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C. — Quotité et duré« des allocations temporaires

203. En principe, l'allocation temporaire a seulement une durée de qnatri' nunres à partir de la suppression Ju biulpeL des cultes, c'est-à-dire à partir du l" janv. 1906 ; elle est égale à la totalité du traitement de l'intéressé pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la <|uatriéme (L. 190.5, art. 11, §5). — Toutelois, dans les communes de moins de 1000 habitants et pour les ministres du culte qui continueront H y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées est doublée (L. -iga"), art. 11. § H). — Sur la portée de cette disposition , en présence des termes de l'art. 3 de la loi du 2 janv. 1907, V. suprà, n" 201.

D. — Demande d'allof .ition temporaire. — Insti-uction, liquidation et concession.

204-207. Sur ce point, V. Décr. 19 janv. 190t3, an. 18, 19, 20, 23 et S.'i.

E. — Jouissance des allocations.

208-21 0. La jouissance des allocation temporaires, commencée le 1" janv. 1906 (IJécr. 19 janv. 1906, art. 22, g 1"), a pris lin au plus tard le 1" janv. 1914 (V. suprà, n» 203).

F. — Cumul des allocations.

211. A la différence de la pension viagère (V. sHprri . n" 192), l'allocntion temporaire n'élait soumise par la loi de 19<K à aucune interdiction de cumul.

G. — Incessibilité et insaisissabilité des allocations.

212. Les allocations temporaires étaient incessibles et insaisissables lians les mêmes conditions que les pensions civiles (L. 1905, art. 11, §11).

§3. — Allocations annuelles nrcord''es ati personnel des facultés de théologie protestante.

213. Les facultés de théologie protestante établies, l'une à Paris, pour la contession d'.^ugsbourg et l'enseignement de la théologie luthérienne, l'autre h .Montauban, pour le ciJte réformé, ont été supprimées comme tous les autres établissements publics du culte (V. suprà, n" 15). L'art. 11 . § 10, de la loi de 1905 a étendu à leur personnel les dispositions de la loi du 27 juin ISiS (D. P. 86. 4. 37), relative au personnel des facultés de théologie supprimées. Il en résulte que leurs professeurs . chargés de cours et maîtres de conférences peuvent réclamer une allocation annuelle variant de 3000 à 2000 francs, et que leurs étudiants peuvent demander le remboursement des droits de bibliothèque et d'examen par eux versés.

.\iîT. 2. — Pensions viagSri;» et allocations TEMPORAIRES ACCORIMCES PAR LES nÉPARTEME.NTS ET LES COMMUNES.

214. Les départements et les communes peuvent, sous les mêmes conditions que l'Klat, accorder aux ministres du culte, .salariés par eux au moment de la promulgation de la loi de 1905, des pensions viagires ou des allocations temporaires établies sur la même base et pour une égale durée (L. 190d, art. 11, § 7).

S i". — Pensions viagires.

215. La concession des pensions que les départements et les comnmnes peuvent accorder est subordonnée â la justification des conditions d'âge et de durée des services ecclésiastiques exigées par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 11 de la loi de 19(!d ( V. suprà, D'" 180 et 181 ), Les seuls services ecclésias-

tiques admissibles sont, suivant les cas, ceux qui ont été rémunérés par le département ou la commune (Décr. 19 janv. 1906, art. 29. § 1" et 2).

216. En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une pension en vertu de l'art. 11, § 11. de la loi de 1905 (V. suprà, n° 182). cette déchéance est constatée par un arrêté préfectoral pris sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt transmis par les soins du ministre de la Justice (Décr. 19 janv. 1906 , art. 34).

217. La pension est fixée, conformément au.K paragraphes 1 et 2 de l'art. 11 de la loi de 1905, "soit aux trois quarts , soit a la moitié du traitement qui était payé aux ministres du culte sur les fonds départementaux ou communaux (Décr. 19 janv. 1906,

218. Les demandes de pension sont adressées, pour les départements, au préfet et, pour les communes, au maire, dans les formes prescrites par l'art, i" du décret du 19 janv. 1906; il en est donné récépissé, daté et signé, avec indication des pièces jointes (Même décret, art. 30).

iîi9. Lorsque des demandes ont été reçues par le préfet ou le maire, le conseil général ou le conseil municipal décide s'U y a lieu pour le département ou la commune d'user delà faculté ouverte par l'art. 11, § 7, de la loi de 1905. Dans le cas de l'aflirraative, le conseil général ou le conseil mu nicipal détermine les formes suivant lesquelles les pensions sont liquidées . concédées et payées ( Décr. 19 janv. 1906, art. 31 ). — Les délibérations du conseil général ou du conseil municipal sont prises dans les conditions prévues par l'art. 46 de la loi du 10 août 1871 et l'art. 61 de la loi du 5 avr. 18a'i ( Décr. 1906, art. 32).

22Ô. L'art. 35 de ce décret déclare applicables aux rappels d'arrérages les dispositions des art. 13, 15 et 16 du même décret (V. suprà, n»' 182. 189, 190 et 191).

221. Les pensions sont réversibles, dans les conditions fixées tant par le paitigraphe 4 de l'art. 11 de la loi de 1905 que pai' les art. 7. 8 et 9 du décret du 19 janv. 1906, au profit de la veuve et des orphelins mineurs. La demande de réversion est adressée, suivant les cas. au préfet ou au maire, dans les formes prescrites par l'art. 10 du même décret (Décr. 19 janv. 1906. art. 33; V. suprà, n»» 195 et 196).

§2. — Allocations temporaires.

222-224. Les ministres du culte qui, lors de la promulgation de la loi de 19CK>, étaient salariés par un département ou une commune, mais ne remplissaient pas les conditions d'âge et de services ecclésiastiques exigées pour l'obtention dune pension viagère, ont pu, s'il en a été ainsi décidé par le conseil général ou par le conseil municipal, recevoir une allocation dont la quotité et la durée étaient, suivant les cas, fixées conformément au paragraphe 5 ou au paratrraphe 6 de l'art. 11 de ladite loi (Décr. 19 janv. 1906, art. 36, § 1"). V. suprà, n» 203.

SECT. V. — Édifices des cultes appartenant à l'État, aux départements ou aux communes.

225. Le titre 3 de la loi de 1905 (art. 12 à 1/) concerne les édifices des cultes, en comprenant dans cette expression : 1» les édifices consacrés aux cultes (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues); 2" les édifices affectés soit au logement des ministres du culte (archevêchés, évéchés, presbytères I , soit à l'enseignement des personnes se destinant au ministère ecclésiastique (grands séminaires, facultés de théologie protestante). Mais il ne s'occupe que

de ceux de ces édifices qui appartiennent à l'Etat, atiœ départements ou aux communes. — Les autres édifices alfcctés au culte lors de la promulgation de la loi de 1905 appartiennent soit à des part Iniliers, qui peuvent alors en disposer librement, soit à des établissements ecclésiastiques , auquel cas ils sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements (Décr. 16 mars Vsk^. art. 26). Il en est de même pour les édifices non consacrés à l'exercice du culte qui appartiennent à des particuliers ou à des établissements ecclésiastiques.

Art. i". — Édifices consacrés ad culte.

Propriété.

226. Aux termes de l'art. 12, § 1«^ de la loi de 1905. les édifices qui ont élé mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germ. an 10, servent à l'exercice public des cultes, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remLs aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements et des communes. Cet article consacre la solution généralement admise auparavant

f)ar la doctrine et la jurisprudence , d'après aquelle les édifices remis aux cultes appartiennent à l'Etal, s'il s'agit d'églises cathédrales, et aux communes, s'il s'agit d'églises paroissiales ou autres. — D'ailleui-s, la ici de 1905 est applicable, non seulement aux édifices ci-dessus spécifiés, mais encore à ceux qui, postérieurement à la loi du 18 germ. an 10, sont devenus la propriété de l'Etat, des départements ou des communes (L. 1905, art. 12, § 2).

§ 2. — Jouissance gratuite.

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