C. — Quotité des pensions
183. Les ministres du culte qui , lors de la promulgation de la loi de 19U3, étaient âgés de plus de soixante ans révolus et qui avaient, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, reçoivent une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement (L. 1905, art. 11, S i")- - Ceux qui étaient âgés de plus de quarante-cinq ans et qui avaient, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, reçoivent une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement (art. 11, S 2). — Les pensions allouées dans l'un ou l'autre cas ne^^peuvent pas dépasser 1500 francs (art. 11, .§ 3). — La pension, étant calculée d'après le rnontant du traitement, est indépendante des indemnités ou accessoires, par exemple de l'indemnité de binage, que l'Etat accordait à l'intéressé (Cire. min. 27 janv. 1906).
D. — Demande de pension. — Instruction, liquidation, concession et insaiption de la pension.
184-187. Aux termes de l'art. 11, §13, de la loi de 1905, les demandes de pension ont dû, sous peine de forclusion, être formées dans le délai d'un an après la promulgation de ladite loi. — Les formalités relatives à la demande , à l'instruction, à la liquidation des pensions, font l'objet des art. 1 a 4 du décret du 19 janv. 1906.
188. Les pensions sont inscrites au livre des pensions du Trésor public. Un certificat d'inscription est établi par le ministre des Finances et délivré par lui au titulaire, sous rtserve du recours devant le Conseil d'Etat contre la liquidation (Décr. 19 janv. 1906, art. 12, §2;.
E. — Jouissance et payement des pensions.
189. La jouissance des pensions commence à partir du l" janv. 1906 pour les ministres du culte (Décr. 19 janv. 1906, art. 13), les pensions étant destinées à tenir lieu des traitements supprimés à cette époque.
190. Les pensions sont payées par trimestre aux échéances des 1»' mars. \" juin, 1" septembre et 1" décembre. Par exception et à litre transitoire, les deux premières échéances ont été fixées aux 1" avril et 1er juillet (Décr. 19 janv. 1906, art. 16). Tout titulaire d'une pension doit, pour le payement, produire, indépendamment de son titre, un certificat de vie établi par le maire du lieu de sa résidence et, sous résene de la disposition du paragraphe 3 de l'art. 5 du décret du 19 janv. 1906 (V. infrà, n» 193). une déclaration portant qu'il ne jouit pas d une autre pension et d'un traitement alloué à un titre quelconque par l'Etat, les départements ou les communes ( Décr. 19 janv. 1006, art. 17 j. — Les frais des certificats de vie sont imputés au compte des cotisations municipales. Leur rédaction ne donne lieu à aucun honoraire au profit des secrétaires de mairie (Cire. min. Cultes, 12 juin 1906).
191. Si pendant trois années consécutives les arrérages d'une pension ne sont pas réclamés, elle est rayée des registres du Trésor, tans que son rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation (Décr. 19 janv. 1906, art. 16. §3).
F. — Cumul des pensions.
192. En principe, les pensions viagères prévues aux deux premiers paragraphes de l'art. 11 de la loi de 1905 ne peuvent se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l'Etat, les départements ou les communes (Même loi, art. 11, § 9). — Dans le cas on un
ministre du culte est titulaire d'une pension de l'Etat, d'un département ou d'une commune, il opte entre cette pension et celle à laquelle il peut avoir droit d'après l'art. 11 susvisé. La même faculté d'option est ouverte au titulaire d'une pension de la Caisse générale des retraites ecclésiastiques qui, lors de la promulgation de la loi de 1905. exerçait a titre de ministre du culte des fonctions renflant dans l'organisation publique des cultes iDécr. 19 janv. 1906. art. 5, S l'^ et 2; V. siiprà, n" 180 et 181).
193. Le ministre du culte qui, au moment de ladite promulgation, remplissait des fonctions ecclésiastiques rémunérées concuremiiient par l'Etat et par un département ou une commune, peut cumuler les pensions qui auront été liquidées à son profit d'après chacun des traitements qui lui étaient payé» (Décr. 19 janv. 1906. art. 5. .^ 3; V. infrà, n'»215ets.). — Le ministre du culte qui, postérieurement à la promulgation de la loi, continue à jouir à un titre quelconque d'un traitement de l'Etat, d'un département ou d'une commune, peut néanmoins obtenir la concession d'une pension en vertu de l'art. 11 de ladite loi, sauf suspension du payement des arrérages à raison de la prohibition de cumul édictée par le paragraphe 9 dudit article (Décr. 19 janv. 19u6, art. 6).
G. — Incessibilité et insaisissabilité des pensions.
194. Les pensions prévues par la loi de 1905 sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles (L. 1905, art. 11, § 11 ; Y. Pensions, n» 47).
H. — Réversibilité des pensions.
195. En cas de décès des titulaires, les pensions sont réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt, et jusqu'à concurrence du quart au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteint de plein droit (L. 1905, art. 11, § 4). Si un ministre du culte remplissant ies conditions prescrites par les paragraphes i" et 2 de l'art. 11 susvisé décède avant l'expiration du délai fixé par le dernierparagraphe dudit article sans avoir demandé la pension à laquelle il pouvait prétendre, la liquidation en est opérée au profit des ayants droit, et la réversion est eB'ectuée en faveur de la veuve et des orphelins mineurs dans les conditions prévues par le paragraphe 4 du même article (Décr. 19 janv. 1906, art. 7). — Pour que la réversion prévue par l'art. 11 susvisé puisse avoir lieu, le mariage du titulaire de la pension doit avoir été célébré avant la promulgation de la loi (Décr. 19 janv. 1906, art. 8).
196. Lorsqu'un pensionnaire est décédé laissant une veuve et des enfants mineurs, la pension concédée par réversion jusqu'à concurrence de la moitié se parlage en deux parties égales . dont l'une est attribuée à la veuve et l'autre aux enfants mineurs. La fraction attribuée a ceux-ci est répartie par tête, avec réversion de la part de chacun d'eux sur les autres jusqu'à la majorité du dernier. La veuve d'un pensionnaire mort sans laisser d'orphelins mineurs a droit à une pension égale au quart de celle du mari. Les orphelins mineurs d'un pensionnaire décédé sans laisser de veuve obtiennent une pension égale au quart de celle de leur père (Décr. 19 janv. 1906 , art. 9). — La veuve et les orphelins mineurs prétendant à la réversion d'une pension adressent leur demande au ministre des finances en y joignant : 1» leur acte de naissance : 2» l'acte de décès du pensionnaire : 3" son acte de mariage ; 4» le brevet de pension qui lui a été délivré ou un"? déclaration constatant la perte de ce
I titre. L'a veuve produit, en outre, un certi-
Additions au dict. i)E droit. — 1922.
ficat de non-divorce. Les orphelins produisent un extrait de la délibération du conseil de famille relative à la constitution de la tutelle (Décr. 19 janv. 1906, art. 10). — Le ministre des Finances arrête la liquidation. Le décret de concession , rendu sur sa proposition, indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la veuve et des orphelins, le chiffre de la pension du mari ou du père , la quotité de la pension concédée à la veuve ou aux orphelins, la date d'entrée en jouissance et le domicile des intéressés (Décr. 19 janv. 1906. art. 11). — Sur la publication des décrets de concession, l'inscription des pensions au livre des pensions du Trésor public et la délivrance du certificat d'inscription, V. suprà, n" 184 à 188.
197. La jouissance des pensions commence, pour les veuves et orphelins, le lendemain du décès du mari ou du père. Toutefois , conformément à l'art. 40 de la loi du 16 avr. 1895 (D. P. 95. 4. 92), il ne peut, en aucun cas, v avoir lieu au profit des veuves et orphelins au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de la publication au "Journal officiel du décret de concession (Décr. 19 janv. 1906, art. 13).
§ 2. — Allocations temporaires.
A. — Conditions requises pour avoir droit à une allocation temporaire.
198. Les ministres du culte qui ne se trouvaient pas, au moment de la promulgation de la loi de 1905, dans les conditions d'âge et de durée de services rémunérés par l'Etat, qui étaient requises pour réclamer une pension viagère iV. suprà, n»* 18() et 181), ont droit à une allocation temporaire si , à cette date, ils exerçaient des fonctions salariées par l'Etat (L. 1905, art. 11 , § 5). — 11 en est ainsi même pour les ecclésiastiques dont le traitement était supprimé par mesure administrative (V. supra, n" 181 in fine).
199. L'allocation temporaire n'est pas due aux ministres du culte non pourvus de fonctions salariées par l'Etat lors de la promulgation de la loi de 1905, notamment à ceux qui avaient cessé de remplir ces fonctions pour exercer celles de vicaires dans des grandes villes, ou de professeurs de séminaires, ou d'aumôniers. — Mais le droit à allocation, une lois acquis, est maintenu, pendant quatre années, au profit de l'ecclésiastique qui a quitté sa paroisse ou même cessé ses fonctions après ladite promulgation.
200. L'allocation temporaire n'est pas réversible à la différence de la pension (V. suprà , n" 195 et s.).
B. — Perte du droit à l'allocation.
201. D'après l'art. 11 , § 11 . de la loi de 1905 , les allocations temporaires cessent de plein droit en cas de condamnation à une peine afllictive ou infamante, ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux art. 34 et 35 de ladite loi (V. in/rà, n" 278 et s.). — Cette déchéance est constatée par arrêté du ministre des Finances, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la Justice (Décr. 19 janv. 1906, art 28). — Aux termes de l'art. 3 de la loi du 2 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 3), sont de plein droit supprimées les allocations des ministres du culte dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été rempl[es les conditions pré\-ues par les lois des 9 déc. 1905 et 2 janv. 1907 pour l'exercice public du culte, après infraction dûment réprimée.
202. Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une allocation est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français . durant la privation de cette qua- ^ lité (L. 1905. art. 11. § 12j.
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