D'après l'art. 19, § 1". de la loi de
190j, les associations cultuelles doivent a^oir exclusiveini-ni pour objet l'exercice d'un culte. Cette restriclion au droit commun en matière d'association est motivée : 1» sur ce que les assoriations cultuelles, si elles n'avaient pas cet unique objet, « pourraient caclier des intentions susperles « . 2" sur ce qu'elles jouissent d'une cap.iciié plus étendue que les associations ordinaires, en ce sens qu elles ont le droit de l'aire des quêtes ou collectes et de percev ir d s rétribuiions; 3» sur ce qu'elles sont appelée^ à béin ficier des biens des établissements eccli'siasliques et à jouir des édilices du culte appartenant à ri;tat ou aux commi nés (V. D. P 1906. 4. 20. noie 19, n» 1). — Cet objet, « l'exercice du culie, » consisie à « subvenir aux Irais, à lenlietien et à l'exercice du culte » (V. svprà, n»50).
c. — Composition des associations cattaeltes,
62. Pour assurer le caractère sérieux des associations cultuells, l'art. 19 de la loi de 19nô exis;e d»' leurs membres ceriaines conditions lie nombre minimum, d'.i^e et de domicile ou résidence. Mais, en dehors de ces reslrictions, les associations se constituent et s'oroanisenl librement (Décr. 16 mars laOïi, aVt. 3(1).
63. 1° X'iinbrf des mentbres de l'association. - Les associaiions doivent comprendre un nmnbre minimum de 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants, 1.") membres dans Ifs communes de 1000 à 2ÛU00 liabitanis, 2.") mi-mbres dans les communes de plus de 2>li)00 habitants. — Si une association cultuelle a dans sa circonscription plusieurs communes, le nombre minimum de ses membres est fixé d'apri-s la population de la commune dans laquelle elle a ft bli son sièse se ial. Il peut en èlre ainsi p mr certaines a-sociations paroissiales. La mé.ne rèale djit être suivie, pir analiiijie, pour les associations cullU' Ibs qui ont nécessairement, a raison de leur nature, une circonsciiplion plus étendue que celle de la commune; telles S'Uil les associaiions succi''<lant à une mense épiscopale, a un consis'oire protestant ou israélile. — .Mais le nombre ■nvtximmn des membres de l'association n'est pas limité par la loi. Il pourrait toutefois I eue p r les statuts (V. supcù , n» ri.'i).
64. 2" C'i/jari/e dns membrfs de l'as.s-odation. — L'art. 19. § 1". de la loi de 19 5 se borne à exiger que toule associition ait, parmi ses m mbres. un nombre le ;)<■' sonm-s rtinjfures é.al au iniuiniiiin spécilié suurà , n° ti3. — 11 en résulte que, en dehors de ce minimum, 1 association peut comprendre des
mineurs, pourvu toutefois, s'il s'agit de mineurs non émmcipés, qu ils soient autorisés par le p'-re ou tuteur suus l'autorité duquel ils sont placés ; les mincir» émancipé n ont besoin d'aucune autorisation. — Les /em/nes sont admises dans les associations cultuelles et peuvent même coupler dans le nombre minimum de membres nécessaire pour leur conslitution. Nulle autorisaiion n'est req ui-e à cet effet si elli-s sont non mariées ou séparées de corps (Civ. 31 1, modilié par la loi du 6 févr. lf<9.i|. Quant aux femmes mariées non séparées de corps, l'association a^ira prudemment en leur demandant de justilier de l'autorisation de leur man.
65. Hien ne peut s'opposer à l'admission dans l'association soit des miyiistres du culte, notamment des curés, desservants ou vicaires, soil des étrangers, d'autant plus que la qualité de français n'est m-'iiie plus requise pour les ministres du culte |V. toutelois infrà , n" K7l, sc.it des foiirluiniiares civils ou miliiaires (V. D. P. 1906. 4. 21, note 19 . n" 3).
66. Du reste, en vertu de la faculté qui leur est reconnue de se constituer libiemenl iV. siiprà. n» Ô4), les associations cultuelles pourraient, dans leurs statuts, exclure de la composition de le-'rs membres les mineur-, les femmes ou les étrangers.
67.3° Domicile ou résidence ile^i membres de riissociaion. — Toule associatiun cultuelle doit avoir un nombre àe niembies domicilies ou re-idani ria<is la circnnscnp'ioa rehqieuse au moins és'l au minimum indiqué suprA, n« m (I,.' 190.-., art. 19, § 1«0. Il semble que les étrangers ne sauraient compter dans le calcul de ce minimum qu'autant qu'ils auraient été autorisés a établir leur domicile dans la cire. inscription , ou y auraient fait la déclaration de résidence prévue par le décret du 2 et. lii-^S (D P. S8. 4. ni ) et la loi du 8 août 18'.)3 ( D. P. 93. 4. 110|.
68. Une personne ayant plusieurs résidences dans chllérentes circonscriptions d'associations cultuelles peut (aire partie de chacune d'elles. — La condition de domicile on de résidence n'est pas exigée des membres non compris dans le nombre mini muni (Comp. I). P. 1906. 4. 20, note 19, n» 2).
69. 4° .Admission des membres de l'as^oriiiiiiin. — Il appartiont à l'association cultuelle de régler, par ses statuts, les conditions d'admission de ses membres, in U-pendammentde celles ijui sont prescrites par la loi (V. su)iri'i , n»' 64 et s.). Ainsi, on doit considérer comme essentielle, à ce point de vue, la condition de prol'es-er des opinions relis^ieuses complètement orthodoxes.
70. Les statuts peuvent conférer au comité de direciion le pouoir de statuer souverainement sur l'admission, sans que l'Etat au le droit de s'immiscer dans les questions de cette nature, notamment par voie judiciaire, pour introduire de nouveaux membres dans lassnciation contre le gré de ceux qui la représenlent (V. 0. P. 1908. 4. 20, note 19, n« 3).
71. 5» Démission des membres de l'association. — Chacun des membres de l'association peut s'en retirer en tout te ps. après payement des colisations échues et de celles de l'année cour,.nte, nonobstant toute clause contraire ( L. 1905. art. 19, § 2; Comp. Asiociatinns et conqrcqatinns . n» 40). L'année couranle est l'année sociale qui est en cours lors de la démission. — Le comité de direction peut être chargé par les statuts de statuer sur les démissions.
72. 6" Exclusion des membres de l'association. — Les statuts dé erminent les causes et l 'S conditions d'exclusion des membres de l'association, l'aulorité sociale (assemblée générale ou comilé de direction) investie du îlr ùt de statuer à cet égard, la pmcédure à suivre. M. lis le membre exclu a un recours devant les tribunaux ordinaires, soit pour
demander l'annulation de l'exclusion prononcée irrégulièrement, soit pour réclamer des dommages- intérêts (V. Associatio)is et congrégations, n' 41).
d. — Circonscription des associations caltueltes.
73. En vertu de la séparation des Eglises et de l'Etal, il appartient aux associations cultuelles de déterminer leur circonscription, sans être tennes de la limiter à la circonscription des ( t iblisseinents publics concordataires qu elles remplacent (V. D. P 19o6. 4. 21 , noie 19, n« 4).
74. Toutefois, ce principe doit se combiner avec la disposition de l'art. 4 ite la loi de 1905. aux termes duquel les biens des étab issements publics du culte alors existants (1 seront tr nsiérc's aux associations qui se seront légalement formées pour l'exenice de ce culte dans les anciennes ci' conscriptions desdits itahlisseynenls ». Ainsi, les associations cultuelles constituées lors de la première application de l.idite loi doivent, si elles remplacent des établisseinenls ;oncordataires possédant des biens avoir la même circonscription. C'est l'hypoth'^se qui se présentera le plus souvent pour les associations cultuelles succédant î des fabri'iues, à des conseils presbytéraux prolestants, à des communautés israéliles — Mais cette rèL;le n'est pas absolue. Lorsqu'il est impossible de constituer une association cultuelle disiincte dans une ou plii-ieurs paroisses concordat. lires , elles pe-uveiit être ratt.icliées à l'as-ocialion établie d.ins une paroisse limitrophe (V. Dc'cr. 16 mars 1906, art. 3). — L'association cultuelle peut subvenir au service du culte dans plusieurs églises ou temples.
75. Les associations cultuelles qui ne succèdent pas à clés étiib'issemenls publics et qui ne reçoivent aucune dot .tion ont toute liberté pour déterminer leur circonscription; elles peuvent, selon le but qu'elles se proposent, l'étendre notamment à plusieurs paroisses ou diocèses, à un ou plusieurs arrondissements ou départements
76. Du reste, les circonscriptions une fois établies peuvent être ensuite modifiées soit par les associations cultuelles ellesmêmes, soit par rautorilé ecclésiastique. Mais ces changements sont de nature à entraîner de nouvelles attributions de biens, de manière à réserver ces derniers aux besoins du culle dans le lerriloire auquel ils étaient primitivement affectés.
c. — Conformité aux réghs d'organisation générale du culte.
77. L'art. 4 de la loi de 1905 n'admet les associations cultuetles à bénéficier des biens des établissements publics supprimés que si elles se con'orment aux règle- d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer 1 exercice. Il ressort des travaux préparatoires que, pour remplir celte condition, les associations doivent se trouver en communion, par leurs minisires, avec l'ensemble des fidèles du même culte. Ainsi, l'association cultuelle catholique doit être d'accoi d avec un prêlre reconnu par lèvêque, uni lui-même au pape. L'association cultuelle protestante ou isr.élite doit être d'accord avec le pasteur ou le rabbin régulièrement nommé par le consisioire (V. D. P. 1906. 4. 9, note 4, n»» 7 et 8 ; 13, note 8, n» 3). V. infrà, n» 143.
D. — Capacité juridique des associations cultuelles.
78. Les associations cultuelles jouissent, en vertu des art. 18 et 19 de la loi de 1905 combinés avec l'art. 6 de la loi du 1" juill. 1901, de la capacité juridique, dont les effets sont restreints à certains actes délerminés (Comp. Associations et congrégations, a" 25 et s.), mais dont l'exercice n'est soumis à aucune autorisation spéciale.
[ADDITIONS] CULTE
79. 1» Actions judiciaires. — De même que les associations déchirées en général, les associations cultui-lles peuvent, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (L. 1" juin. ISIOI, art. 5; L. 1905, art. 18). — En principe, ce sont les directeurs ou administrateurs chargés de représenter l'association dans les actes de la vie civile qui la représentent aussi en justice. Mais les statuts pourraient confier la mission d'agent judiciaire à l'un des associés (V. Associations et congrégations, n» 26K L'association qui peut plaider peut également transiger, se désister, acquiescer. — Elle doit être assignée devant le tribunal de l'arrondissement où est situé son siège social. — Quand elle est condamnée, l'exécution des condamnations peut être poursuivie sur tous ses biens moliiliers et immobiliers, mais, bien entendu, à l'e-xclusion des biens appartenant à l'Etat ou aux communes, dont elle a seulement la jouissance.
80. 2» Cotisations. — Les associations cultuelles peuvent posséder et administrer les cotisations de leurs membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimees (L. l"- juill. 1901, art. 6 ; L. -1905, art. 19, § 4). — Les cotisations sont les sommes que les associés s'engagent à verser chaque année pour contribuer aux frais du culte; elles ne sont pas limitées par la loi (V. D. P. 1901. 4. 114, note 6, n« 9). — Les associés peuvent s'affranchir du versement annuel de la cotisation en payant une somme une fois pour toutes. Cependant, le prix du rachat ne saurait dépasser 500 francs. Cette limitation du droit de rachat n'implique pas que toutes les cotisations doivent être nécessairement égales. Il peut y avoir des membres fondateurs, donateurs, adhérents, versant des cotisations différentes. La seule condition à exiger pour que ces prestations conservent réellement le caractère de cotisations, c'est que le montant de chacune d'elles soit ré;;lé par les sUituts. — Toute somme donnée par un associé en dehors des prévisions statutaires peut être considérée comme une libéralité prohibée, à moins qu'elle ne rentre dans le produit des quêtes ou collectes pour les frais du culte (V. infrà, n° 81).
81. 3» Quêtes et collectes. — L'art. 19, § 4, de la loi de 1905 reconnaît aux associations cultuelles le droit de recevoir le produit de quêtes ou collectes pour les frais du culte. A cet égard , la loi nouvelle n'a fait que consacrer la législation antérieure ; par conséquent, ces quêtes peuvi'nt avoir lieu soit dans les édifices du culte, soit partout ailleurs (V. D. P. 1906. 4. 21, note 19, n» 7, A). — Une association a le droit de faire des quêtes pour une œuvre cultuelle étrangère à sa circonscription (Arg. L. 1905, art. 19, § 5, et art. 20). — Des quêtes pour les pauvres peuvent être faites dans les églises par les bureaux de bienfaisance (V. conf. Cire. min. Int. 10 mars 1908 ; Bull. off. min. Int. 1908, p. 168). — Il y a lieu d'assimiler aux quêtes le produit des troncs placés dans les édifices du culte. Il en est de même du produit des ohlations libres, offertes volontairement soit dans les circonstances où aucun droit n'est dû, soit en sus des sommes fixées par les tarifs.
82. 4" Rétributions diverses. — L'art. 19, § 4, de la loi de 1905 autorise les associations cultuelles à percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux. Il permet ainsi aux associations paroissiales catholiques de percevoir les ablations tarifées, droits ou casuets, que les fabriques concordataires pouvaient réclamer pour les diverses cérémonies religieuses célébrées à la demande des particuliers. — Mais, aujourd'hui, le tarif des oblations n'est plus assujetti à l'approbation du Gouvernement. Il appartientaui associations cultuelles de l'éta-
blir, en se conformant aux règles d'organisation générale de leur culte ; les associations catholiques adoptent le tarif diocésain. Co tarif ne s'applique pas aux sacrements, dont l'administration est gratuite, mais aux cérémonies qui s'y ajoutent, telles que messe de mariage, de funérailles, obits et anniversaires, etc. — Le tarif régulièrement établi par l'association cultuelle repose aujourd'hui sur un contrat de louage d'ouvrage (Civ. 1708 et 1710). Il est obligatoire pour les fidèles, et l'association peut réclamer en justice les sommes qui y sont portées, en cas de non-payement. Toutefois, les perceptions qui excèdent le tarif ne sont pas interdites si elles sont volontaires et ne constituent pas, à raison de leur importance, une donation prohibée ; elles ont alors le caractère d'oblations libres. Dans le cas où elles auraient été perçues contre le gré du débiteur, elles seraient sujettes à répétition iCiv. 1235, 1376 et s.). — Le tarif est également obligatoire pour les ministres du culte, en ce sens qu'ils ne pourraient refuser de célébrer un office religieux au prix fixé par le tarif. — Si une difficulté s'élevait sur lapplication du tarif, les tribunaux ordinaires seraient compétents (Comp. Cons.
d'Et. 23 avr. 1875, D. P. 75. 3. 106).
83. Il est permis aux associations cultuelles de recevoir des fondations pour assurei' la célébration de cérémonies et services religieux (L. 1905, art. 19, § 4), notamment de prières, messes ou autres cérémonies religieuses. — Selon une opinion, un fondateur aurait la faculté de donner à une association cultuelle des subsides pour assurer aux enfants l'enseignement du catéchisme, qui est un exerci(!e religieu.x, par exemple, dans le cas où l'église ne se prête pas à cet enseignement (V. I). P. 1906. 4. 21, note 19, n» 7, 1)1. Cependant, la Chambre a repoussé des amendements tendant à étendre les fondations au delà des termes « cérémonies et services religieux » (V. Même note, 1''). — Les fondations peuvent être faites sous forme soit de legs, soit de donation, soit de contrat à titre onéreux, même par acte sous seing privé. — Mais elles seraient sujettes à annulation si elles constituaient des libéralités dissimulées, et par conséquent prohibées fV. D. P. 1906. 4. 21, note 19, n" 7, B), par exemple, s'il y avait disproportion manifeste entre l'importance du service et la valeur des biens qui lui sont affectés (V. Note sect. int. Cons. d'Èl.Savr. 1897). Le décret du 16 mars 1906 (art. 33, g 3) dispose même que les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté que par acte entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.
84. D'après l'art. 19, 5 4, de la loi de 1905, les associations cultuelles ont le droit de percevoir des rétributions pour la location des bancs et sièges. Cette expression doit être entendue dans un sens large ; elle comprend également : 1" la location des bayics et chaises mobiles au premier occupant, faite, conformément à un tarif librement fixé par l'association, soit directement par ses préposés, soit pour le compte d'un fermier payant une redevance (Comp. Décr. 30 déc. 1809, art. 64 et s. ; 2" la concession de bancs et de chaises fixes, faite pour un temps plus ou moins considérable, moyennant une redevance annuelle ; cette concession peut, en elfet, être considérée juridiquement comme une location (Comp. Décr.
30 déc. 1809. art. 36, § 6, 68 et s.). Si des contestations s'élèvent à propos de la perception des droits, le juge de paix est compétent. — ■ Le régisseur ou receveur de la location des chaises est soumis à la patente, s'il est adjudicataire ou concession-
Abdition? kv niCT. de droit.
naire du produit qu'il perçoit â ses risques et périls (Comp. Cons. d'Et. 24 .avr. 1874). 11 en est autrement s'il ne perçoit ce produit que comme préposé rétribué par l'association (Comp. Cons. iITt. 9 mai 18t'0). — L'art. 72 du décret du iiO déc. 1809 reconnaissait à celui qui avait entièrement bâti une église le droit de retenir la propriété d'iiti banc ou d'une chapelle, pour lui et sa famille, durant toute l'existence de l'église. Ce droit subsiste malgré la séparation des Eglises et de l'Etat. 11 semble qu'il en est de même du droit persomtel de séance dans une chapelle paroissiale, stipulé, avant la Révolution, en faveur du fondateur de ladite chapelle et de sa famille (V. Civ. r. 22 janv. 1906, D. P. 1906. 1. 161). — Les associations paroissiales étant constituées en vue d'assurer l'exercice du culte, il en résulte qu'il leur est interdit de rien percevoir pour l'entrée dans les édifices paroissiaux, etménie que des places doivent être réservées pour les fidèles qui ne peuvent louer des chaises.
85. Une autre ressource importante des associations cultuelles paroissiales consiste dans les rétributions perçues pour la fourtiiture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices (L. 1906, art. 19, §4). Cette disposition ne fait que transférer aux associations cultuelles les droits appartenant précédemment aux fabriques et consistoires en matière de service intérieur des pompes funèbres, conformément à la loi du 28 déc. 1904 (V. Sépulture, n" 17, 24). Les fournitures qui leur sont réservées ont pour objet la cire, les cierges, la décoration de l'édifice religieux (fleurs, tentures intérieures ou extérieures), et même la décoration de la chapelle ardente dans la chambre ou le vestibule de la maison du défunt (Cire. min. Int. 25 levr. 1905). — Mais l'Etat nintervient plus pour la fixation du tarif des fournitures laites par les associations cultuelles. Cellesci ont toute liberté à cet égard, sauf, au point de vue de l'organisation générale de chaque culte, la réglementation de l'autorité ecclésiastique supérieure.
86. Les associations peuvent exploiter leur monopole en régie, ou l'affermer. iMais le marché qu'elles passent n'est pas assimilé aux marchés de travaux publics; il constitue un contrat civil de droit commun, et, par suite, les contestations qui peuvent s'élever entre l'association et le fermier sur l'interprétation du cahier des charges sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
87. L'expression « décoration des édifices », étant générale, comprend la décoration pour les cérémonies religieuses de toute nature, par exemple pour les mariages.
88. 5» lyiterdiclion aux associations cultuelles de recevoir des dons ou legs et des subventions. — Il est interdit aux associations cultuelles, comme aux autres associations déclarées (V. Associations et congrégagations, n» 29), de recevoir des dons et legs proprement dits (L. l'^ juill. 1901, art. 6, § 1«S L. 1905, art. 18; V. D. P. 1906. 4. 21 . note 19, n» 7, F). Les libéralités ainsi faites illégalement peuvent être annulées, soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé (L. 1" juill. 1901 , art. 17). — II va de soi que l'on ne considère pas comme des libéralités prohibées les quêtes ou collectes, les oblations libres ou tarifées (V. suprà , n" 81), ni les sommes versées par une autre association cultuelle à titre de surplus de receltes (V. infrà, n» 101). — Quant aux subventians, V. suprà, n»* 41 et s.
89. 6° Acquisitioi à titre onéreux. — Les associations cultuelles peuvent acquérir, à litre onéreux, des immeubles ou des meubles destinés à leurs besoins (L. l" juill. 1901, art. 6; L. 1905, art. 18 et 22). A'insi, elles ont le droit d'acheter soit des immeubles
pour construire des églises ou presbytères, soit des meubles destinés au service du culte ou à l'usaye des ministres du culte.
90. T" "Alie^iiations. — En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le monunt du produit de la vente doit être employé en titres de rentes nominatifs ou dans les conditions prêtes au paiagrapne -! de l'art. 22 de la loi Se i;K)5 (V. n,/ra, n« 102, infirœ). L'acquéreur des biens aliénés est personnellement responsable de la régulante de cet emploi (L. lofc. art. 5, § 3 et ii- - 1;^ dispositions ci-dessus, relatives aux valeurs mobilières, ne sauraient être étendues aux objets mobiliers; ceui-ci, surtout quand il s'agit d'objets hors d'usage, peuvent être vendus sans obligation de remploi en rentes nominatives, si le pri:. de vente est destine à en acheter d'autres de valeur égale. — On.int aux biens que les associalions cultueUe. ne tiennent pas d'un établissement ecclésiastique dissous, leur droit de disposition est absolu; elles peuvent également les échanger ou h^iothequer.
91. 8° Autres œutrats. — Les associations cultuelles ont pleine capacité pour laire tous autres contrats, tels que locations marchés de fournitures, marches de travaux, emprunts. Les contestations auxquelles ces contrats sont susceptibles de donner lieu sont de la compétence de l'autorité judiciaire.
E. — Administration des associations cultueUes.
92. Les associations cultuelles sont administi-ées par des directeui-s ou administrateurs qui peuvent être constitues en comités de direction. Rien ne s'oppose a ce que, pour les associations paroissiales catholiques ou protestantes, ces comités aient le nom de conseils de fabrique ou conseils presbj'téraux. — Il appartient aux associations cultuelles de régler librement les conttitions de nomination e\ les attributions des directeurs uu administrateurs, en se conformant d ailleurs aux prescriptions de l'autonté ecclésiastique supérieure. — Peuvent être directeurs ou administrateurs les ministres du culte, les femmes non mariées, veuves ou divorcées, les étrangers. .Mais il en est autrement des personnes incapables de s obliger, telles que les mineurs, les interdits, les femmes mariées , à moins qu'elles ne soient spécialement autorisées par leurs maris. Il peut même être stipulé dans les statuts que le ministre du culte chargé du service du cmlte dans une paroisse sera de droit directeur de l'association paroissiale. — L assemblée générale, tout en n'ayant pas le droit de s'immiscer d'une manière continue dans les actes de eestion des administrateurs, exerce annuellement sur ces actes un droit de contrôle et d'approbation (V. tn/ra, n» 107,.
F. — Comptabilité et conliole des aasociations cultuelles.
a, — Receltes.
93. Aux termes de l'art. 33, S 1". du décret du 16 mars 1900 , les seules recettes de l'association cultuelle sont ce"es qu'enumère l'art. 19, S *. de la loi du 9 déc. 1905 (V suprà, a"-' 80 et s.). — Mais ses ressoiirces peuvent encore comprendre : 1» le surplus des recettes qu'une autre association cultuelle lui verserait (V. iufra, n" 101); 2« les revenus soit des biens qui lui ont été attribués par rétablissement public auquel elle succède (V. tnfrà, n«» 141 et s.), soit des biens qu'elle a elle-même acquis (V. supra,
b. — Dépenses,
94. Les dépenses des associations cultuelles ont uniquement pour objet les besoins du culte (V. suprà, n" 49 et s.^ Cest à cet objet que sont exclusivement aneclees
leurs recettes (Décr. 16 mars 1906, art. 33,
95. Ces dépenses concernent spécialement : 1° Le traitement des miiustres du culte, que l'association peut fixer comme elle le juge convenable.
96. i" Les frais matériels du culte : entiétien des édifices et de leur mobilier, rétribution du personnel, menues dépenses des cérémonies religieuses, etc. . .
97. 3° La location des presbytères , evec/iés, archevêchés et grands semtnaires.
98. 4» Les réparations et assurances. — Les associalions cultuelles supportent les réparations de tonte nature, les frais d assurance et les autres chai-ges afférentes soit aux édifices servant à l'exercice public du culte, soit aux meubles qui les garnissent. Il en est de même pour les presbytères, évêchés, archevêchés et grands séminaires, dont la jouissance gratuite est laissée aux associations, sauf en ce qui regarde les grosses réparations {L. 2 janv. 1907, art. o , S ^. D. P. 1907. 4. 4) (V. infrà, a«' 227, 229).
99. 5» Le payement des dettes et des emprunts, nournment des dettes et emprunts contractés par les établissements publics auxquels succèdent les associations (V. infrà, n" 174 et s.).
100. 6» Les impôts. — Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers (L. 1905. art. 24, s? 2). Mais, par une mesure de faveur spéciale, les édifices alïectés à l'exercice du culte qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, et dont la jouissance gratuite est laissée aux associations cultuelles, sont exemptés de l'impôt foncier et de 1 impôt des portes et fenêtres (L. 1905, art. 2^, S 1"). Cette exemption ne saurait être étendue aux édifices cultuels, construits ou achetés par les associations. Cependant, les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été atti-ibués aux associations ou unions en vertu de lart. 4 (V. infrà, n°141) bénéficient de cette exonération , au mèrne titre que ceux appartenant à l'Eut, aux départements et aux communes (L. 19 juill. -1909, art. 4, DP. 1909. 4. 112). — Ainsi que le reconnaît formellement l'art. 24, § 3, les associations cultuelles ne supportent pas la taxe sur les cercles (L. 8 août 1890, art. 33, D. P. 90. 4. 83), ni les taxes spéciales imposées aux congrégations religieuses, c'est-à-dire l'im- BÔt"de 10 p. cent sur le revenu (L. 26 dec. 1880, art. 3, D. P. SI. 4. 97; L. 29 dec. 18&4, art. 9, D. P. 85. 4. 38 ; L. 25 juin 1920, art. M, D P 1920. 4. 281) et le droit d'accroisse ment (L. précitée 28 déc. 1880. art. 4 ; L. précitée 29 déc. 1884, art. 9 ; L. 16 avr. 189o, art. 3 et s., D. P. 95. 4. 92). - Elles sont, au contraire, assujetties à la Uxe de mainmorte sur leurs immeubles passibles de l'impôt foncier (L. 31 mars 1903, art. 2 et 3, D P 1903. 4. 17 ; L. 29 juin 1918, art. 6, D. P. 1918. 4. 281).
101. 7" Le versement facultatif du surplus des recettes à d'autres associations cidtuelles constituées pour le r>iême objet. Ce versement ne donne lieu à aucune perception de droits (L. 1905, art. 19, S o). — loutefois, les revenus des biens attribues avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des art. 4, S et 9 de la loi susvisee, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, m au payement de cotisations à des unions (Décr.
16 mars 1906, art. 33, § 4).
c. — Fonds de riserve.
102. 1» Réserve générale. — Les associations et unions peuvent employer leurs res-
sources disponibles, c'est-à-dire l'excedenl de leurs recettes sur leurs dépenses , a la constitution d'un fonds de réserve générale , suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte , et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination (L. 19(fô, art. 22, ^ l«r). Le montant de cette réserve ne peut jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de 5000 francs de revenu, à trois fois, et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices (L. 1905, art. 22, s -1er). Le montant du revenu, dont il est fait état pour fixer le minimum de cette réserve, est déterminé en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années. Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir été éiral ou inférieur à 5000 francs , vient a excéder cette somme, l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est constituée, alors même que cette réserve serait supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la réserve tant que celleci n'a pas été ramenée au-dessous du maximum fé^al. A titre transitoire, et jusqu^ l'expiration de la cinquième année qui suivra celle où l'association s'est formce, la movenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà écoulées ( Décr. 16 mars 1906 , art. 34). — Les fonds constituant cette première réserve générale doivent être placés en valeurs nominatives (L. 19tJ5. art. 22, S 2i. dont le choix est laisse à l'associaUon cul-
tuelle. , , . . 1 I
103. Dans le cas ou la réwrve générale ^ dépasse le maximum légal, les tribunaux peuvent condamner l'association ou 1 union a verser l'excédent aux établissements corumunaux d'assistance ou de bienfaisance (L. 1905, art. 23, § 2). Cette condamnation est facultative pour les tribunaux , qui ne la prononceront p»s lorsqu'il y aura bonne foi de la part des administrateurs (V. D. P. 190b. 4. 23, note 23, n« 2). . ,, , j
1 04. La constitution obligatoire d un tonds de réserve ne s'applique pas à certaines associations cultuelles qui, par leur caractère, n'ont pas de fonds disponibles proprement dits II en est ainsi des fonds qui , destines à servir des pensions ou des secours aux ministres du culte, et, par conséquent, étant alk'Ctés à l'extinction d'une dette ou a I accomplissement d'actes d'assistance, ne constituent pas des excédents de recettes.
105 'i" Réserve spéciale. —Indépendamment de la réserve générale, les associations et unions cultuelles peuvent constituer une réserve spéciale, dont les fonds sont exclusivement atfeclés , y compris les intérêts , a l'achat, à la construction, à la décoration ou •1 la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union (L. 1905, art. 22, § 2). - Cette reserve spéciale peut être alimentée, notamment, par le produit de quêtes ou collectes , par l excédent des sommes disponibles gui ne sauraient être versées dans la réserve générale lorsque celle-ci a atteint son maximum le- „al. Mais aucun maximum n'est tixe pour la réserve spéciale.
106. Les fonds constituant la reserve spéciale peuvent être conservés en argent ou convertis en titres nominatifs; mais Us doivent èh-e déposés à la Caisse des dépôts et consignations ( L. 1905, art. 22, ^ 2 . - Ces fonds et valeurs sont reçus par ladite Caisse et ses préposés, et régis par les dispositions des lois des 28 niv. an iS, 28 ju.U. 18,0 et 06 juill. 189.3. Les remboursements de fonds ou remises de valeurs sont elleclues par la Caisse des dépôts dans un délai de dix jours, à la demande de l'association , visée par le
[ADDITIONS^ CULTE
directeur de l'Enregistrement du départeluent et sur la simple quittance de la personne ayant tuiaiilé pour opéier les retraits. Sur la demande de l'association, la Cais;se des dépôts et consignations fait procéder, dans les trois jours de l'enregistrement de cette demande au secrétariat de l'administration de la Caisse, à l'emploi de tout ou partie des .sommes disponibles, ainsi qu'à la réalisation des valeurs déposées et aux changements à apporter dans la composition de ces valeurs (Décr. 16 mars 1906, art. 35). — Le visa ci-dessus spécifié est donné par le directeur de l'Enregistrement sur la seule production des décomptes , mémoires ou factures des entrepreneurs ou des fournisseurs, et d'une copie de la délibération de l'association approuvant la dépense; ce visa intervient dans le délai de quinzaine, à partir de la production desdites pièces. Les pièces justificatives sont, après visa, renvovées à l'association (Décr. 16 mars 19U6, »rt. o6).
d. -^ Conirôte,
107. 1" Contrôle de l'assemblée générale. — Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, cliaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation (L. 1905. art. 19, ^ 3)- Ainsi, si le conseil d'administration gère librement, l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la gestion. — Les statuts règlent le nombre de sociétaires qui doit être présent ou représenté pour que la délibération soit valable, et, notamment, le point de savoir si, après convocation régulière de tous les membres de l'as.sociation, l'assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents (V. D. P. 1906. 4. 21, note 6).
103. '2° Ci/utrdie financier de l'Etat. — Le3 associations cultuelles et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépense', ; elles dressent chaque année le compte financier do l'année écoulée, et l'état inventorié de lfur.= biens, meubles et immeubles (L. 1905, art. 21, § 1"). — Le contrôle financier est esercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'Enregistrement et par l'inspectioa générale des finances (L. 1905 , art. 21 , S 2; Décr. 16 mars 19il6, art. 37).
'tOif. L'étai des recettes et des dépenses des asoociatioas cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet de chacune des recettes et des dépenses, est tenu sur un li%;ejou>nal de ca.sse coté et paraphé par le Jirfcc;leur de l'Enregistremen; du dépîirtement tu pir son délégué. Ce livre est nrrèté chaque année, au 31 décembre (Décr. 16 mare 19t^j, art. 38). — Le compte financier porte sur ia périods écoulée du i" janvi-jr au o1 décembre da chaque année. Il présente p>r nature les recettes et les dépenses efl'ectuées, et il se termine par une nalance récapitulative. Il indique les restes à recouvre.' et a paye.- (Décr. 190*3, art. 391.
110. D'après l'art. 40 du même décret, l'excédent des recettes sur les dépenses qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre. Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence, à l'acquittement des re.stes à payer au 31 décembre, et des dettes restant à échoir des cHablissements supprimés dont les biens ont été attribués à l'association cultuelle, Conformément auî art. 4, 8 et 9 de la loi du 9 déc. 190."). Le surplus est affecté à la constitution des réserves prévues par l'art. 22 de cette loi (V. suprà, n"» 102 et s.). — Lorsqu'une association , ayant à poui-voir à l'acquittement des dettes d'un établissement ec-
clésiastique supprimé, a obtenu à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'Etat, les revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif. Ils sont portés en recettes et en dépenses à des artii 1. s spéciaux du compte financier(Décr. 1906, arl. 41).
111. Le compte financier est appuyé d'un e.\trait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal de rassemblée générale de l'association portant approbation, par application de l'art. 19 de la loi de 1905, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs (Décr. 1906, art. 42).
112. L'état inventorié prescrit par l'art. 21 de la loi de 1905 indique distinctement : 1» les biens attribués à l'association par application des art. 4, 8 et 9 de la loi susvisce ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'art. 5; 2» les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux; 3" les valeurs placées en titres nominatifs qui constituent la réserve prévue au paragraphe l" de l'art. 22 de la loi susvisée; 4» le montant de la réser%'e spéciale prévue au second paragraphe du même article et placée à la Caisse des dépôts et consignations; 5" tous autres biens meubles et immeubles de l'association. Les biens portés sur l'état sont estimés article par article (Décr. 1906, art. 43).
113. Le compte financier et l'état inventorié sont dresses, au plus tard , avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suit celle à laquelle ils s'appliquent. Le compte financier est établi en double, et l'un des exemplaires doit être adressé sur sa demande au représentant de l'administration de l'Enregistrement, qui en délivre récépissé. L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années, avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité (Décr. 1906, art. 44|.
114. L'association est tenue de représenter aux agents de l'Enregistrement et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres , titres , pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures (Décr. 1906, art. 45).
115. Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration de l'Enregistrement constatent des infractions réprimées par l'art. 23 de la loi de 1905 (V. infrà , n» 121), ils en dressent procès-verbal. Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège. La nullité des actes constituant des infractions de la nature de celles ci-dessus spécifiées peut être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public (Décr. 1906, art. 46).
G. — Dissolution des associations cultuelles.
116. La dissolution peut être volontaire ou forcée. La dissolution a lieu volontairement à l'expiration du terme fixé pour la durée de l'association , sauf prorogation en vertu des statuts ou d'un nouvel accord des associés (V. Associations et congrégations, n" 42). — En général, l'association cultuelle a une durée indéfinie, à moins de stipulation contraire. Mais les associés peuvent toujours s'entendre pour décider la dissolution , soit par un vote unanime de ses membres, soit à la majorité déterminée par les statuts. — Lorsque, par suite de démissions, décès ou autres causes, le nombre des associés est réduit à un chilfre inférieur au minimum légal (V. suprà, n"li3), l'asso-
ciation est dissoute, à moins qu'elle n'ait pu se compléter dans le délai de trois mois ^V. suprà, n»59).
117. La dissolMtion peut être /'orcee. Elle peut être pronoi de par les tribunaux : 1° en vertu de l'art. '.iJ, § 3, de la loi de 1905, dans tous les cas prévus au paragraphe 1=' de cet article, c'est-à-dire à raison d'une infraction aux art. 18, 19, 20, 21 et 22 de ladite loi (V. infrà, n» 121); 2» en vertu de l'art. 7, §2, de la loi du 1" juill. 1901, pour infraction aux prescriptions de la même loi relatives à la constitution et à la capacité juridique de l'association (V. suprà, n»» 78 et s.); 3" sur la demande d'intéressés se plaignant de la violation des dispositions statutaires. — La dissolution doit être prononcée, en vertu de l'art. 7, § l»'', de la loi du l" juin. 19t>l, i(uand l'as.sociation est nulle, par application de l'art. 3 de la même loi, en tant que fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite.
118. En général, c'est le tribunal civil qui est compétent pour prononcer la dissolution; cette compétence est même expressément prévue dans le cas de nullité de l'association pour objet illicite (L. 1901 , art. 3 et 7, § 2). Mais le tribunal correctionnel a qualité pour statuer sur la dissolution, lorsqu'il est saisi de poursuites contre les directeurs ou administrateurs par application de l'art. 23, § 1", de la loi de 1905 (V. infrà, n" 121). — Dans les deux hypothèses de l'art. 7 de la loi de 1901, il appartient à tout intéressé et au ministère public de demander la dissolution.
119. La loi du 1" juin. 1901 punit d'une amende de 16 à 5tHKJ francs et d'un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illéyalement après le jugement de dissolution (art. 8, § 2), ainsi que les personnes qui auraient favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent (art. 8, S 3). D'après les déclarations du ministre des Cultes , ces dispositions seraient applicables aux associations cultuelles, en vertu de l'art. 18 de la loi de 1905 (Chambre des députés, séance du 22 juin 1905, Journ. ojf. du 23. p. 2400 et 2406). Cependant, si cet art. 18 renvoie aux art. 5 et s. du titre i" de la loi de 1901, ce renvoi n'a pour objet que les formes de la constitution des associations et non les pénalités. — En tout cas, l'infraction ne serait caractérisée qu'autant que l'association reformée le serait sur les mêmes bases que l'ancienne; les membres de l'association dissoute peuvent, comme tous autres citoyens, faire partie d'une association nouvelle légalement constituée (V. D.P. 1906. 4. 23, note 23. n»3). — L'intention délictueuse serait nécessaire pour donner lieu à l'application des peines ci-dessus spécifiées.
Art. 3. — Unions d'assocutions cultuelles.
120. Les associations cultuelles peuvent, dans les formes déterminées par l'art. 7 du décret du 16 août 1901 (D. P. 1901. 4. 132, V. Associations et congrégations , n» 36), constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions sont réglées par l'art. 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'art. 19 de la loi de 1905 (.Même loi . art. 20). — Les unions sont également soumises aux dispositions contenues dans le titre 3 du décret du 16 mars 1906. Toutefois , elles n'ont pas à déposer la liste des membres associés prévue par les art. 31 et 32 de ce décret. Elles déclarent l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître , dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes. Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses d'une union sont entièrement dis-
i tincts du patrimoine et de la caisse, des
CULTE lADDITIONS]
recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union (Décr. 16 mars 1906, art. 48). — D'une manière générale, les unions sont soumises au même régime que les associations cultuelles. Elles en diffèrent en ce que leurs membres se composent de personnes morales et ne sont l'objet, quant au nombre, d'aucun minimum légal.
Art. 4. — Sanctions des prescriptions concernant la constitution et le fonctionnement des associations et unions cultuelles.
§ 1". — Sanctions pénales.
121. L'art. 23, S 1", de la loi de 1905 punit d'une amende de 16 à 200 francs, et, eu cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs dune association ou d'une union qui ont contrevenu aux art. 18, 19. 20, 21 et 22 de la même loi, concernant les déclarations préalables ou complémentaires (V. suprà, d" .57 et s.); la constitution d'une association avec le nombre légal de membres majeurs, domiciliés ou résidants (V. suprà, n" 62 et s.): l'approbation annuelle de la gestion financière ou de l'administration légale des biens par l'assemblée générale {V. suprà. n» 107); les ressources que l'association ou l'union peut recevoir (V. suprà, n°'80 et s., 93l; le compte tinancier de l'année écoulée et l'état inventorié des biens( V.swprà, n"sl08 et s.); la réserve générale (V. suprà, n»» 102 et s.). — Les infractions dont il s'agit constituent des délitscontraventions, en ce sens que la peine, bien qu'elle soit correctionnelle, est encourue par le seul fait de l'inobservation des formalités prescrites, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de l'intention de l'auteur de l'infraction, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi. — Pour qu'il y ait récidive, il faut que la seconde infraction soit identique à la première.
122. Les directeurs et administrateurs sont passibles de peines d'amende et d'emprisonnement, en cas de contraventions relatives aux monuments et objets classés (V. hifrà, n" 245). — Quant aux pénalités encourues à i-aison de la reconstitution d'une association dissoute, V. suprà, n» 119.
§ 2. — Sanctions civiles.
123. Au regard de l'association ou de l'union, les sanctions civiles peuvent consister dans les mesures suivantes : 1" dissolution forcée de l'association ou de l'union (V. suprà, n»» 117 et s.; Comp. Associations et congrégations , w' 48 et oO); 2» non-opposition aux tiers des changements non déclarés qui sont survenus dans l'administration ou la direction, ou qui ont été apportés aux statuts CV. suprà, n» 57); 3» nullité des actes portant libéralité prohibée {\. suprà, n' 88; Comp. Associations et congrégations , n»' 49 et51); 4»versement,àdes établissements d'assistance ou de bienfaisance , des excédents de réserve générale (V. suprà, n° 103) ; 5» classe (ion de jouissance des éditices servant au logement des ministres du culte (V. in/"™, U0 233).
124. La responsabilité civile des directeurs et administrateurs est réglée d'après les principes du droit commun''(Civ. 1991 et s.); en thèse générale, ils ne sont passibles personnellement de dommages-intérêts qu'en cas de faute lourde dans leur gestion. — Ils peuvent être condamnés à des dommar;esintérêts envers l'Etat, s'ils ordonnent" ou font exécuter, sans autorisation du ministre des Beaux-Arts, des travaux sur les monuments classés (L. 30 mars 1887, art. 12, D. P. 87. 4. 57).
125. Les simples membres des associations ou unimis n'encourent aucune responsabilité civile ou pénale à raison soit de la
constitution , soit du fonctiouueuient de l'association ou de l'union.
SECT. III. — Attribution des biens des établissements publics du culte.
126. Les art. 3 à 10 de la loi de 1905, les art. 1 à 25 du décret du 16 mars 1906, puis la loi du 2 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 1 ) et surtout celle du 13 avr. 1908 (D. P. 1908. 4. 50), modifiant les art. 6, 7,9, 10, 13 et 14 de la loi de 1905, règlent l'attributio» des biens appartenant aux "établissements publics du culte.
Art. 1". — Biens des établissements publics
DU culte; BIENS AFFECTÉS A L'EXERCICE PUBLIC DU CULTE.
127. Les biens composant le patrimoine des établissements publics sont de diverse uature. Ils peuvent comprendre des édifices, affîctés au service du culte, des presbytères, d'autres immeubles (maisons, terres cultivées ou non. bois), des biens mobiliers corporels, des biens incorporels (titres de rentes sur l'Etat, rentes sur particuliers, obligations du Crédit foncier, créances, actions judiciaires). — Tous ces biens, quelle qu'en soit l'origine, sont soumis aux dispositions des lois des 9 déc. 1905, 2 janv. 1907 et 13 avr. 1908, relatives à l'attribution des biens ecclésiastiques. Mais cette attribution peut avoir lieu en faveur soit d'associations cultuelles (V. infrà, n»» 141 et s.), soit d'établissements communaux d'assistance et de bienfaisance (V. infrà, n»' 153 et s.), soit d'établissements ou services publics (V. infrà, n»s 14S et s.).
128. Sur l'attribution des biens qui étaient affectés au service du culte , sans cependant appartenir à des établissements publics du culte, V. infrà, n» 173.
Art. 2. — Distraction, avant l'attribution,
DES biens PROVENjVNT DE l'ÉTAT.
129. Parmi les biens des établissements publics du culte, ceux qui proviennent de l'Etat doivent, en vertu de l'art. 5 de la loi de 1905, lui faire retour, à moins qu'ils ne soient grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germ. an 10. — La reprise de ces biens est effectuée par l'administration des Domaines, suivant procès-verbal dressé en simple minute (Décr. 16 mars 1906, art. 9).
130. Les biens provenant de l'Etat et grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germ. an 10 doivent demeurer dans la masse des biens attribués aux associations cultuelles (ou aux établissements communaux d'assistance et de bienfaisance), à charge par elles d'exécuter la fondation. Par les mots « fondation pieuse », il faut entendre « la charge de services religieux », dont avaient été grevées certaines donations, et qui a été mentionnée dans les décisions de l'an 11. ou postérieures, faisant passer les biens aux fabriques.
Art. 3. — Formes de l'attwbution des biens
DES établissements PUBLICS DU CULTE.
Formalités préalables; inventaire.
131. L'art. 3, S 2, de la loi de 1905 a prescrit de procéder, dès la promulgation de ladite loi, par les agents de l'administration des Domaines, à l'inventaire descriptif et estimatif : 1» des biens mobiliers et immobiliers des établissements publics du culte; 2» des biens de l'Etat, des départements et des communes dont les mêmes établissements avaient la jouissance. L'inventaire a fait aussi l'objet du règlement d'administration publique du 29 déc. 1905 (D. P. 1906. 4. 28), de la circulaire du ministre des Cultes du 30 déc. 1905 et de l'iastruction du direc-
teur général de l'Enregistrement du 2 janv. 19Uii.
132. Le directeur général des Domaines désigne les agents chargés, dans chaque département, de l'inventaire prescrit par l'art. 3 de la loi de 1905. S'il y a lieu, il commissionne des agents auxiliaires , lesquels sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires appartenant aux services de l'administration des Finances déterminés par arrêté ministériel (Décr. 29 déc. 1905, art. 1").
133. Le double inventaire est dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou ceux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative ( L. 1905 , art. 3 , § 3). A cet effet, le directeur des Domaines du département, après s'être concerté avec le préfet, fixe les iour et heure de l'ouverture des opérations, et il en avise, au moyen d'une notification faite par les soins du préfet, dans la forme administrative et cinq jours au moins à l'avance, savoir : 1" pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales, et pour les menses curiales ou succursales, le curé ou desservant et le bureau des raar^uilliers en la personne de son président ; 2» pour les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales, l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège , les vicaires capitulaires ou , à défaut de ceux-ci, le doyen du chapitre ; 3" pour les menses archiépiscopales ou épiscopales, l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège, le commissaire administrateur ; 4» pour les chapitres, le chapitre en la personne du doyen ; 5" pour les séminaires, le bureau d'administration en la personne de son président ; 6» pour les maisons et caisses diocésaines de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, le conseil d'administration en la personne de son président ; 7» pour les conseils presbj-téraux et consistoires des églises réformées, les conseils presbytéraux, consistoires et synodes particuliers de l'Eglise de la confession d'Augsbourg , les consistoires Israélites , le conseil , consistoire et synode en la personne du président. Avis des opérations est donné par le préfet aux maires , qui peuvent y assister (Décr. 29 déc. 1905, art. 2).
134. Indépendamment de la faculté qu'ont les membres des conseils administratifs cidessus désignés d'assister, à titre individuel, aux opérations de l'inventaire, ces conseils peuvent s'y faire représenter par un ou plusieurs délégués pris parmi leurs membres. En outre , les bureauxdesmarguilliers peuvent se faire représenter par un ou plusieurs des autres membres du conseil de fabrique, et les consistoires Israélites par le commissaire administrateur ou par un ou plusieurs membres des commissions administratives , prévus par l'art. 21 de l'ordonnance du 25 mai lS4i. Les archevêques et évêques peuvent se faire représenter par un membre du conseil de fabrique (Décr. 29 déc. 1905, art. 3).
135. Dans le cas où aucun des représentants d'un établissement ne se rend à la convocation, il est passé outre par l'agent des Domaines, qui procède alors en présence de deux témoins, bi l'agent rencontre un obstacle dans l'accomplissement de sa mission , il le constate et en réfère immédiatement, par l'intermédiaire du directeur, au préfet, qui prescrit les mesures nécessaires (Décr. 29 dec. 1905, art. 4). — Dans ce dernier cas, il a été prescrit aux préfets, si une intervention officieuse de leur part semblait insuffisante, de prendre un arrêté pour mettre les représentants légaux de l'établissement public en demeure d'avoir, aux jour et heure fixés , à remettre les clefs à l'agent des Domaines; faute de quoi il serait procédé à l'ouverture des portes avec le con-
lADDITIONS^ CULTE 85
cours d'un oflicier de police judiciaire. Les préfets oat été également informés que, si les circonstances l'exigeaient , il leur appartenait de faire , dans les formes voulues , les réquisitions nécessaires ( Cire. min. 30 déc. 19<i5i.
136. Les agents chargés de l'inventaire ont le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations (L. 1905, art. 3, § 4).
137. L'inventaire est établi, tous droits et moyens des parties réservés. Il est rédigé en simple minute et sur papier non timbré. Il contient notamment : 1» les noms, qualités et demeures des comparants ; 2» l'indication des lieu.x où l'inventaire est fait; 3» la description et l'estimation de tous les biens mobiliers et immobiliers inventoriés ; 4» l'indication des deniers et valeurs en caisse ; 5» la déclaration des titres actifs et passifs ; 6» la déclaration par les représentants de rétablissement, lors de la clôture des opérations , qu'à leur connaissance il n'esiste pas d'autres biens susceptibles d'être portés à l'inventaire , ou la mention du refus de cette déclaration. Les dires et protestations des intéressés , au cours des opérations , y sont consignés ( Décr. 29 déc. 1905, art. 5). — La partie descriptive et estimative de l'inventaire est divisée en deu.K chapitres. Le premier comprend les biens de toute nature qui appartiennent à l'établissement. S'ils proviennent de l'Etat , mention est faite de cette origine , ainsi que des fondations pieuses qui les grèvent et de la date de ces fondations. S'ils ont une autre provenance, l'inventaire indique les affectations de toute espèce dont ils peuvent être grevés. Le second chapitre est relatif aux biens de toute nature appartenant à l'Etat, au département ou à la commune, et dont l'établissement n'a que la jouissance (Même décret, art. 6). Après lecture, l'inventaire est revêtu de la signature de l'agent des Domaines et de celles des comparants et des témoins. En cas de refus de signature, il en est fait mention (Même décret, art. 7).
138. Aussitôt après la clôture des opérations, l'inventaire est adressé, par l'intermédiaire du directeur, au préfet pour être déposé dans les archives de la préfecture. Une copie conforme en est délivrée, sans frais,
§ar les soins du préfet, au représentant légal c l'établissement, sans préjudice du droit des intéressés d'en prendre communication sur place et d'en obtenir une expédition dans les conditions du taiit k'î^al (ÎDécr. 29 déc. l'JOô. art. S).
139. Au cas oîi, après la clôture de l'inventaire, des biens qui n'y ont pas été portés viennent à être découverts, il est dressé un supplément d'inventaire ( Décr. 29 déc. 1905, art. 9).
§ 2. — Altributioti effectuée par Ist établissements publics du culte.
140. Comme conséquence de la suppression des menses , fabriques , conseils presbytéraux , consistoires et autres établissements
Çubiics du culte (V. suprà , n» 16), la loi de 905 décidait que leurs biens mobiliers et immobiliers seraient transférés à des associations cultuelles , à moins que ces biens ne soient grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte (V. infrà, n» 148). — Mais, pour empêcher les établissements supprimés de prolonger ou perpétuer leur survie, l'art. 4 de la loi de 19<è ne leur donnait qu'un an, à partir de la promulgation de ladite loi (c est -à -dire jusqu'au 13 déc. 190(3), pour efl'ectuer l'attribution de leurs biens; après quoi, en cas de non -attribution, l'établissement supprimé devait se trouver dessaisi, et la dévolution des biens être faite par décrei, conformément à l'art. 8. Or, non seulement l'hypothèse ainsi prévue par le législateur s'est réalisée, mais
bien plus, aucune association cultuelle catholique régulièrement constituée (Sur le sens de cette expression, 'V. suprà, n" 77) n'existait à la date du 11 déc. 1906 ( V. suprà, n" 49); par conséquent, l'attribution des biens des établissements publics du culte catholique par ces établissements eux-mêmes était désormais impossible, et les dispositions de l'art. 4 s'y rapportant devenaient sans objet. C'est pour parer à cette situation que sont intei-venues les lois des 2 janv. 1907 et 13 avr. 1908, qui règlent l'attribution des biens des établissements ecclésiastiques catholiques non réclamés par les associations instituées par la loi de 1905 (V. infrà, n»» 153 et s.). — Les règles prévues par l'art. 4 de la loi du 9 dec. 1905, ayant été appliquées par les cultes autres que le culte catholique, seront exposées sommairement ci -après.
A. — Attribution aux associations cultuelles.
141. Cette attribution est faite, en principe, par les représentants légaux des établissements du culte supprimés ( L. 1905, art. 4). Ainsi, les biens appartenant aux établissements ecclésiastiques et portés à l'inventaire ou à un supplément d'inventaire dressé en exécution de l'art. 3 de la loi de 1905 et du règlement d'administration publique du 29^1éc. 1905 sont, sous réserve des biens devant faire retour à l'Etat ( V. suprà, nos 129 et 130) , attribués : 1» pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales , par le bureau des marguilliers , en vertu d'une délibération du conseil de fabrique ; 2" pour les menses curiales ou succursales, parle curé ou desservant et, en cas de vacance de la cure ou succursale, par le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique ; 3» pour les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales, par l'archevêque ou l'évêque, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique, l'archevêque ou l'évêque étant, en cas de vacance du siège, suppléé par les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, par le doyen du chapitre ; 4" pour les menses archiépiscopales ou épiscopales, par l'archevêque ou l'évêque ou , en cas de vacance du siège, par le commissaire administrateur, à charge par ce dernier de se concerter avec les vicaires capitulaires ou , à défaut de ceuxci, avec le doyen du chapitre, pour la désignation de l'association , du service ou de l'établissement attributaire , et sous réserve , en cas de désaccord, de l'application de l'art. 8 du règlement du 16 mars 1906; 5» pour les chapitres , par le doyen , en vertu d'une délibération du chapitre ; 6'' pour les séminaires, par le président du bureau d'administration , en vertu d'une délibération de ce conseil: 7' pour les maisons et caisses diocésaines de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, par le président du conseil d'administration, en vertu d'une délibération de ce bureau ; 8» pour les conseils presbytéraux et consistoires des Eglises réformées, les conseils presbytéraux, consistoires et synodes particuliers de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, les consistoires Israélites, par le président, en vertu d'une délibération du conseil presbytéral, consistoire ou synode (Décr. 16 mars 1906, art. 1", §1").
1 42. Ne peuvent agir comme représentants légaux des établissements ci -dessus énumérés que les personnes régulièrement désignées en cette qualité, soit avant la promulgation de la loi du 9 déc. 1905, soit après, par application du paragraphe l" de l'art. 3 de la loi (V. suprà, n" 16).
143. En principe, les biens des établissements ecclésiastiques supprimés sont transférés par leurs représentants aux associations cultuelles régulièrement cmistituées (V. suprà, no» 48 et s.), c'est-à-dire aux
associations qui, en se conformant auxrégles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice (V. suprà, a" 77 ) , se seront légalement formées , suivant les prescriptions de l'art. 19 de la loi de 1905, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements. L'ne association culiuelle qui a fait appel, pour la célébration du culte catholique, à un prêtre qui ne reconnaît pas la hiérarchie ecclésiastique et qui s'est maintenu en possession de l'église malgré la décision de l'évêque désignant un autre prêtre pour desservir la paroi-sse, ne se conforme pas aux règles d'organisation générale du culte, et, dès lors, le décret qui lui attribue les biens d'une fabrique est entaché d'excès de pouvoir (Cons. d'Et. 28 juill. 1911, D. P. 1912. 3. 33). "V. aussi, en ce qui concerne les associations cultuelles protestantes, Cons. d'Et. 9 déc. 1910 (D. P. 1912. 3. 25).
144. Les biens d'un établissement ecclésiastique, autres que ceux qui sont grevés d'uue affectation étrangère à l'exercice du culte (V. infrà, a" 148), ou qui doivent faire retour à l'État ("V. suprà, n" 129 et 130), sont attribués à une ou plusieurs associations formées dans la circonscription dudit établissement. Les biens deplusieurs établissements ayant la même circonscription peuvent être attribués à une seule association. Les biens d'un ou plusieurs établissements dépendant d'une même paroisse , et les biens d'établissements paroissiaux dont la circonscription est limitrophe de cette paroisse , peuvent être attribués concurremment à une seule association s'étendant à l'ensemble des circonscriptions intéressées et destinées à assurer l'exercice du culte dans chacune d'elles (Décr. 16 mars 1906, art. 3, § 1 à 3). — Les biens provenant d'établissements différents et attribués à une même association restent distincts avec leur affectation spéciale dans le patrimoine de cette association (Même article, §6).
145. Les délibérations par lesquelles les conseils mentionnés suprà, n" 141, statuent sur l'attribution des biens des établissemen s ecclésiastiques à des associations cultuelles sont exécutoires par elles-mêmes, et l'acte d'attribution est passé par les personnes désignées audit numéro sans qu'il soit besoin d'aucune autre autorisation, bout également dispensés de toute approbation les actes par lesquels les archevêques, évêques, curés et desservants, ou leurs suppléants légaux, font attribution des biens des menses (Décr. 16 mars 1906, art. 2).
146. L'attribution faite par un établissement ecclésiastique est constatée au moyen d'un procès-verbal administratif dressé par les représentants légaux de l'établissement, contradictoirement avec les directeurs ou administrateurs de l'association munis à cet effet des pouvoirs nécessaires, qui resteront annexés à l'acte. Le procès -verbal est établi après récolement de l'inventaire par les représentants de l'établissement et ceux de l'association ; il mentionne les additions et retranchements, ainsi que les modifications d'estimation que comporte l'inventaire. Il indique soit directement, soit par référence à l'inventaire, les biens attribués. Il contient, en outre, un état détaillé des dettes de l'établissement, avec indication de leur cause, de leur montant et de la date de leur exigibilité (Décr. 16 mars 1906, art. 4, § 1 à 4). — Il est dressé sur papier libre en double minute et signé des parties. L'un des exemplaires est remis, avec tous titres et documents concernant les biens et dettes , aux directeurs et administrateurs de l'association. L'autre est transmis dans le délai d'un mois par les représentants légaux de l'établissement, avec, le cas échéant, la délibération visée suprà, n" 141, au préfet, qui leur en délivre récé-
Sissé et dépose cet exemplaire aux archives e la préfecture. Extrait de l'acte d'attribu-
tion ainsi notiBé est publie, avec indication de la date de la notification, dans le délai ^•un mois au Recueil des actes «rf«"»«';?; 'ifs de la préfecture et, dans le délai de trois mois, ^uJonrnal officiel {^^me article. S 5 a 8^^ 147. La mutation des rentes sur 1 t-m attribuées par un établissement public du culte Aune associationcultuelleestoperee sur
la production d'un extrait .'?<' '".^^.f VÔt nréfet du procès- verbal d'attribution. Cet ^îtralt indique le libellé complet des nouvelles înscrijitions à délivrer (Decr. 16 mars 1906, art. 13, § 1".
B - Attribution aux services ou élabUssements
pubUcs ou d'utilité publique.
148. Dans le cas où des biens mobiliers ou immobiliers d'unélablissement ecclés'aslique sont «rêvés d'une aflectation charitable ou de toute autre allectation étrangère ^ ' exeicice du culte, ils sont attribues par. les représentants de l'établissement «^c lesiastique soit à un service national , deparleinental ou communal, soit à un établissement public ou d utilité pubUquc. dont la. destination est
conforme à celle d«=.d'ls,.b'«°* j, ^;,,?,°^é art 7 S 1"1. — rétablissement d utUite ^ubliqùe^ peut être une institution privée (Cire min. Cultes. 4 avr. 1906).
^149. L'attribution des biens grevés d ui^e alTeciation étrangère à !,f^f.--"«. du c^u f, doit être l-aite avant l'attribution de tous les biens destinés à l'association eu tuelle(ou aux établissements communaux d assistance et de bienfaisance, en vertu des lois des 2 janv 1907 et 13 avr. 1908). - L'attribution ains spécifiée est constatée par un procès -verbal administratif dressé par les représentants de l'établissement ecclésiastique, contradictoireeaent avec ceux du senice public ou de l'établissement public ou d'utilite publique dans les formes énoncées par 1 art 4 du ,iécret du 16 mars 1906 (V. supra , n' 14b). Les dettes portées au procès -verbal son celles de l'établissement ecclésiastique qui sont spéciales aux biens attribués. L'un des exemplaires est remis au service ou a 1 établissement attributaire. L>""'^''p-» wu' mis par les représentants légaux de 1 établissement ecclésiastique au prelet avec tous titres et documents concernant les biens et, le cas échéant, la délibération visée aux art. 1 et 2 du décret du 16 mars 1906 (Même décret,
^"^150. L'attribution dont il s'agit ici doit être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique (L. 1905 art. S, *! 1"' ; Deer. 16 mars 190b, art i) Le préfet statue dans les deux mois de 'la réception du procès- verbal , faute de (luoi l'attribution est considérée comme approuvée (Uécr. 16 mars 1906, art. ô) Dans le cas où le préfet refuse d'approuver 1 attribution , il en avise l'établissement ecclésiastique s'il existe encore , et le service ou 1 établissement attributaire , en les invitant a lui présenter dans un délai de quinze jours leurs observations écrites. A l'expiration de ce délai il transmet le dossier au ministre des Cultes (Même article). Il est statué sur 1 attribution par décret rendu en Conseil d ttat ( L 1905 art 7 , § 1" )• Notification est faite aux intéressés en la forme administrative, soit de l'arrêté d'approbation de l'attribution, soit du décret intervenu. L'arrête d approbation ou le décret est publie au Joi/ma( officiel ( Décr. 16 mars 1906, art. 5 ).
151 La mutation des rentes grevées d'une affectation étrangère à 1 exercice du culte et attribuées par un etab issement ecclésiastique à un service ou établissement public ou d'utilité publique est opérée sur fa production de l'arrêté préfectoral ou du décret approuvantl'attribution ( Decr.l6 mars 19<J6, art. 13, S 2)- L'arrêté préfectoral ou le décret indique le libellé complet des nouvelles Inscriptions à délivrer (Même arUcle, ^ 4).
152. Dans le cas d'attribution de biens .crevés d'une affectation étrangère a 1 exercice du culte, toute action en repni^e, quelle soit qualifiée en rev<^viicatim>., en revocation ou en rnsolution. est soumise aux règles prescrites par l'art. 9 (V. m/ra, n- lo9 1(10) (L. 19115, art. 7, S 2, modifie par la loi du 13 avr. 1908, art. 2).
(5 3. — Attribution par décret awx établis- ' s,'men.ts communaux de bienfatsance ou d'assistance.
153. Les biens des établissements ecclésiastiques, qui n'ont pas été réclames par des associations cultuelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 déc. 1905, sont attribues par décret à des établissements communaux ae bienfaisance ou d'assistance situes dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, a défaut d établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens (L. 1905, art. 9, § 1", modihe par la loi du 13 avr. 1908).
154. Plusieurs exceptions sont cepenaant apportées par la loi à cette règle. - 1° Les édifices affectés au culte lors de la proraul- ^-atiou de la loi du 9 déc. 1905 et les meubles les garnissant deviennent la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitues ni revendiqués dans le délai légal ; — i" J-es ■nirubles avant appartenu aux établissements ecclésiastiques et garnissant les édifices designés à l'art. 12 , §2, de la loi du 9 dec. 190o ( V infrà, B» 226) deviennent la propriété de l'Etat, des départements et des communes propriétaires desdits édifices s ds n ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal- — 3° Les imme^ibles batts , autres que les édifices affectés au culte, qu" " ";talent pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 déc. 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et episcopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, sont attribués par décret, soit a des departemenl», soit à des communes, soit a des établissements publics pour des services d assistance ou de bienfaisance ou des services publics • — 4o Les biens des mense* archiepiscopales'etépiscopales, chapitres et séminaires sont, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précédent affectes, dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au payement du reliquat des dettes régulières ou légales de I ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, ainsi au'au payement de tous frais exposes et de toutes dépenses effectuées relativement a ces biens par le séquestre. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses est attribué par décret À des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance ; — 5» Les documents, livres, manuscnis ei oeirores d'art avant appartenu aux établissements ecclésiastiques peuvent être réclamés par l'Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret (L. 13 avr. 1908,
art l®'') 1
155 Quant aux biens des caisses de retraites et maisons de secours pour les nri'tres dnés ou infirmes, ils sont attribues par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements ou ces établissements ecclésiastiques avaient leur siè"e Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés doivent être approuvées dans les conditions prévues par la Joi d" l.r avr 1898 ( V. Secours publics , n" 71 et suiv ) avoir une destination conforme a celle
desdits biens, être ouvertes i tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondes sur un motif touchant à la discipline ecclesiastioue. Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n'auraient pas été réclamés dans le délai de d«-huit mois a dater de la promulgation de la loi du 13 av . 1908 par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d^n an de ladite promulgation, seront attribues par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospUaHsés à la date du 15 déc. 1906, Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que 1^ ecclésiastiques ne recevant m pensions m secours justifieront avoir laits aux caisses de retraite. Le surplus desdits biens sera affecte par les départements à des services de bienfaisance ou d'assistance fonctionnant da„s les anciennes circonscriptions des caisses de retraites et maisons de secours (.L- Jf fvr 1908 art.l"--6o).Ces dispositions n impliquent d'ailleurs pas qu'il ne peut plus être constitué de socfétés^de secours mutuels ecclesias^tinnes après l'expiration du délai d un an ?"vu pa?Ta loi de 1908 (Cons. d'Et. 19 janv Ï9n sd. impl., D. P. 1919. 3. 7. et la note) 156. En cas d'attribution ordonnée par décre?, conformément à l'art. 9 de la loi de T905 (V. suprà, n«» 153 et s.), .1 estpr«:ede . à la remise des biens suivant procès - verbal ^ dressé par l'administration des Domaine, contradictoirement avec les représentants au service ou de l'établissement attribu aire. Les décrets portant attribution de l^ens sont publiés au Jom-nal of/îc»^(. .(Decr. 16 ma?s 906 art. 12). - La mutation des ■enTes sur matestop'érée sur la production soU du décret portant attribution des biens soit d'un arrêté ministériel pris en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au i'ntentîeux. Indépendamment de ces pièces, un arrêté préfectoral indiquant e belle comp^t des nouvelles inscriptions a délivrer douTtre produit a l'appui de chaque demande de muution (Décr. 16 mars 190b. Trt 13, S 3 et 4, modifiés par le deeretdu 12 juill 1909, Joùni. off. du 14 jui 1. 1909;. 157 St. les départements, les communes" et les établissements publics ne peu- "ennemplir ni les charges pieuses ou cu(to°to afférentes aux libéralités a eux laites ou aui contrats conclus par eux m les charges dont l'exécution comportait 1 intervention soit d'un établissement public du eu te soit de titulaires ecclésiastiques. Us ne peuvent remplir les charges comportant 1 innervent «-^ d'ecclésiastiques pour 1 accomphsser^eSt d'actes non cultuels que s'il s^ag t de iWralités autorisées antérieurement a la nromuleation de la loi du 13 avr. 19U», et si. P^nobst^ant l'intervention de <=-«-.-. tiaues ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités. Les dispos"tionsZi précèdent s'appliquent au séquestre (L V art. 9. g 14. ajoute par la loi du IS avr 1908). 11 a été jugé que 1 art. 9, S 1*. précité Tinterdit auk eublissements qui y LSs que lexécution directe des charges n ne met pas obstacle à ce qu'ils acceptent es liTéraUtés sous résçrve d'assurer l^s charàes par un organe régulièrement qualifié -linsf. un conseil m-fi-^.'P' «ï^io^^,^" cepté postérieurement a la loi du 13 avr. ïgfe une libéralité à charge de messes, peut distraïre'du mont ant du 'eg^la somme renrésenuint le coût des messes, et, après Flvo'r convertie en un titre de rente la mettre à la disposition dune socjeté^e secours mutuels ecclésiastique (V. n 1M5) (Cons. d'Et. 19 janv. 1917, D. P. 1919- à. /).
[ADDITIONS-\ CULTE
„ i»s biens s^revés de 158. Toutefois, sur 'f S^'^^ie/ départe-
'meuls. les c«"''""'"?„ aUiibutaires desdits publics P°««r*„^"/ttre en résene la por >on
\e rente °om'°^"[^ ' 'ies lôndations perpéd'assurer > «ecutiou es i j^^^ns temtuelles de messes Pou. jes ^^^^ ^,^^^,
poraires, I-^^^p" secours mutuels, mais
auxdites sociétés de secours ^^^^
Z bénéficient pas du taw a^ ^^ ^898.
par l'art. 'M de la ?."?"de dU-huit mois l l'expiration du de a» «W^.^ ^i e
prévu au parag-aphelJP^^ ^^^^^l, „a 5e ces sociétés de «ec ^^^^ç^^p^t
?|clamé la femisc des titres o ^ .,^„ j^,
auquel elle a d^f ' ^ ^"^^blissements publics les communes et les ew resteront
seront délinit.veraen >.beres ^^^.^.^ ^^ propriétaires des ''•e-fP^'^'J^^^ter aucune feux attribués, ^a^s asoi- » e^ ^^^^^^^
âes fondations de "^«l^^re |„ réserve sera biens.. La Port'°" * J^lurifs indiqués dans calculée sur la base ues ,|if„ut ^ur la base Vacte de fondation o"- f g^c" |905 (L. \m, des tarifs en ^'g^l^ï^^a^oi précitée de 1908), art. 9. S 16. aJ?f;;Cns donnés ou lègues a 159. P«™\'t' iés"àstique auquel a suc- Véiablissement ecclesms q ^^„,butaire . cédé l'établissement comm^.^.^^j , ^^ il peut > en avo r qm "^/i^tentions du dodestination conforme au.x^^ hypothèse est nateur ou te-tf «""^o 3^ de la loi de 19(toprévue pari art- 9- |^j3 ^^^ ^908 (art. 3), Udifié parla '°\Xte octi«« «» "epr^e . qui dispose que J?"te <^^,^icat.<n;, en ^•eUe soit 1"aUfitf e° , -j^e intro-
;é.ocat.<"^ ?»«"=' de sLx mois à compter de duite dans le de'f de slx ^^ ^^ , ,te
la publication au ./ourm/'^^ (^^^^ etion des^biens attribues ou a atlr ^^^^^^ ^^ ^^
°« P^^'/Ye'.s ou de Sudations pieuses postions, de leps ou uç .^^ ^n ^0 , térieuresau Lcnco daML^lb et leurs herrel seulenxetU pa[ '«* " (iers «n ''9"«,'f'r%'*S 3 précité, interprète 159 b<«. Lart- 9' >(fQ^P3rt. 3. vise dans parla '«i ,<i" ^^^1 action tendant à la resa généralité lou^^X nue soit sa cause juprile des biens, qurfle-^f^J^Vd „„e donaïidique; il est ^VfSfJ^ a^.-ec charités, so.t tion ou un legs ««'^^Venferme une clause que l'acte de disposition reu .^^.^on des expresse de.reso.'.tio^gPO^; ^^^„e ,Ci charges, soit qu 'f ^" io, t d P- l'I'- ^• S5 et 30 mai 1911,,' nov W»; ^, .,913. d. P. I3'; lOdéc. 191f : 5^,«;=„t pôù"4nt être exer- 1*15.1. 8^).^,Lft'°°n/,ibéralité ou ses cée que Pa'-.V^'^^^^Jecte sont irrecevables a héritiers en ligne d"ecte, , ^^ ^^^^ l'intenter : le }égaU re ^°' «^^t^. 1. 107),
teur(Civ. 16 d^^;J?ér*à du testateur, bien
le parent collatéral uu ^ de la
■il soit l'héritier en gnedir^.^.^..^^ ^^
que nature qu'elle soit^s;U n'a dé|.osé, de ^^
eu, général des Domaines, qui^e ^^ ^^ récépissé date et si^ne. j,recteur des
moiie, et «P'''"' -.f peut , en tout état de Lioraaines, le P"^'^';tréut de la procédure, cause, et quel que swtleia ^^ ^^ demande
faire droit a 'out ou paiv .j^^^^re.-
par un arrête P'-f^f» f "fie mémoire J.rea- Laclion est P.>;^^"'^^.,f dans les six mois a lable n'a pas «'^.Stfon au Jo«'-n«' "H:" compter de la P"blicatmn ^^ . attribuer de la liste des biens attri ^^g^g
Sate du récépissé, ^^^^ptretien des tombes, être comvrise celé de ' e^r.,t,utions sont deli- Passé ces délai- es au ^j^^quees de
nitives et ne.Pe";'^"'C quelque cause q^u^ quelque manière m pour q h „^^ ^^ ie soit. 'Néanmoins, toui^ap^^ ^^ ^^ 1 ressée peut POUi^"'"f, "Lux , l'exécution d^^Eut. 'tatuantau/°nV^'^e, décrets d'attrides charges miposees pa j^^ ^^^i-
^^^pa;îaCdi'3^-««>-
core contestée, -is seulement da- ,^t cas détermines par lait, o, s
de 1905. . , relui d'une scU-
merai? les biens, ^^'^XneJ'^T^on culdition d'apliwde pour une ass. ^. tuelle est de se fonfo'-mereau.x , p nisalion générale du^cuUMN^^^ désaccords 4. 14, note 8' n- o). ' association sur
peuvent sn''^oiiir (^ns "u Vassocia-
§es qn«'','?r,^;'^.ret de^àbus dans sa gestion investie *=ommei ue bres qui ne tion, il faut Pf "h^"or4r de se séparer de veulent pas les supporte ^„„^,ib„er a la ma]orile, et'f'%ans la même église, faire célébrer 'e cul'e ^ans ^ j.,.g„te^ ^^. de constituer «ne associauon ^^^^^^
tonome, .?"J.C^'^"dévolution des biens .le Consed d Ela a ne ^^^^^^ ^
ou par décret.
. Becoors au Conseil d^Klat ^ pM^lavoiecontenUeu.e.