2-2 déc. 1812 ( R. ''■''-'; gf' relatîfl l'autorisation d'ouverture
-'^??s^"^:;irdfrï::^îf
'rp'59 4 27). concernant l'ouverture des
'""^%;^;\^m;a-îêsSb:^q:s
cretdu.30dec.lb09lK p. '"-). . . ig,,.^
'^n''p"92'V ^l7-, !— L't'la co uptabilité |l^;K.^set'on.stoii.sa.xn.ges^^^^
comptabilité publ -lue >^° „„ée par
centrale des eu h« f j^^PP,. „ff. du
1 décret du 7 «""' ^^.^^s ,i en dépen-
-20aoutl9ll. Les ser^'C'^ J ministère de
da.ent »"' ■'"„,■;'>, ,ous l'autorité du millntérieur et places sou»
°'V« ■ T -art 2 5 3, de la loi de 1905 a snp-
parles •'^P'-efenl^nts de ces ^„,„ tes;
tes comptables ont r 'du 1^-^^^^ , ^.^H ,.
1 ils ont ete dispenses ue h délibération
le compte «d"' " ^''^'lè Js du 27 mars 1893. mentionnes dans les décret, ai .^
Lorsque les Jusl'fif ''""«^^^'^'^'-on^ % être jonctions du J"SC ^-^^^fierexigeaient Hnlerven-
|P™''^''feP,Smnts'sù^inaiqués, il va l'tTsu'pIléfpa'tqautres actes etdocuments
|(Décr 16mars 1906, art. /).
B - Soumission des ministres du culte
au droit commun.
17 Sous le régime concordataire la con-
diilnlesm'mis/es du culte eU,t J J«
principe, celle des autres c,t05ens^^^j^^^
faient'^des mr"! 1 et ne bénéliciaient, à
comme de «'-^P'?,^ P^"^ ^^i'^re presq'te absodroit commun d une mau'^^"= P ; ^^r était lue; la législation dexcep ion. qui ^^ applicable avant la loi .eiyw a ^^
1 expressément ou implicitement ^v.
'7^'''^Mefde discipi é éfablies par les di-
des i'cglcs,.dc "'^'-'P jgg canons de
verses Eglises 11 /° ,fLf' dent aux prêtres lEglise catholique quidefenden.P^^^^^^
de se marier Au reste, laj ^ ^^^^^
était déjà '■«'t.,^" ,^^de "enl^"' ^ans la vie sont toujours •'""f „';'.?,, ''i ainsi renoncé civile, et que, l^i-f.'lV d^; ""^ =* "ur qualité au ministère Xs^^^tel^qu'iU Prissent ^ont^ra^cfer un Sate (V. tout^efois Manaçe.
"^■^fe^l=Tl'?b^n^trr:a contraindre les pielres a ^,^.^^ ^^^
'"' '=^''°'"^"s^es a tes commerciaux faits par
ï^:-cclSi?u^-n ^^^'^l^^^,
re'tte^'Tnt^rdirn est dé^ourvue^ de toute
sauclion civile^ de la loi de 1905 a expressé- 21. LarL-i^uç I punis-
ment abroge 1 art. f ^ c. pen, m h ^^^^
sait l'c"l"««„/,rs ou gestei dans les lieux commis par paroles .ou gesu , deslinésou servant a son exercK^e.