Entraves à l'égard des iruliuidus
— Aux termes de l'art. 31 de la loi de 1905, qui correspond à l'art. 260 c. pén., sont punis d'une amende de 16 à 200 francs et d'un emprisonufment de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, vio-
lences ou menaces contre un individu , soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne , sa famille ou sa fortune, l'ont déterminé à e.xercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais du culte. — Les ministre du culte possédant tous les droits qui leur sont nécessaires pour assurer le libre exercice du cuite dans les lieux où il est pratiqué, un prêtre ne commet pas le délit prévu par l'art. 31 de la loi du 9 déc. 1905 en excluant du chœur des chanteuses, pour motif d'ordre religieux, une jeune fille qui ne lui paraît plus digne d'en faire partie, et en lui interdisant d'occuper à l'église une des places réservées à ces chanteuses (Crim. 1" déc. 1910, D. P. 1911. 1. 345)
273. 2" Entraves à l'égard des e:cercices du culte dans le local servant à ces exercices. — L'art. 32 de la loi de 19(j5 punit des mêmes peines ( que celles édictées par l'art. 31) ceux qui ont empêché, retaidé ou interrompu les exercices d'un culte par des trou blés ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. - Il correspond à l'art. 261 c. pén. ; mais il en dilTère en ce qu'il ne s'applique pas aux troubles ou désordres causés dans un lieu quelconque servant actuellement aux exercices du culte.
274. 3" Circonslances aggravantes. — L'art. 33 de la loi de 1905 porte que les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles , outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal. Il est la reproduction presque textuelle de l'art. 264 c. pén.
Art. 3. — Troubles apportés a l'ordre public par les ministres du culte daks
l'exercice de LEUR MINISTÈRE.
275. Le Code pénal a édicté diverses dispositions concernant : 1» les contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes (art. 199 et 200) ; 2» les critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement (art. 201 a 203) ou dans un écrit pastoral 'art. 204 à 206) ; 3» In C'irrespondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion (art. 207 208). La loi de 1905 (art. 44) a abrogé les art. 201 à 208 c. pén.. maif en réprimant le délit d'outrage ou dilïamation envers un citoyen chargé d'un service public (art. 34) et celui de provocation (art. 35).
27â. 1° Mariage religieux célébré sans juslt/ication préalable du mariage civil. — A cet égard, l'art. 44 de la loi de 1905 a abrogé les dispositions organiques des divers cultes reconnus (L. 18 germ. an 10, art. 5i; Ord. '25 mai 184'i-, art. 53) ; mais :1 a maintenu les art. 199 et 200 c. pén. (V. D. P. 1906. 4. 6, note 2, n» 3 ; D. P. 1906. 4. 28, note 44, n» 5, A). — En conséquence, les ministres du culte qui procèdent aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il leur ait été justifié de la célébration piéalable du mariage civil sont passibles, pour la première fois, d'une amende de 16 à 100 francs. L'infraction devient passible d'un emprisonnement de deux à cinq ans en cas de première récidive, et de détention en cas de seconde récidive. — ConI'. Cr. 9 nov. 1906 (D. P. 1907. \. 161) ; Montpellier, 31 cet. 1907 (D. P. 1908. 2. 95 >.
277. 2» Enseignement religieux aux enfaulsdes écoles publigues. — Conformément aux dispositons de l'art. 2 de la loi du 28 mars 1882 (D. P. 82. 4. 64), l'enseignement religieux ne peut être donné aux en-
fants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe (L. 1905, art. 3U . S l"')- — H est fait application, aux ministres du culte qui enfreindraient ces prescriptions, des dispositions de l'art. 14 de la loi précitée de 1882 (L. 1905, art. 30, § 2). En cas de nouvelle récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 11 à 15 francs (Pén. 479) et, selon les circonstances, d'un emprisonnement de un à cinq jours (Pén. 480).
278. 3» Outrages et diffamation envers un citoyen chargé d'un se>-vice public. — Tout rainisire d'un culte qui, dans les liev.x où s'exerce ce culte, a publiquement, par des discours prononcés des lectures laites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, est puni d'une amende de 500 à 3000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an , ou de l'une de ces deux peines seulement (L. 1X5, art. 34, § l") — L'expression « citoyen chargé d'un se»-vioe public » doit être entendue dans le t/jns que lui attribue l'art. 31 de la loi du 2P juill. 1881 (V. Presse-outrage , n" 274 et s.). — I..-1 vérité du fait diffamatoire, mais seuieroent s'il est relatif aux fonctions, peut être ét::blie devant le tribunal correctionnel dans I<>s formes prévues par l'art. 52 de la loi du 29 juill. 1881 (L. 1905, art. 34, §2).
279. 4" Provocation à la résistance «/.u; lois, etc. — Si un discours prononcé ou u:i écrit affiché ou distribué publiquement t'o.is les lieux où s'exerce le culte contient '."ne provocation directe à résister à l'exécutioii des lois ou aux actes légaux dï l'autorité •pwblique , ou s'il tend à toulever ou à amer une partie des citoyeus cont.'e les autres, le ministre du culte qti s'en est rendu r,(îàpable est puni d'un tmprisonnement àe trois mois à deux :-ns, sans préjudice dv.i; peines de la complicité, dans le cas cù la provocation aura été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile (L. 1905, art. 35). Cet article remplace aujourdl.ui les art. 202, 203. 205 et 206 c. pén. — L'art. 35 préc'te réprime la nrovocation aussi bien à une sr-stention illicite qu'à un acte illicite. Ainsi, «st punissable en vertu de cette disposition \p. t'ait par un micist/e .aU culte (notamment ytï un évèque dan.s nu 'iiandement) d interdire, sous peine do tancions religieuses, l'usage par les élèves d'une école publique de certains livres inscrits sur la liste officielJp départementale (Crim. " ;uiU., S et P déc. 1910, D. P. 1911. i. lôei 43).
280. L'art. 3i, § 2, de Is "'oide 190o oeclare spplijahles aux délits pré\Ti3 par ie paragriplic !«'■ dudit a?Vîcle et î'art, 35 ves prescriptions ai:'édi',tc l'art. 65 Ae la loi du 29 juill. 1881 î .""ux tjriïies duquel l'action publique et l'ociion civile se prescrivent pp.r trois mois révolus, à compter du jour oi l'infraction a été commise eu du jour d» dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
281. Dans le cas de condamnition par les tribunaux, en vertu des art. 34 et 35 de la loi de 1905, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise est civilejnent responsable (Même loi, art. 36). — Dans les mêmes cas, le ministre du culte condamné perd la pension viagère ou l'allocation temporaire a laquelle il avait droit.
Art. 4. — Circonstances atténuantes et
SURSIS A l'exécution DES PEINES.
282. L'art. 463 c. pén., sur l'admission des circonslances atténvantes, et la loi du 26 mars 1891 (D. P. 91. 4. 24), sur le sursis à l'exécution des peines, sont applicables à tous les cas dans lesquels la loi de 1905 édicté des pénalités (Môme loi, art. 37).