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cations, relauver^^'i « '« J^',t' ,oi de 19« bulion. - ^art. 8, ^ ^- ( biens attnporte que .dans les cas ^^^graphe 1-
bues en vertu de 1 art. '■«*■, ^ j^^ 1 pri-
del'art.8delamemel^i>« ° -, p „.
gine, soit dans la «"«•.' pr l'exercice
fleur's associations foimeesP
du même culte. ' *?""Jt,„,s de l'établisse-
bt^'dic^?(riS;te:r^;iè
qu'il soit ' he"f r e° ^\'?-tait héritière en ?nére de «lui-ci, laqoe'^e ^ ^ ligne directe de son Ws V ^^ ont
1/action est « ^mte si les ^e ^^^^ décèden limitativement le droit de^ directe et
sans laisser d ^ff "ère ^ ^ ^^.^ 1916,
,ansavm,;inlene la^tioiH^ ^^^^ la hbe-
D. P. 1917-. 1, .^^j'-i-act on se divise de plein ralité est '"^'f'^'^divlS intéressés, et elle
i^ifin^sr^dér^*.^^^"^-^'^''
D*. P. ^91?;1;.^'''''„.,,t être exercée contre 160. L'action Pf^ «f^^t d'attribution, Vattributaire »" • * ^L^ral des Domaines contre le ^^'lef^^^^f.uiU.é de séquestre. î^u^^nl peu"t' lnVro,u"rl une action, de nuel-
iSi^erirf^^^^ —
le Consed dEtjat dans ou a partir
partir de la date au préfectorale.
Se la notification al autor v^^ ^^^ par les représentants ega i.^ttribution
^ents publics du j-ulte^ .^^ ^^jj ^t
cette juridiction. j Consed d'Etat
tiendra compte aes •- . . pouvoir disiart. 8 ne 1"' =» Pf^rlX les^associations crétionnairedechosir enn- ^.^^^^
cultuelles I^J^^e /lisputew plairait de
tivement at«tb-s^^^ cdle ju ^^ ^^ P^ ^^
?^: '^ï-an.^'re? dml'se coniWer avec^l^^- ?rdiscussion P-len;enU»-e I);,.P^ ,^ 13. note 8. n» 3. .\ et B) ' P . j^ ,es biens seil d'Etat ne devrait aimbue ^^
contestés qua «ne a^^^^?^ .î"" i^tion géneconformée aux . ''f ?lf . ." °' ' ; serait assurée raie du culte, c est-..-.d.re qui ^^
ÏÏr^raXrUéneri^ler hiérarchiquement
supérieure ..-.:u,.f.«Tt
le ConseU d'Etat la. ^^'"""(,",{^^3 sénat. I^Oé'cLatjon du ;nin.^t.e des^ Culte^, ^^ ,^^
séance du /' no\.
p. 15.58). . elui de la création
^ 167. Le second cas ^toe' ^^^^,.
d'association nom^'le Pa^ ^"^ circon^cn'plication daus le 'f "«""(5 °e disposition est twn ecclé^^stiqx^. - Cette P ^ ,^
la conséquence du principe q^^,^ ^^^ séparation des ,E§''\''^„ei. " ^g fi^er
dations eultuelles sont maUi'î- ^^^
et modifier leur c^^couscr^tm ,^^ ^.4^^ fidèles peuvent on\^'Jj''^ns aucune autoculte qu'il leur convient sau ^^^^^ risatioV On peut dono uppo^^^e^^ ^^ tion. dans ""le même ^^^^ j^ deux associations po^d^-f.^P^ ^„3 eha-
luue. l'église Pa™.'**'|f,;;ation précitée U« pelledesecou^ N. D-^lara ..^£, ^ ,«
'"■'"•"''^/d'unéublissèment ecclésiastique
5i="-^Ù:î^,^ti^n^l^^^
^^^STes^rS=-P°^^^^^^^ prirniere attribution^ ^j, ,.^53.
^ 168. Le troisième (as esi ^^^ ^^
c'a/ -OH «""""/«f ^eït.à^-dlre de pourvoir remplir son objet, c esi o à l'exercice du culte. „,^ .-Jessus spécifiés. ,69. Dans les trois cas ç^^-de^^^„^P..„,é ,,
,a loi de 19*>.° ^P^tcéd^e mais on admet compétence m 'a procedur .^^ ^^^^^
et selon la procédure ordinaire.
"■e- . 1 „„„mipre attribution
i64. En Princtpe, la première a ,^.
est définitive. l«V-f .fj'^ °n%iP-dessus spé- S^^C^c^:'^r^\,:i^r-^ Après
.re\€i%rri'ribrr;^^--
B.-Be<»ors.uCo.seU^^^t^P-^^ du recours pour exce» "= f- 170. L'acte datt«n «f sus«p;il>le^ recours au Conseil d Eu Ça ^^„f^,.^ément
pose que le délai du >e«.m ibul.on
S'Etat en annulation de lacté ^^
pour excès de Pon^."''^.» " é pa-' 1" ™"'""''' ^ue le recours ^01 fo>me P inUressée, a les Cultes ou par une P?/^ ;^„ f ite au pour point de départ i" ^ 5 ^u 12
Cw-( orr.cj.1 e";^'"p.1'{50 etl56).
dudit décret (\. s"P'«' °
f.o» de droits cm T"'»/"' **" § '■ -Tr^tZ'Zt^'-d-attri,ution.
sements publics du cuii ^^ Trésor (L.
aucune frjepHon au p ^ Coptes
1905, art. 10)- » «n ^.^ ^.^^ ^e di»-
ces attributions ^ns q^ effectuées par les ^^"^r;nUn.^"e°ce's établissements ou par
décret. Les actes de toute nature en cette matière sont donc dressés sur papier libre et dispensés de tous droits d'enregistrement. Leur transcription est gratuite. La procédure devant les triliunaux est suivie sans frais de justice, sauf les honoraires des avoués (V. D. P. 19U6. 4. 15, note 10). — Mais l'exonération, étant spéciale aux attributions, ne saurait être étendue aux rétrocessions résultant d'une action en reprise ou en revendication.
172. Les arrêtés et décrets, les transferts, tr.mscriptioDS, inscriptions et mainlevées, mentions et certillcats opérés ou délivrés en vertu desdits arrêtés et décrets ou de décisions de justice sont ali'rancliis de droit de timbre, d'eni'egistrement ou de toute autre taxe. ^ Les attributaires de biens immobiliers sont, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués sont francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai de six mois spécifié suprà, n° 159 (L. 1905, art. 10, complété par la loi du -13 avr. 1908. art. 4).
173. Aux termes de l'art. 57 de la loi de finances du 17 avr. 1906 (D. P. 19U6. 4. 86), les biens qui, sans appartenir à un établissement public du culte, étaient affectes, avant la promulgation de la loi du 9 déc. 1905, à l'exercice d'un culte, pouvaient, jusqu'à l'expiration de l'année qui a suivi cette l)romulgation, être attribués à une association cultuelle sans aucune perception au |irotU du Trésor, conformément à l'art. 10 de la loi de 1905. — Cette disposition avait pour but d'assurer la transmission sans droits liscaux, à des associations cultuelles, des biens qui appartenaient à certaines églises libres jouant le rôle d'établissements publics du culte, sans cepe'ndant en avoir le caractère. Elle n'a d'ailleurs reçu aucune application (V. suprà , n» 140).
Art. 4.
- Dettes des établissements PUBLICS nu culte.
174. Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés sont tenues des dettes de ces établissements, ainsi que de leurs emprunts ( L. 1905, art. 6, § 1"). Tant qu'une association cultuelle ne s'est pas libérée du passif de l'établissement public auquel elle succède, elle a droit à la jouissance des biens de cet établissement, productifs de revenus, qui doivent taire retour à l'Etat (L. 1905, même art. ; Y. suprà, n» 129). — Quand une association cultuelle à laquelle ont été attribués les biens d'un établissement ecclésiastique supprimé réclame, à l'etl'et de pourvoir à l'acquittement des dettes de cet établissement, l'abandon provisoire à son profit de la jouissance des biens productifs de revenus destinés à taire retour à l'Etat, cet abandon est décidé, sur justification du passif, par le ministre des Finances, qui arrête l'état des dettes payables sur les revenus desdits biens. 11 est constaté par un procès -verbal dressé en double minute et sur papier libre par l'administration des Domaim-s contradictoirement avec les représentants de l'association. La reprise par l'Etat de la libre disposition des biens, après extinction du passif, est constatée dans la même forme (IJécr. 16 mars 1906, art. 16). — S'il est formé dans l'ancienne circonscription d'un établissement ecclésiastique supprimé une association cultuelle qui, tout en étant apte à recueillir le patrimoine de cet établissement, ne l'a pas réclamé, il est pourvu à l'acquittement du passif au moyen des biens dudit établissement placés sous séquestre à l'expiration du ilélai d'un an mentionné suprà, n» 140, et des revenus des biens destinés à faire retour à l'Etal {Décr. 16 mars 1906, art. 17).
175. L'art. 6 de la loi du 9 déc. 1905 a prévu le cas, — qui s'est d'ailleurs produit ainsi qu'il a été rappelé suprà, n" 140, — oîi aucune association cultuelle ne se formerait dans l'ancienne circonscription d'un établissement ecclésiastique supprimé. Dans cette hypothèse, les biens des uienses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, sont, sous réserve des dispositions de l'art. lor-3c. de la loi du 13 avr. 1908 (V. suprà, u" 154), afi'ectés, dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au payement du reliquat des dettes régulières ou légales des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, ainsi qu'au payement de tous Irais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre. En cas d'insuffisance d'actif, il est pourvu au payement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait retour à l'Etat en vertu de l'art. 5 (V. suprà, n» 129) (L. 1905, art. 6, § 2, remplacé par l'art, lei-4'' de la loi du 13 avr. 1908).
176. Les créanciers , hypothécaires, privilégiés ou autres, des anciens établissements publics du culte dont les biens ont été mis sous séquestre doivent, pour obtenir le payement de leurs créances, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de leur demande, sur papier non timbré, avec pièces à l'appui au directeur général des Domaines, qui en délivre un récépissé daté et signé. Au vu de ce mémoire , et sur l'avis du directeur des Domaines, le préfet peut, en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que les créanciers seront admis, pour tout ou partie de leurs créances, au passif de la liquidation de'1'établissement supprimé. L'action des créanciers est définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans le délai de six mois spécifié , suprà , n" 159, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les neuf mois de la publication au Journal officiel (L. 1905, art. 9, § 10 à 12, ajoutés par la loi du 13 avr. 1908).
Art. 5.
Attribution a des unions d'associations.
177. Aux termes de l'art. 25 du décret du 16 mars 1906, les biens des établissements ecclésiastiques supprimés peuvent être attribués, dans les conditions et suivant les formes pjévues par le titre i" dudit décret, à des unions d'associations cultuelles constituées conformément aux art. 4 et 20 de la loi de 1905 (V. supra, n»^ 56 et s., 120). Les règles formulées en ce qui concerne l'acquittement des dettes, les archives et bibliothèques, sont également applicables à ces unions.
SECT. IV. — Pensions et allocations accordées aux ministres du culte.
178. La loi de 1905 a accordé des pensions viagères ou des allocations temporaires aux ministres du culte moyennant certaines conditions (V. infrà, n"s 180 et s.), tout en faisant réserve, par son art. 11 , § 8 : 1» des droits acquis par application de la législation antérieure, en matière soit de pensions de l'Etat (notamment pour les aumôniers des lycées, les ministres du culte dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion), soit de pensions départementales ou communales, soit de pensions de la caisse générale des retraites ecclésiastiques ; 2» des secours accordés soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille. Des associations cultuelles peuvent assurer le fonctionnement des caisses diocésaines et allouer des secours aux ecclésiastiques.
Art. 1". — Pensions et allocations a la charge de l'état.
179. La séparation des Eglises et de l'Etat entraînait la suppression du budget des cultes et, par suite, celle des Iraiteuients et indemnités aicordées par l'Etat aux ministres du culte. Mais il a paru équitable d'accorder à ceux d'entre eux qui réuniraient certaines conditions d'âge et de durée de services rétribués par l'Etat, soit des pensions viagères, soit des allocations temporaires (L. 1905, art. 11, § \" à 6). Cette mesure transitoire avait pour but, d'une part, de ne pas priver les ministres du culte âgés de la totalité du traitement sur lequel ils avaient pu compter, et de laisser aux autres le temps de s'assurer de nouveaux moyens d'existence; d'autre part, de limiter pendant quelques années les dépenses que les associations cultuelles auraient à supporter pour la rémunération des ministres du culte. — Les pensions et allocalions ,î la charge de l'Etat constituent un droit pour ceux qui réunissent les conditions prescrites pour les obtenir.
g le,
Pensions viagères.
A. — Conditions requises pour avoir droit à une pension.
180. Une pension viagère à la charge de l'Etat est due à tout ministre du culte qui, lors de la promulgation de la loi de 1905. c'est-à-dire le 11 déc. 1905, était âgé de quarante -cinq ans et avait, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat (L. 1905, art. 11, § i" et 2). — Peuvent seuls être considérés comme ministres du culte, au sens de cette disposition , les ecclésiastiques qui, lors de la promulgation de la loi, remplissaient des fonctions rentrant dans l'organisation publique des cultes (Cons. d'Et. 3 avr. 1908, D. P. 1909. 3. 105).
181. Il suit de là que le droit à pension doit être refusé : à un ecclésiastique retiré au moment de la promulgation de la loi; ... à un ancien vicaire général remplissant les fonctions de recteur de l'Institut catholique de Paris; ... à l'aumônier d'une congrégation, même reconnue; ... au prêtre occupé dans une église, mais ne remplissant pas les fonctions de prêtre habitué (Cons. d'Et, 3 avr. 1908, précité ; 5 août 1908, D. P. 1910. 3. 32; 3 déc. 1909, D. P. 1911. 3. 108). — Par contre, ont droit à pension : le supérieur d'un petit séminaire (Cons. d'Et. 3 nov. 1908, D. P. 1909. 3. 105); ... l'aumônier d'un hôpital (Cous. d'Et. 3 avr. 1908, D. P. ibid.).
B. — Perte du droit à pension.