‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 117 sur 548 · Les art. 3^/' ^86 c^pen ^^^ · texte numérisé non relu

Les art. 3^/' ^86 c^pen ^^^

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Presse-outrage, n»ni).

CULTE lADDITIONS]

b. — Suppression des arantages , pripitèges ou immunités

accordés aux ministres des cultes reconnus.

26. Les avanlages , privilèges ou immutntés attachés autrefois à la qualité de ministie d'un culte reconnu ont cessé d'exister depuis la loi de 1905. — Tel est le urivilèjje que l'art. 10 de la loi du 20 avr. ISIO (R. v» OrganisatUm judiciaire , p. 1496) accordait au.x archevêques, èvêi^ues et présidents de consistoires d'être juges par la cour d'appel, en cas de poursuite pour délits correctionnels.

27. Les curés et desservants ne bénéficient plus des dispositions des art. 4'27 et 431

c. civ., qui dispensent de la tutelle les citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle .s'établit et leur permet de s'en décharger. Celte dispense ne peut plus également s'appliquer, en vertu de l'avis du Conseil d'Etal du '20 nov. 1SÙ6, à d'autres personnes exerçant, pour les cultes, des fonctions qui exigent résidence et dans lesquelles elles sont agréées par le Gouvernement.

28. La franchise postale accordée, sous certaines conditions, aux archevêques et évéques, curés et desservants, vicaires généraux, supérieurs des grands et petits séminaires, consistoires, pasteurs, rabbins et grands rabbins, a été expressément supprimée par le décret du 26 févr. 190S (Bull, des lois 2933, n» 50593).

29. Sont supprimés le rang assigné aux membres des dili'êrents cultes dans les cérémonies publiques et les honneurs qui devaient être rendus par les autorités civiles, en cas de décès des ministi'es du culte ou lors de l'installation des évèques ou archevêques (Décr. 24 mess, an 12, art. l'', 9. 10, R. p. 697; Décr. 4 oct. 1891, art. 246, D. P. 92. 4. 30), ainsi que les visites des corps d'ofliciers aux cardinaux, archevêques ou évèques le jour de leur installation (Décr. précité du 4 oct. 1891 , art. 253). — V. Décr. 16 juin 1907 (D. P. 1908 4. 72), relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

30. Depuis la séparation des Eglises et de l'Etat, le costume ecclésiastique n'a plus de caractère ofticiel; il n'est plus protégé par l'art. 259 c. pên. , qui punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans toute personne qui aura porté publiquement un costume, un uniforme ne lui appartenant pas. Il en résulteque toute personne pourrait prendre aujourd'hui le costume ecclésiastique sans encourir aucune peine, sauf le cas où cette exhibition serait accompagnée de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, et donnerait lieu à l'application de l'art. 479-8» c. peu. — A plus forte raison, les ministres du culte conservent le droit de porter le costume ecclésiastique.

31. Les ministres des cultes précédemment reconnus ne peuvent plus invoquer l'art. 06 de la loi du 15 mars 1850 ( D. P. 50. 4. 52), qui leur permettait, moyennant une déclaration préalable au recteur d'académie , de donner l'inslruction secondaire à quatre jeunes gens au plus , destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la loi , c'est-à-dire sans être tenus d'être bacheliers.

32. .\vant la loi du 30 nov. 1892 sur la médecine (D. P. 93. 4. S), il était admis que les ministres des cultes reconnus pouvaient donner gratuitement des soins et conseils à leurs paroissiens malades, sans encourir des poursuites pour exercice illégal de la médecine (Av. Cons. d'Et. 4« jour complémentaire an 13, approuvé le 8 vemlém. an 14, R. p. 697). A supposer que cette faculté n'eût pas été retirée par l'article linal de ladite loi, elle le serait implicitement par la loi de 1905.

33. Au point de vue de la législation électorale, les ministres des cultes reconnus par |

l'Etat, obligés par leurs fonctions à une résidence obligatoire fixée dans un lieu déterminé, étaient autrefois inscrits sur les listes, sans être tenus de justifier d'une résidence de six mois (L. 5 avr. 1884, art, 14, Ji 3-4»), Celte disposition n'est plus en vinueur (Civ. r, 26 mars et 3 avr, 1906, D, P. 1901), 1. 217).

— La loi de 1905 a eu également pour effet de rendre désormais sans application la jurisprudence d'après laquelle, sous le régime concordataire, les élèves d'un grand séminaire étaient présumés, jusqu'à preuve contraire, y avoir fixé leur principal établissement et, par conséquent, avaient le droit d'éti'e inscrits sur la liste électorale de la commune où était situé le séminaire (Ci.v. c. 3 avr. 19116, D. P. 1906. 1. 219).

34. Les jeunes gens qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'art. 23 de la loi du 15 juill. 1889, sur le recrutement de l'armée, continuent à en bénéficier conformément à l'art. 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle, et sous réserve des justifications fixées par un règlement d'administration publique (L. 1905, art. 39). — Ce règlement est contenu dans le décret du 22 mai 1906 {Jown. ojf. du 23 mai 1906).

c. — Suppression des incapacités . inéîiqihilités ou incompatibilités attachées à la qualité de ministre du culte.

35. La loi de 1905 ne reconnaissant plus de culte, les ministres du culte n'ont plus de caractère officiel et sont des citoyens comme tous les autres; elle a donc eu pour conséquence la suppression de toutes les incapacités ou incompatibilités qui ne sont pas commandées par le souci de l'ordre public. Ainsi, on doit regarder comme abrogées les dispositions légales qui édictaient à l'égard des ministres du culte des incapacités, inéligibilitês ou incompatibilités électorales, spécialement en ce qui concernait les fonctions de sénateur (L, 2 août 1875, art, 21, D, P, 75, 4. 117; L. 30 nov. 1875, art. 8, D. P. 76. 4. 4; L. 26 déc. 1887, D. P. 88. 4. 2) ; de député (L. 30 nov, 1875, art, S précité, et 12); de conseiller général ou d'arrondissement (L, 10 août 1871, art, 8, modifié par l'art, 1" de la loi du 23 juill, 1891 , D. P. 91. 4. 74); de conseiller municipal (L. 5 avr. 1884, art. 33, D. P. 84. 4. 25), et, par voie de conséquence, de maire ou adjoint.

— Toutefois, pendant huit années à partir de la promulgation de la loi du 9 déc. 1905, les ministres du culte sont inélii;ibles au conseil municipal dans les communes où ils e.xercent leur ministère ecclésiastique (art. 40).

36. La loi de 1905 a également abrogé les dispositions de l'art. 383 c. instr. cr. et de l'art. 3 de la loi du 21 nov, 1872 (D, P. 72, 4, 132), qui déclaraient les fonctions de juré incompatibles avec celles de ministre d'un culte reconnu par l'Etat.

37. Les fonctions ecclésiastiques ont été déclarées incompatibles avec les fonctions judiciaires, soit avant le Concordat ( L. 2-11 sept. 1790, R. v» Orgatiisation judiciaire, p. 1479), soit depuis ( R. v» Culte, p. 697). Il semble que cette incompatibilité n'existe plus , les ministres du culte étant assimilés aux autres citoyens (V. suprà, n» 35). Mais, s'ils étaient rémunérés soit par une association cultuelle, soit par l'Etat, un département ou une commune à raison d'un service d'aumônerie dans un établissement public, ils ne sauraient exercer des fonctions judiciaires,

38. Cependant, les ministres du culte continuent à être soumis à certaines incapacités ou incompatibilités qui, n'ayant pas leur fondement dans le caractère public de ces ministres, se ju^^tifieut par des raisons

pratiques ou des motifs d'ordre public subsistant encore actuellement. Ainsi , ils demeurent frappés, couuiie conséquence de leurs fonctions, d'une incapacité relative de recevoir (Civ, 909), Ils ne peuvent profiter des dispositions qu'auraient faites en leur faveur, pendant le cours de leur dernière maladie, les personnes qu'ils auraient assistées dans celte maladie,

39. Les ministres du culte continuent à être liés par le secret professionnel ( Pên. 378). Les ecclésiastiques peuvent donc se retrancher derrière celte disposition pour refuser de divulguer le secret de la confession. D'ailleurs, l'Etat, en garantissant le libre exercice du culte, s'est par lui-même engagé à faire respecter cette règle essentielle du culte catholique.

40. Il semble qu'il y a lieu de considérer comme encore en vigueur la disposition de l'art. 333 c. pên., d'après lequel la qualité de ministre d'un culte conslilue une circonstance aggravante des crimes prévus par les art. 330 et s. c. pên. CV. AlLentals aux mmirs, n» 21), Cette disposition, applicable aux ministres des cultes reconnus ou non, est foudée sur l'autorité ou l'influence que l'agent peut avoir, à raison de ses fiunctions, sur sa victime, et ce motif subsiste malgré la séparation des Eglises et de l'Etat.

g 2. — Suppression des subventions de l'État, des déparlements et des communes.

41. Sous le régime concordataire, les dépenses multiples de personnel et de matériel qu'entraînaient les cultes reconnus ét«jent supportées par l'Etal, les établissements publics du culte et les communes; les départements avaient aussi la faculté de voler des subventions pour les oeuvres cultuelles. — Il en est autrement aujourd'hui. La République ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence , à partir du 1" janvier 1906 sont supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes (L. 1905, art. 2). — Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes doivent être réparties entre les communes, au prorata du contini,ent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur a été assigné pendant l'exercice précédant la promulgation de la loi de 1905 (Même loi, art. 41). 'V. Cire, min. Cultes, 17 avr. 1906.

42. Les associations cultuelles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions , les sommes allouées pour réparations aux monuments classés ( L. 19(15, art. 19, § 6). Ces dispositions sont applicables aux unions cultuelles (L. 1905, art. 20).

43. La Chambre des députés et le Sénat ont repoussé plusieurs amendements demandant que les budgets départementaux ou communaux pussent comprendre des crédits pour assurer aux familles indigentes l'exercice du culte et la facilité de recourir aux cérémonies qui accompagnent le baptême, le mariage, les funérailles (V. D. P. 1906. 4. 7 , note , n« 4 , D ). Mais les bureaux de bienfaisance donnent des secours sans afl'ectation déterminée aux indigents ; si ceux-ci veulent appliquer ces secours à une dépense cultuelle, le bureau de bienfaisance n'a pas à intervenir pour y faire obstacle.

44. L'art. 2 de la loi de 1905 décide que, toutefois, les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, nospices, asiles et prisons, peuvent être inscrites au.xdils budgets. « Cette disposition n'est que l'applicatiou du principe

[ADDITIONS] CULTE

que le lihio exercice de* eulles doit être as- Bui é; ceux qui sont retenus dans des établisseinenls puljlics doniienl cerlainement mandat (acile aux administrateurs de ces établissements de leur piocurer la possibilité de remplir leurs devoirs religieux » (V. L). P. 1906. 4. 7, note, n» 4, C). — L'énumération formulée par l'art. 2 n'est pas limitiitive ; elle comprend notamment les dépenses d'aumOnerie des armées de terre et de mer. Au Sénat, plusieurs amendements tendant à préciser cette solution ont été rejetés comme inutiles; le ministre des Cultes a déclaré que ces dépenses constituaient, non des subventions d'un culte, mais la rémunération d'un service rendu à des catégories de personnes dont l'Etat a pris charge.

45. Lorsque des charges de services religieux sont afférentes à des dons ou legs faits 1 une commune, ces dépenses demeurent inscrites au budget communal ; car elles constituent, non une subvention au culte, mais une charge imposée à la commune comme condition d'une libéralité acceptée par elle (V. infrà, n" 157, 1J8).

SECT. II. — Organisation légale des lulles.

Art. 1". — Distinction entre le culte public et le culte privé.

46. La loi de I90.Ô ne règle que le culte pulilic, et elle le t'ait sans étaljlir aucune distinction entre les diverses religions. C'est l'organisation de ce culte public qui fait l'objet des explications présentées infrà, n»s 48 et s.

47. L'exercice du ciille privé demeure soumis aux régies du droit commun, c'està-dire aux dispositions de la loi du \" juill. 1901 (D. P. 1901. 4. 105) (V. Associations et corigreyatioiis); il peut être assuré soit par des associations déclarées ou non déclarées, soit par des réunions purement privées.

Ainsi, une association charitable, littéraire ou religieuse, a le droit d'avoir une chapelle et d'y taire célébrer les offices des cultes à l'usage exclusif de ses membres. Un particulier, prêtre ou laïque, a la faculté de construire une église dans laquelle sont admis les membres de sa famille et les personnes ncrainativenient invitées par lui, alors même que les invitations individuelles porteraient convocation à plusieurs réunions ou exercices.

Art.

•Associations cultuelles.

48. La loi de 1905 ne reconnaissant plus aucun culte (V. siiprà , n» 13), et ayant supprimé les établissements publics qui posséd^ùeut et administraient les biens destinés au service du culte, a remplacé ces élablis- Beuu'iits par des assoctalions ctdttielles , dont elle réglemente les caractères, la constitution et le fonctionnenjeiit.

49. Mais le pape Pie X. dans son encyclique Gravissimo, du 10 août liKIG, a désapprouvé les associations cultuelles telles

?u'elles sont organisées par la loi du 9 déc. 905, et a déclaré cette organisation « contraire à la constitution de l'Eglise catholiqxie, aux droits du Saint-Siège et des évéques, ainsi qu'à leur autorité sur les biens nécessaires à l'Eglise, particulièrement sur les édifices sacrés ». Conformément aux instructions ponlilicales, il n'a été constitué, par les liiléles catlioUipies , pour ainsi dire aucune association culliielle. — Pour parer à celte siliialion et faciliter le libre exercice des cultes, la loi du 2 janv. IS107 (D. P. 1907. 4. 1) dispose, dans son art. 4, qu'indépendamment des associations cultuelles pi'évues par la loi de 1905, le culte pourra êti'e assuré tant au moyen d'associations i'é;;ies par la loi du 1" juin. 1901 , art. 1" à 9, 12 et 17 (V. Asso-

ciations et conrjreqnlions . n"» 7 à 30, 49, 53), que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu delà loi du 30 juin 1S81 (modifiée depuis par la loi du 2Smarsl907; V. i)ifrà , n«* '2.'>ti et 2o7) et selon les prescriptions de l'art. 25 de la loi du 9 déc. l'.lOô. — Bien que les dispositions concernant les associations cultuelles n'aient plus, de ce fait , qu'un intérêt pratique assez restreint, ou en fera néanmoins ici l'exposé et le commentaire; car, d'une part, elles n'ont pas été abrogées et, d'autre part, elles sont appliquées par les fidèles des cultes protestant et israélite.

A. — Caractères généraux et objet des associations cultuelles.

50. Les associations cultuelles sont formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte (L. 1905, art. 18). 11 peut donc en être formé en vue de remplacer : 1» pour le culte catholique, les fabriques paroissiales ou cathédrales, les menses épiscopales, capitulaires ou curiales, les caisses de secours pour les prêtres âgés et infirmes, les caisses de retraites ecclésiastiques, les grands séminaires ; — 2° pour les cultes protestants, les conseils presbytéraux, les consistoires, les synodes, le conseil central des églises réformées, les séminaires; — 3» pour'le culte Israélite, les consistoires départementaux, le consistoire central.

51. L'action des associations cultuelles n'est pas restreinte aux buts spécialement poursuivis par les anciens établissements du culte, pourvu qu'elles tendent directement ou indirectement à pourvoir aux besoins du culte public. Ainsi, il est permis de former des associations cultuelles ayant uniquement pour obji t la fondation et l'entretien d'une faculté de théologie ou d'une maîtrise, l'entretien de prédicateurs ou missionnaires diocésains, l'allocation d'indemnités de logement aux ministres du culte, etc.

52. Des associations ayant un but religieux et non cultuel peuvent incontestablement se constituer, conformément à la loi du 1" juill. 1901, notamment pour soutenir de leur-s deniers les leuvres catholiques, pour favoriser la propagande auprès des infidèles, etc. Ces associations, n'ayant pas pour objet les manifestations extérieures du culte, ne seraient pas assujetties aux prescriptions de la loi de 1905.

53. L'art. 18 de la loi de 1905, en soumettant les associations cultuelles aux art. 5 et s. du titre l" de la loi du l" juill. 1901 , leur attribue le caractère d'associations déclarées (V. Assnciatioru et congrégations, n"» 16 et s.). Il exclut, par conséquent, à leur égard, soit le caractère d'associations libres ou non déclarées, qui, d'ailleurs, dépouillerait leur action de toute efficacité pratique (V. eod. V, n<" 13 et s.), soit le caractèi'e d'associations reconnues d'utilité publiuue (V. eud. k", n"»3nets.). Les articles de la loi ilu l»' juill. 1901 visés par l'art. 4 de la loi précitée du 2 janv. 19t>7 (V. suprà , u° 49) confirment explicitement cette interprétation.

B. — Statuts des associations cultuelles.

54. Aux termes de l'art. 30 du règlement d'administration publique du 16 mars 1906, les associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 déc. 1905. Ainsi, au point de vue du droit civil , les associations cultuelles ont , en thèse générale, toute liberté pour rédiger leurs statuts comme elles le jugent à propos , et même pour adopter les statuts qui leur seraient pro|iosés par l'évêque ou le Saint- Siège. Ce principe de la liber'té des statuts, d'ailleurs conforme à la règle admise pour les sociétés civiles ou commerciales , a été formellement proclamé pendant la prépara-

tion de la loide 1905,notamment parM.Briand, rapporteur.

55. Les statuts règlent souverainement, conformément au droit commun (V. Associctlions et congrégations, n» 39), les droits et obligations des associés (par exemple, les conditions d'admission ou d'exclusion, le taux et l'exigibilité des cotisations), le point de départ et la durée de l'association, la nomination et les pouvoirs des directeurs ou administrateurs, le mode de délibération et les attributions de l'assemblée générale , l'approbation elle vote du budget (V. toutefois infrà, a<" 71 et 107).

G. — Constitution des associations cultuelles.

56. La constitution des associations cultuelles est soumise aux prescriptions des art. 4, 18 et 19 de la loi de 1905, des art. 5 et 8 de la loi du l»'' juill. 1901, des art. 1 à 6 du décret du 16 août 1901 (D. P. 1901. 4. 132), des art. 30 à 32 du décret du 16 mars 1906. — Pour être régulière, l'association cultuelle doit satisfaire à certaines conditions concernant sa publicité au moyen d'une déclaration préalable, son objet, sa composition, sa circonscription, sa conformité aux règles d'organisation générale du culte.

a. — Déclaration préalable ; déclarations complémentaires.

57. Les associations cultuelles doivent, en vertu de l'art. 18 de la loi de 1905 et de l'art. 31 du décret du 16 mars 1906, faire: 1" une déclaration préalable lors de leur constitution et avant tout acte de la vie civile; 2° des déclarations complémentaires, mentionnant, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts ; le tout, conformément aux prescriptions du droit commun, prévues par l'art, o de la loi du le' juill. 1901 et les art. 1 à 6 du décret du 16 août 1901 ( V. Associations et congrégations, n" 16 et s.).

58. De plus, à raison du caractère spécial des associations cultuelles, le décret du 16 mars 1906 ajoute les dispositions suivantes : 1" La déclaration préalable, que doit faire toute association cultuelle, indique les limites territoriales de la circonscription dans laquelle fonctionnera l'association. A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription d'au moins 7, 15 ou 25, suivant que l'a. sociation a son siège dans une commune de inoins de 1 000 habitants, de 1001 à 20000 habitants ou de plus de 20000 habitants. Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables parles administrateurs ou directeurs de l'association (art. 31 ).

59. 2" Doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire, dans le délai prévu par l'art. 5, * 4 , de la loi du 1" juill. 1901 , les modifications que l'association apporte aux limites territoriales de sa circonscription ( V. infrà, n" 73 et s. ) , ainsi que les aliénations de tous biens meubles et immeubles attribués à l'association en exécution des art. 4, 8 et 9 de la loi du 9 déc. 1905. En cas d'acquisition d'immeubles , l'association est dispensée de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'art. 3 du règlement d'administration publique du 16aout 1901. Lorsque, par suite de démissions, de décès ou pour toute autre cause , le nombre des membres de l'association qui continuent à pouvoir figurer sur la liste mentionnée suprà, n" 58, est descendu au-dessous du minimum fixé par le premier paragraphe de l'art. 19 de la loi susvisée , une déclaration effectuée dans les trois mois fait connaître, en même temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui sont à y ajouter. Toute déclaration com-

plémentaire est faite d;ins les mêmes formes que la déclHiaton initiale (Déci-. 16 mars 19UH, ait. 3-2).

60. Les déclarations et documents que les associations culiuelles sont ohlii^ées de fournir, et les r'xépissés qui en sont délivrés, soni eiempls du dmit et de la f.irinalité du timbre, en vertu de l'art. Il) de li loi du 13 bruin. an 7. Celte exemption s'applique tant aux di'Cnmenis ayant pour objet la c<nstilulion même des associations cultuelles qu'a ceux relatifs à leurs moililic 'lions ultérieures. Mais elle ne s'étend pas aux expéditions ou extraits di^s déclarations et pièces déposées que toule personne est admise a se faiie délivrer à ses frais, eu venu d- l'art. 2 du décret du 16 août 1901 ; ces expéditions ou extraits doivent élre établi» sur du papier moyen de 1 Ir. Hl : L. 1d bruni, an 7. ait. l'J). Il en est ainsi pour toutes les expéditions déliwées dans un inlérél privé, alors même qu'elles seraient demandées pir 1 association cultuelle dont éuianent les dociiiuenls déposés (Cire. min. Int. 31 mars 19Ù6).

Comp. Associations et conqn'-gations, n» 120.

6, — Limitation de l'objet des a^soriatioui cultuetles à l'exercice du culte.

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