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Aux termes de l'art. 11, S 11, de la

loi de 1905, les pensions cessent de plein droit en cas de condamnation a une peine afdictive ou infamante, ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux art. 34 et 35 de ladite loi ( V. infrà, n»* 278 et s.). Cette déchéance est, sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt adressé au ministre des Finances par les soins du ministre de la Justice, constatée par un décret rendu sur la proposition du ministre des Finances, et la pension est rayée des livres du Trésor (Décr. 19 janv. 1906, art. 14). — Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité (L. 1905, art. 11, S '!■-)• — ^'■^"^^ '^^"'^ hypothèse, la liquidation de la pension, dans le délai prévu par le paragraphe 13 de l'art. 11 de fa loi de 1905 (V. infrà, n» 184), ou son rétablissement ne peut donner lieu à aucun rappel d'arrérages (Décr. 19 janv. 1906, art. 15).

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