Aux termes de l'art. 13, S l", de la
loi de 19o5. les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements pu- J blics du culte, puis des associations appelées ^ à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements ont été attribués par application des dispositions du titre 2, Il en résulte que cette jouissance est, en principe, illimitée. — Ces dispositions ont été maintenues, malgré la non- constitution d'associations cultuelles catholiques, par l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907 , aux termes duquel les églises demeurent, jusqu'à désaffectation, à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Ceuxci ont à leur disposition les meubles garnissant les églises. Mais, en cette hypothèse, les uns comme les autres, jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions légales, occupent l'édifice en vertu du seul titré légal résultant de la loi deigO'? (Civ. 17 juin 1914, D. P. lSrt9. 1. 36). S^i, au lieu d'une simple possession, d'une simple occupation, avec tous les risques qu'elle comporte, le ministre du culte veut avoir certaines garanties, et notamment des garanties de durée, l'art. 5, § 2, de la loi de 1907 lui laisse la faculté de s'adresser aux propriétaires des églises. Etat, département ou commune, pour
Sasser un contrat . lequel devra comporter, e la part du bailleur, jouissance gratuite au profit du locataire. Comme il s'agira d un bail, le maire devTa être autorisé par une délibération préalable du conseil municipal, la loi du 5 avr. I8S4 demeurant intacte (V. Commune, n"s 403 et s.). — Le titre légal résultant de l'art. 5. S \", de la loi du 2 janv. 1907 confère aux fidèles et aux ministres du culte le droit de recourir aux tribunaux en vue de faire cesser le trouble apporté par des tiers à leur paisible occupation et d'obtenir réparation du préjudice causé par ce
[ADDITIONS] CULTE 91
trouble (Qv. 17 juin 1914, précité!. Les fidèles n'ont d'ailleurs pas des droits égaux à ceux du ministre du culte; ils doivent respecter le pouvoir de direction et de réglementation que la confession reliffieuse attribue a celui-ci; le refus de soumission du lidèle lui enlèverait ce caractère raéme et lui ferait perdre tout droit à la jouissance de l'édiHce cultuel et des meubles le garnissant (Montpellier, ■iôjuill. Itlll, D. P. 1914. 2. 33i. — Le droit accordé par la loi du 2 janv. 1907 implique, en ce qui concerne les églises catholiques, que le prètie reconnaît la hiérarchie ecclésiastique et se trouve en communion avec son évéque ; dès lors , en cas de conilit entre deux prêtres, dont l'un senlement est agréé par l'évêque, c'est celui-ci qui doit être mis en possession de l'ésTlise (Civ. ô et 6 fé\T. 1912. D. P. 1912. 1. 121 1.
227 his. A défaut d'association cultue'le, le titre lé^al résultant de l'art. 5, S 1", de la loi du 2 janv. 19ti7 ne confère au ministre du culte, s'il n'a pas été consenti de concession administrative (même art., S 2), aucun droit réel ou personnel de jouissance, mais uniquement la faculté d'user de l'édifice et du mobilier dans la mesure nécessitée par l'exercice du culte ; le prêtre n'est donc pas tenu d'en assurer la garde et la restitution ; dès lors , en cas d'incendie , il ne v>eut être déclaré responsable que si le propriétaire établit que le dommage a été causé par sa faute, sa négligence ou son imprudence ; aucune responsabilité ne lui incombe si la cause du sinistre est demeurée inconnue (Civ. 5 janv. 1921. D. P. 1921. 1. 25).
228. L'entrée eii jouissance par les associations cultuelles (ou par les associations
Î révues à l'art. 4 de la loi précitée du 2 janv. 907 (V. suprà, n» \Q). ou encore par les ministres du culte : L. 1907, art. 5, § 2) des éditices du culte mentionnés dans les art. 13, 14 et I.t de la loi de 1905. est constatée par un acte administratif dressé soit par le préfet, pour l'Etat et les départements, soit par le maire, pour les communes. Il en est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'Etal, a-ix départements ou aux communes, et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte. Le procès - verbal comporte un état de lieux si l'association en fait la demande et, dans tous les cas, un état desdils objets mobiliers dressé d'apiès les indications de l'inventaire prévu à l'art. 3 de la loi susvisée. 11 est établi en double minute et sur papier libreiDécr. 16marsl906, art. 27).
229. Les ét-iblis^f-ments publics du culte, pti s les associations ou personnes bénétii,iuires sont tenus des :éparatunts de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autrei cliarges atlérentes aux édifices et aux meubles les garnissant (L. 1905, art. 13, § 6). L'Eiat, les départements et les communes peuvent eni;ager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conser\alion des édilices du culte dont la propriété leur e-st reconnue par la loi du 13 avr. 1908 (V. suprà, n» 154 ) ( L. 1908, art. 5, complétant l'art. 13 de la loi de 1916). — Les réparations doivent être exécutées, sous résene de l'application de la législation sur les monuments historiques, de manière à ne préjudicier sous aucun rappoit aux édifices cultuels (Décr.
16 mars 1906. art. 28, S 1«'|. — Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet, pour les édifices appartenant a l'Etat ou au département, et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la commune (art. 28, S 2).
230. La ce<satimi de jouissance d'une association cultuelle (ou des personnes mentionnées suprà, n» 228) sur un édifice du culte et les objets mobiliers qui le garni.s.sent , et, s'il y a lieu , le transfert de celle jouissance
sont, aux termes de l'art. 13, § 2, de la loi
de 1905. prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etal statuant au contentieux : 1» si l'association bénéficiaire est dissoute; 2» si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs; 3» si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliei-s classés en vertu de la loi de 1887 et de l'art. 16 de la loi de 19(^'5 est compromise par l'insuffisance d entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet; 4» si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination; 5° si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'art. 6 (non-payement des dettes de l'établissement public du culte) ou du paragraphe 6 de l'art. 13 (V. suprà, D" 229), soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques (V. infrà , n»» 2oS et s.).
231. La désaffectation des édifices alfectés au culte peut être prononcée par décret simple, en ce qui concerne : 1» les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auraient pas été célébrées pendant le délai d un an antérieurement à la loi de 1905; 2» ceux t^ui ne seraient pas réclamés par une association cultuelle (OU par les personnes visées suprà, n°228) dans le délai de deux ans après la proinulsation de ladite loi; 3» ceux dont la désaffectation a été demandée antérieurement au l" juin 1905 (L. l'.Wi, art. 13, S 4 et 5). — Elle peut être prononcée par décret en CoTiseil d'Etat, dans les cas de cessation de jouissance indicpiés suprà, n» 230 (L. 1905. art. 13, S 3). — En dehors de ces cas, la désaffectation peut être prononcée par une loi (L. 1905, art. 13, § 3). Bien que cette disposition ait eu en \'ue principalement le cas d'e.xproprialion pour c;iuse d'utilité publique, elle laisse au Parlement le pouvoir de prononcer la désaffectation pour un motil quelconque.
Art. î. — ÉDmcES non consacrés
AU CLLTE.
232. L'art. 12, ^ 1'^, de la loi de 1905 consacre le droit de propriété de l'Etat, des départements et des communes sur les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui. en vertu de la loi du 18 germ. an 10. servent au logement des ministres du culte (archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires 1 , ainsi que sur leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui ies garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes. Le mot « séminaires » ne doit s'entendre que des o giands séminaires » et non des petits séminaires ou écoles secondaires ecclésiastiques. — Quant aux édifices ser%ant au logement des ministres du culte, qui sont postérieurs à la loi du 18 germ. an 10, il en est qui appartiennent à l'Etat . aux départements , aux communes (L. 1905. art. 12, § 2). D'autres appartiennent aux établi.ssements ecclésiastiques supprimés, notamment à des grands séminaires, à des menses cuiiales ou des fabriques; ceux-ci ne deWennent pas la propriété de l'Etat ou des communes (V. suprà, n" 22.5).
233. .Aux termes de l'art. 14 de la loi du 9 déc. 1905. les archevêchés, évéchés, les presbytères et leurs dépendances, les giands séminaires et facultés de théologie protestante étaient laissés gratuitement a la disposition des étahlisseinents publics du culte, puis des associations prévues à l'art. 13. savoir : les archevêchés et évêchés. pendant une période de deux années: les presbytères dans les communes où résidait le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinç années à partir de la promulgation de la loi
de 19(XJ. — .Mais les associations cultuelles catholiques ne s'étant pas constituées, la loi du 2jauv. UKj7. par son art. l". remit, immédiatement après .sa promulgation, l'Etat, 'es déparlemenîs et les commune* en possession dos archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires leur appartenant. Elle .supprima (.Même article, S 2) les indemnités de logement que la loi de 1905 avait mises .i la charge des communes à défaut de presbytère. — La loi du 13 avr. 1908 (art. 6). complétant ces dispositions, porte que les archevêchés, évêchés, presbytères, grands séminaires, etc., qui appai-liennent à l'Etat pourront être, par décret, allectos ou concédés grniuitement , dans les formes prévues par l'ordonnance du 14 juin 1833 (R. v» Domaine de l'Etat, p. 99), soit à des senices de l'Etat, soit à des services publics départementaux ou communaux.
234. La location des éditices susvisés est soumise, par le paragraphe 3 de l'art, i" de la loi précitée de 190/ , à certaines lègles particulières. Tandis, en effet, que les baux de biens communaux ou départementaux d'une durée inférieure à 18 années sont réglés, suivant le droit commun, définitivement par le conseil municipal ou le conseil général, les baux des archevêcliés, évéchés, presbytères, etc., doivent, dans tous les cas. eti-e approuvés par le préfet, afin d'éviter que le département ou la commune, par une Ijcatiou a vil prix, naccordent au ministre du culte une subvention indirecte, en riolation de la loi du 9 déc. 19(B.
235. L'aliénation des biens dont il s'agit qui appartiennent aux départements se fait dans les conditions pré%Ties à l'art. 48, §1". de la loi du lu août 1871 , c'est-à-dire par une délibération du conseil général (L. 1907, art. i". S 3 in fine).
236. La question s'est posée de savoir, lorsqu'un immeuble a été donné ou légué à une commune, à charge d'y loger à perpétuité le curé ou desser\ant de la paroisse, si les bénéficiaires successifs de cette charge ont sur l'immeuble un droit d'habitation dont ils peuvent se prévaloir en justice, à rencontre de la commune, sans qu'il soit besoin dune acceptation expresse de leur part. L'affirmative a été décidée par les présidents des tribunaux de première instance de Troyes. Fontainebleau, Toulouse et Mehin. statuant en référé ( Oi-donnancos des 22 déc. 1906, 21 mars 1907. 30 avr. 1907. 3 mai 1907) (D. P. 1907. 2. 225). - Mais aucune des décisions précitées n'a déclaré expressément que le droit d'habitation dont il s'agit subsistât, malgi'é la séparation des Eglises et de l'Etal, au profil de l'ecclésiastique qui e.xerce en fait le culte dans la commune, quoique celle-ci n'ait plus l'obligation ni même le droit de lui assurer un logement (V. suprà, n» 234). Elles ont cependant décidé que si le desservant est mis par l'autorité municipale en demeure d'évacuer le presbytère, il peut, en raison de l'urgence, obtenir du juge des référés qu'il soit sursis à son expulsion jusqu'à ce qu'on ait statué au principal sur la valeur du titre qu'il invoque et auquel pro\ision est due.
Art. 3. — Disposition? spéciales a la Savoie ET A l'ancien comté DE NiCE.
237. Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germ. an 10, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, est attribuée , par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les art. 12 et s. de la loi de 1H05. En dehoi-s de ces obligations . les communes peuvent disposer librement de la propriété de ces édifices (L. ItHS, art. 15, S !")■ — Dans ces nïémes départements, les cimetières restent la propriété des communes
(Même article, § 2). — Les revenus des cbapellenies et autres établissements ayant existé avant le traité d'annexion, qui étaient aflectés, à la date du 15 déc. 1906, à l'entretien des prêtres âgés ou infirmes, reçoivent l'emploi prévu à l'art. 1", § l" , n" 6, de la loi du 13 avr. 1908 (V. supra, n» 155) (L. 1908, art. 8).
Art. 4. — Édifices et objets mobiliers pré-
SENTA^•T IN intérêt ARTISTIQUE OU HISTO- RIQUE.
238. 1° Classement. — Les édifices et objets mobiliers du culte, qui présentent un intérêt artistique ou historique, sont, en ce qui concerne leur classement, soumis en principe aux dispositions de la loi du 30 mars 1887 (remplacée par la loi du 31 déc. 1913. V. infrà, Addit., Monuments historiques et artistiques), par l'art. 16. .^4, de la loi de 1905. Mais cette dernière loi a apporté plusieurs dérogations au droit commun.
239. Il doit être procédé à un classement complémentaire , soit des édifices aûectés à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues), soit des édilices servant au logement des ministres du culte (archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique (L. 1905, art. 16, § l"). Cette disçosition ne vise que les édifices appartenant a l'Etat, aux dépar- tements ou aux communes.
240. Mais l'art. 16, § 3, de la loi de 1905 ajoute que les immeubles et les objets mobiliers attribués en vertu de ladite loi aux <i.:sociations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient u des établissements publics.
241. Pour obvier aux inconvénients que pouvait présenter, à l'égard des meubles, la procédure longue et compliquée de la loi du 30 mars 1887, l'art. 16, § '2, de la loi de 1905 a prescrit un classement général et collectif. Il décide que les objets mobiliers et les immeubles par destination mentionnés à l'art. 13 de ladite loi (c'est-à-dire les objets mobiliers garnissant les édifices servant k ' l'exercice public du culte), qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, seront, par l'effet de la loi de 1905, ajoutés à ladite liste. — 11 y a là une dérogation à la règle de droit commun, suivant laquelle le classement doit être individuel. — l,e classement général ne concerne pas les meubles se trouvant dans les édifices qui serveut au logement des ministres du culte. — D'autre part, il ne s'applique qu'aux objets appartenant à l'Etat, aux départements et aux communes (Cire. min.
10 déc. 1905 ). Les meubles appartenant aux établissements ecclésiastiques et, comme tels, attribués aux associations cultuelles, ne peuvent faire l'objet que d'un classement individuel (V. suprà , n» 240).
242. Il doit être procédé par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux des objets soumis au classement général , dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit (L. 1905, art. 16, § 2). — Ce délai a été prorogé de 3 ans par la loi de finances du 26 déc. 1908, art. 57 (0. P. 1909. 4. 26 ; Bull. Dalloz 1909, p. 75), et de 3 nouvelles années par la loi du 13 janv. 1912 (D. P. 1912. 4. 76).
243. 2° Condition juridique des édifices et objets classés. — A cet égard, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 30 mars 1887 (aujourd'hui, de la loi du 31 déc. 1913,), saul les modifications résultant de la
loi de 19()5. — Les immeubles par destination classés sont inaliénables et imprescriptibles jL. 1905, art. 17, § 1"). — Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles; 2» aux communes; 3» aux départements; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'Etat. Le prix est fixé par trois experts que désignent le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil (L. 1905, art. 17, S 2). — Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption, la vente est libre î mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France (L. 1905, art. 17, § 3). — Quant aux travaux à faire aux monuments ou objets classés, V. infrti, w 245.
244. Le ministre des Beaux-.\rts est chargé d'!»ssurer l'inspection des immeubles et objets mobiliers classés (Décr. 16 mars 1906 , art. 29).
245. 3" Sanctii)ns pénales. — Nul travail de réparation , restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l'autorisation du ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d'une amende de 16 à 1.500francs (L. 1905, art. 17, § 4). — Toute infraction aux dispositions de l'art. 16 et des paragraphes le' , 2 et 3 de l'art. 17 de la loi de 1905 , ainsi qu'à celles des art. 4, 10, 11 , 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 est punie d'une amende de 100 à 10(XX) francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois , ou de l'une de ces deux peines seulement (L. 1905, art. 17, § 5). — Dans ces divers cas, le juge peut appliquer l'art. 463 c. pén. sur les circonstances atténuantes, ainsi que la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution des peines (L. 1905, art. 37).
246. 4" Visite et exposition. — La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés sont publiques ; elles ne peuvent donner lieu à aucune taxe ni redevance (L.
1905, art. 17, § 6). — Les associalions cultuelles fixent, sous réserve de l'approbation du préfet, les jours et heures auxquels auront heu la visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés. Si l'association, bien que dûment mise en demeure par le préfet, n'a pris aucune disposition à cet eliét, ou en cas de refus d'approbation, il est statué par le ministre des Beaux-A;ts(Décr. 16 mars
1906, art. 29, S 2 et 3).
247. 5° Archives ecclésiastiques et bibliothrques. — Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évéchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, doivent être inventoriées, et celles qui seront reconnues propriété de l'Etat lui être restituées (L. 1905,
248. Lorsqu'il y a lieu de procéder ainsi à l'iuventaire pour les archives et bibliothèques des établissements ecclésiastiques , ainsi que pour celles qui étaient détenues par les anciens titulaires ecclésiastiques à raison de leurs fonctions , un arrêté préfectoral désigne à cet eliet l'archiviste départemental ou toute autre personne compétente ; l'inventaire est dressé en présence soit des représentants légaux des établissements ecclésiastiques, soit des anciens titulaires ecclésiastiques ou eux dûment appelés dans les formes prévues par l'art. 2 du décret du 29 déc. 1905 (Décr. 16 mars 1906, art. 20). V. suprà , n» 133.
249. L'inventaire des archives porte sur : 1» les titres et papiers visés par les lois des 7 mess, an 2 et 5 brum. an 5; 2» les registres paroissiaux antérieurs à l'entrée en
I vigueur des dispositions législatives concer- [ nant la tenue des actes de l'état civil, et, notamment, ceux détenus par les anciens titulaires ecclésiastiques dans les départements de la Savoie, de la Haute -Savoie et des Alpes-Maritimes : 3» tous autres titres ou papiers provenant de l'Etat, des départements et des communes (Décr. 16 mars 19()6, art. 21).
250. Les documents précités sont remis, suivant les cas, au préfet ou au maire pour être versés dans les dépôts publics. ';ette remise , constatée par procès - verbal . doit être ell'ectuée par les représentant-; légaux des établissements ecclésiastiques au p^ustard au moment de !a suppression de ces établissements , et par les anciens titulaires ecclésiastiques dans les SiX mois qui suivront ia publication du décret du 16 mars 1906 (-Même décret, art. 22).
251. Après l'invenïaire des bibliothèques, la reprise par l'Etat, les départemenis ou les communes, des liwes et manuscrits leiir appartenant a lieu suivant procès -verbal dressé d'un commun accord ou , en cas de contestation, sur le vu de la décision judiciaire intervenue. Les autres lii.-es et manuscrits contenus dans les bibliothèques sont transmis aux associiùious cultt:elles, conformément aux régies applicables à l'attribution des biens des établissements '.'cclésiastiques (Décr. 16 mars 1906, art. 23).
252. Les documents, livres et mar.uscrits attribués à des associations cultuelles ou laissés aux anciens titulaires ecclésiastiques peuvent être classés , en vertu de la loi du 30 mars 1887 et de l'art. 16 de la loi du 9 déc. 1905, dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics (Décr. 16 mars 1906, art. 24).
SECT. VI. — Police des cultes.
253. Par suite de la séparation des Eglises et de lEtat, les dispositions antérieures, tant pénales au administratives, sur la police des cultes, sont généralement abrogées, expressément ou implicitement. On doit notamment regarder comme étant aujourd'hui inapplicables le recours ■ cur abus ecclésiastique ou civil, ainsi que L suspension des traitements ecclésiastiques pui mesure disciplinaire. — Mais la loi de 1905, dans ses art. 25 à 36 a édicté certaines ilispositions spéciales destinées à remplacer, compléter ou aggraver lea dispositions antérieures.
Art. \".
Maî;:fsstations publiques
DU CUlTE.
254. La loi de 1905 réglemente, sous des sanctions pénales (art 25 à 29 ) et civiles (art. 36), les manifestations publiques du culte à l'intéi-ieur et à l'extérifcur des édilices consacrés au culte. — Quant à 1 e.xercice du culte privé, V. suprà, n« 47.
255. 1° Réunions cultuelles à l'ir.léri^ur des édifices. — Les réunions du culte peuvent se tenir dans les locaux appartenant à une association cultuelle \ ou une associatioû constituée conformément à l'art. 4 de la loi du 2 janv. 1907 i ou mis à sa disposition, c'est-à-dire dans les édifices dont elle a la jouissance gratuite et illimitée en vertu de l'art. 5 de ladite loi, dans ceux qu'elle a construits, achetés ou loués, dans ceux qui lui sont prêtés. — Le culte peut être exercé dans un ou plusieurs édifices dépendant de la même association et situés dans une ou plusieurs communes. Dans une commune où une association est en possession de l'ancienne église paroissiale, une autre association peut également se constituer avec un prêtre à elle attaché pour faire célébrer le culte dans le local qu'elle aurait aménagé iV. D. P. 1906. 4. 24, note 25, n» 5, C).
[ADDITIONS^ CULTE
256. Les réunions pour la célébration dun culte peuvent, comme toutes autres ?éï,nions publiques (V. infrù, Addit. >^iî«unionspubUques), être tenues sans d«ciar«- "ion préalable (L. "28 mars 190- . art. 1". » P; 1M7 4 58). Les fidèles peuvent cependant faïre la déclaration générale annuelle prévue par la loi du 9 déc. .190o (art. 2o.| 2 ; l^^tte déclaration est signée par deu.^ délègues au moins de rassociation constituée pour 1 e.terdcè public du culte qui a la jouissance du focal ?ù le culte sera célébré : l'un de ces deé»ués doit être domicilié dans la commune où le local est situé ( Décr 16 mars 1906. avt 49 5 !")■ - Au cas de non-declaraticn < le ministre du culte sera dans 1 église . éd-iice national, départemental ou commune afteeté à perpétuité au culte aux termes de iart 13 de la loi de 1905. un simple occupant; il aura la jouissance gratuite, mais précaire de réglise et du mobilier qui s y trouve. ^ans .-lucun pouvoir d'administration ou de Gestion. Dans le cas où une déclaration aura Ité faite, le ministre du culte aura un titre juridique, la qualité légale d'usager avec tous les droits, tous les pouvoirs d administration et de gestion qui endenvent Jan l.our l'église que pour le mobil er affecte au culte . La déclaration doit indiquer le nom du desservant » (V. D. P. 1907.4. o8,note.no3.. 257 La prohibition de tenir des reunioiis publiques au delù de onze heures du soir Tsauf dans les localités ou la fermeture des établissements publics a lieu plus tard) bien que maintenue par la loi du -28 mars 19U7 . ne s'applique pas aux réunions cultuelles, et notamment à lo. messe de mmuU (.\^. L. 9 déc. 1905, art. 1" ; \. B. P. 1907. 4. o8,
^"iss! L'art. -25, § 1", de la loi de 1905 prescrit la i)ubiict(é des réunions pour la c"iébration du culte tenues dans les locaux dépendant d'une association cultuelle. Celte publicité, " résultent simplement du maintien des portes ouvertes » , a pour but de permettre le contrôle et la surveillance de l'autorité civile (V. D. P. 1906. 4. 23. note 2o,
259. Doit- on considérer comme soumises a la publicité les réunions qui, tenues daus l'églibe ou dans des locaux prives, s'adressent à certaines catégories de hdeles , sous forme de catéchismes . retraites de premières communions, confréries, etc. . il résulte nettement des travaux préparatoires que le législateur de 1905 n'a rien change a ce qui se pratiquait auparavant (V. D. P. 1906 4. 24. note 25, n- 5. B). Si la reunion se tient dans une chapelle de l'eglise, les portes de celle-ci demeurant ouvertes, l accès de la chapelle peut être interdit au public. — Si la réunion a lieu dans un local privé, elle doit, à raison de l'entente préexistente entre le ministre du culte et les fidèles qui y assistent, être regardée comme une réunion privée et, à ce titre, comme échappant à la réglementation de l'art. 2o ( V. suprà, n» 47).
260. Les réunions cultuelles publiques restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public (L. 1905, art. 25, § l"'). Cette surveillance s'exeice conformément aux dispositions de l'art. 9 de la loi du 30 juin 1881 et de l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 ( Décr. 16 mars 1906 , art. 49, § 3; V. Réunions publiques, n» 9). — Mais elle ne concerne que les réunions cultuelles publiques ; en dehors de ces réunions, l'église doit être considérée, quant aux pouvoirs du maire, comme un local privé jouissant des garanties établies en faveur des maisons des particuliers.
261. Les curés et desservants n'ont plus, dans les églises, le droit de police intérieure qui leur appartenait par application de l'art. 9 de la loi du 18 germ. an 10, cette loi étant abrogée par l'art. 4-i de la loi de K(05.
262 2» Interdiction de réunions polititiues dans les locaux servant habituellement à Vexercice du culte. - Cette interd'iclion, formulée par l'art. 26 de la loi de 1905 et sanctionnée par les art. 19 et db ne la même loi. est basée sur le prm.ipe de la spécialité des associations cultuelles, dont l'action est limitée à tout ce qui coticerne l'exercice du culte. - Selon une opinion, l'art 26 interdirait aux associations cultuelles non seulement les reunions poutiques, mais encore toutes reunions publiques étrangères au culte, dans les édifices du culte tv. D. P. 1906. 4. '24, note 26)^ — En tout cas, cet article serait inapplicable aux réunions publiques ou même politiques qui seraient tenues dans les locaux non alTectés à l'exercice du culte que 1 association posséderait pour sa direction ou son administration, et qu'elle louerait ou prêterait pour la circonstance.
263. 3» Cérémonies, processions et antres manifestations extérieures. — Aux termes de Iart 27 § 1" , de la loi de 190o , les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continuent a être réglées en conformité des art. 9o et 9/ de la lof municipale du 5 avr. 1884. Les maires demeurent donc investis des pouvoirs de police qu'ils avaient avant la séparation des E-Uses et de l'Etat. Mais, par suite de 1 abrogation de la loi du 18 germ. an 10 par î'art. 44 de la loi de 1905. on doit regarder comme inapplicable l'art. 45 de ladite loi de l'an 10, qui interdisait toute cérémonie religieuse, hors des édifices consacres au culte catholique, dans les villes où il y avait des temples destinés à différents cultes. U s ensuit que, même dans ces villes, les manifestations cultuelles extérieures sont, en principe, autorisées, à moins qu elles ne soient défendues par un arrête municipal.
264. Les maires peuvent, en effet, interdire les cérémonies extérieures du culte, s'ils estiment qu'elles sont de nature a troubler l'ordre ou la circulation. La contravention aux arrêtés pris à cet effet par les maires tombe sous l'application de Iart. 4-1 -lo c pén. (V. Contravention, n» oà). — Le,^ maires peuventégalementn' autoriser les cérémonies extérieures d u culte que sous certemes conditions, régler leur itinéraire, déterminer, s'il s'agit d'une procession, le nombre des stations et des reposoirs et leur emplacement. ,,
265. Les cérémonies auxquelles peut s'appliquer l'interdiction dont il s'agit sont les processions et toutes les ceremotiies analogues entourées de l'appareil d'un culte. Il en est de même des cérémonies funèbres ; l'autorité municipale peut interdire que les ministres du culte précèdent le convoi funèbre revêtus de leurs habits sacerdotaux et précédés de l'appareil religieux. Elle peut leur imposer l'obligation de suivre le convoi en voiture fermée (.\v. Cons. d'Et. 26 avr. 1894). — L'interdiction peut également s'appliquer au port du viatique aux malades, quand cette cérémonie est faite par le prêtre revêtu de ses habits sacerdotaux et précède d'un enfant de chœur agitant une clochette. Toutefois , cette cérémonie ne tomberait pas sous le coup d'un arrêté qui se bornerait a interdire les processions ou cérémonies de même nature. — Enfin, l'autorité municipale peut faire enlever les objets du culte qui seraient exposés extérieurement, alors qu'elle y voit un inconvénient ou un péril pour la tranquillité et l'ordre public.
266. 4" î:onneries de cloches. — Ces sonneries et l'entrée du clocher de l'église sont aujourd'hui réglées, non plus par les art. 100 et 101 de la loi municipale du o avr. 1884, lesquels sont abrogés par l'art. 44 de la loi de 1905, mais par l'art. 27. § 2 et 3. de loi et les art. 50 a 52 du décret
cette dernière loi V-. .^. -
du 16 mars 1906. — Les sonneries de cloches
sont réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral (L. 1905. art. 27, 5 1er). L'arrêté pris par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tent pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est , avant transmission au préfet ou au sous -préfet, communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle. Un délai de quinze jours est laissé à celui-ci pour lormer .i la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé. A l'expiration dudit délai , le maire transmet au préfet son arrêté , qui. à défaut d'opposition, est exécutoire dans les conditions prévues par les art. 95 et 96 de la loi du 5 avr. 1884. En cas d'opposition, il est statué par arrêté prétectoral (Décr. 16 mars 1906. art. 50). — Sont entachés d'excès de pouvoir les arrêtés municipaux interdisant toute sonnerie a partir de 7 !i. du soir (Cons. d'Et. 8 avr. et 26 mai 1911, D. P. 1913. 3. 4i| ; ... prescrivant qu'il ne pourra y avoir de sonnerie avant 6 ou 7 h. du matin, suivant la saison (Cons. d'Et. 30 déc. 1910, D. P. 1911. 3. 129 ; 10 mars 1911, D. P. 1913. 3. 44); ... interdisant les sonneries de l'angélus du matin . de midi et du soir (Cons. d'Et. 30 déc. 1910, précité); ... limitant à cinq minutes les sonneries à la volée (Cons. d'Et. 3 févr. 1911. D. P. 1913. 3. 16). Mais sont légaux les arrêtés municipaux qui rappellent'^et consacrent les usages locaux antérieurs, notamment en ce qui concerne la durée des sonneries et les heures où elles peuvent avoir lieu (Cons. d'Et. 10 mars, 8 avr., 26 mai 1911. D. P. 1913. 3. 44). V. aussi Crim. 7 déc. 1907 (D. P. 1909. 1. 161) ; Cons. d'Et. 16 déc. 1910 (D. P. 1913. 3. 7).
267. Les cloches des édifices servant a l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des art. 4, 8 et 9 de la loi du 9 déc. 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées daus les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux (Décr. 16 mars 1906, art. 51). — L'art. 51 du décret de 1906 détermine limitativement les cas dans lesquels les clochfS peuvent être employées aux sonneries civiles iCons. d'Et. 5 août 19i38, D. P. UK)8. 3. 81 ; 30 juill. 1909, D. P. 1911. 3. 59). En l'absence d'usage local antérieur à la loi de 1905 . un arrêté municipal ne peut prescrire l'emploi des cloches de l'é.glise pour les sonneries civiles (ouverture et fermeture du scrutin électoral, entrée des enfants à l'école, ouverture des séances du conseil munici- ,,di (C^ns. d'Et. 26 mai 1911, O.P. 1913. 3. H ; '1 mai 1913. D. P. 1917. 3. 32). De même, est illégal l'arrêté municipal qui ordonne de sonner les cloches pour un enterrement civil (CoDS. d'Et. 21 janv. 1910. D. P. 19M. :î 59; 17 mars 1911. D. P. 1913. 3. 44; 12 juill. 1912. D. P. 1916. 3. 10). — Il appartient au maire de désigner un sonneur de son choix pour l'exécution des sonneries civiles (Cons. d'Et. 24 nov. 1911, D. P. 1913. 3. 143;4juill. 1913. D. P. 1919. 3. 2i).
267 bis. Une clef du clocher est déposée entre les mains du président ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du maire, qui ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées à l'article précédent et l'entretien de l'horlo'i^e publique. Si l'entrée du clocher n'est pa°s indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église est déposée entre lès mains du maire (Décr. 16 mars 1906. jpt 52). — De cette dernière disposition, il
résulte qu'un arrêté municipal ne peut, sans illégalité, prescrire de déposer à la mairie une clef de l'église, alors que le cloi"iRr a une entrée indépendante : une telle exigence, en permettant au maire d'entrer dans l'église en dehors des heures d'ouverture tixées par le ministre du culte et à l'iusu de celui-ci, porte atteinte aux droits reconnus aux ministres du culte pour la réglementalion de l'usatte des biens laissés à la disposition des Bdeles (Cons. d'Et. 20 juin 1913, D. P. 1914. 3. 65). V. aussi Besançon, 2rf mars 1911 (D. P. 1914. 2. 33).
268. 5" Signes et emblèmes religieux. — Il est interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant an culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions (L. 190."), art. 28). Cette disposition, qui n'a d'ailleurs d'ell'et que pour l'avenir, ne concerne que les édifices ou terrains appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics. Tout particulier conserve le droit de décorer d'un emblème religieux son terrain ou sa maison, même au bord d'une voie publique (V. D. P. 1906. 4. 24, note 28, n» 1).
269. 6» Sanctions pénales ou civiles des dispositions concernant les manifestations du <ndte. — Les contraventions aux art. 25 à 28 de la loi de IflO.") (V. suprà , n"^ 2.54 à 2()S) sont punies des peines de simple police (Même loi, art. 29), c'est-à-dire d'une amende de 1 à 1.5 francs (Pén. 4^6) et d'un emprisonnement de un jour à cinq jours (Pén. 4fi5). Il est loisible au juge d- prononcer l'une ou l'autre de ces peines, en cas de circonstances atténuantes ( l'éo. 463 et 483 ; L. 1905, art. 37), et .raccorder le sursis à 1 exécution des peines (Même art. 37).
— Pour rendre la répression plus assurée, l'art. 29 de la loi de 1905 a établi des présomptions légales de culpabilité; il déclare passibles des peines ci-dessus spécifiées, dans le cas des art. 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des art. 2ô et 26, ceux qui ont fourni le local. Mais il va de soi que les personnes inculpées peuvent établir, par la preuve contraire, qu'ils ne tombent pas sous le coup de ces présomptions, en ce sens qu'ils n'ont pas organisé la manifestation, n'ont pas officié, n'ont pas fourni le local. — Les infractions prévues aux art. 25 à 28 de la loi de 1905, constituant des contraventions , ne donnent, pas lieu à l'application des art. 59 et s. c. pén. sur la complicité.
270. En cas de condamnation par application des art. 25 et 26 de la loi de 1905, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble ov'i l'infraction a été commise est civilemsnl responsable (Même loi, art. 36). Mais les directeurs et administrateurs n'encourent aucune responsabilité civile eu dehors d'un fait personnel de leur part.
.\KT. 2. — Entraves au libre exeruce