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DEPARTEMENT

5 i«. Un décret du 10 mars 1907 (Jouni. ojf. du 12 mars 1907) a détermiin' les conditions d'attribution des fonctions de préfet au personnel de l'administration centrale du iiiinistère de l'Intérieui .

6 bis. Sur la répartition en classes des préfectures, des secrétariats (jénéraux de préfecture, des sous- préfectures , des conseils de prélecture, V. Décr. 19 oct. 1911 {Jcurii, ujf. du 21 oct. 1911), modilié par divers décrets, et en dernier lieu par ceux des ii janv., 27 lévr. et 1" août 1019 ^BuU. législ. Dalloz, 1919, p. 46, 116, 599).

8 bis. Ligue 10, après : 1789, ajouter : Seci. 3.

14 bix. Les déclarations des réunions publiques ne sont plus .'Mitratoires (L. 28 mars l'.iU7. D. P. 1907. 4. 57; V. mfra. Réunions puOliijues, n" 2 bis). Mais elles demeurent facultatives.

t8 bis. Supprimer la dernière phrase. — Le recoui-s pour abus contre les ecclésiastiques a en eûèt été supprimé par la loi du 9 déc. 1905 (D. P. 190<j. 4. 1), concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, qui a abroyé la loi du 18 germ. an 10 (V. suprà , Culte, n" '253).

23 bis. Les comraiscaires de. police sont Vius nommés par décret ( Décr. 10 mars ItKMi; V. suprà, CotiDiiissaire de police, n» 3 bis). — Les gardes forestiers sont nommés par le directeur génér.il des forêts.

24 bis. Adde Le préfet préside aux opérations du lonseil de revision cantonal IL. 21 mars 1905, art. 16, I). P. 1905. 4. 41).

25 bis. C'est l'aoministration des Domiiints, et non pins le préfet, qui passe les baux .,\i non. de l'Etat (L. 6 déc. 1897, art. 7, i». P. 9«. 4. 17).

28 bis. Sur le classement et les traitements des secrétaires généraux, V. suprà, u" 6 6is.

31 bis. Les traitements du chef de cabinet, du chef-adjoint et du sous-chef de cabinet du préfet sont en totalité a la charge de l'Etat. Les autres dépenses résultant de la rémunération du personnel des bureaux des prélectures et des sous-préfectures sont supportées par le déparleinenl et l'Etat dans les conditions ci -après. En premier lieu, il est déduit du montant de la dépense totale : 1" les sommes aU'ectées, à titre de frais d'administration, à la rémunération des employés charités de l'exécution de lois spéciales et soumises à un réjrime linaucier particulier; 2» les sommes d'origines diverses provenant notarnmeat de la contribution des différents ministères pour des objets déterminés, des prélèvements sur les frais île contrôle des chemins de fer ou de tramways départementaux et, en général, toutes sommes aâ'éreutes à des travaux spéciaux. Ces ressources, groupées en fonds commun, sont alfectées à la dotation financière de l'ensemble des services. Ces déductions opérées, la dépense restante est répartie entre l'Etat et le département, sans que la participation des dépiirti--ments puisse être inférieure à 33 p. Il M ou supérieure à t)6 p. 100 de ladite dépense (L. 20 avr. 1920, art. 2, Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 184). - V. pour les dépariemenls envahis, L. 31 juill. 1^20, art. 80 {hull. précité, 1920, p. 381).

31 ter. Les départements ne peuvent accorder à leur personnel des avantages, tels qu'indemnités de cherté de vie ou pour charges de famille, supérieurs à ceux prévus en faveur des agents de l'Etat (L. 18 oct. 1919, art. 12, et 21 oct. 1919, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 764 et 780).

32 bis. Le personnel des bureaux des préfectures et des sous-préfectures constitue un corps d'administration exclusivement recruté au concours, en dehors des cas prévus par la loi sur le recrutement de l'armée (emplois réservés aux sous-ofticiers). Ce personnel comprend : le cabinet du préfet, le pei-sonnel des divisions , du greffe du conseil de préfecture, des services d'expédition ou de dactylographie, du service des archives (à l'exclusion de l'archiviste), les employés départementaux de l'assistance et de l'hygiène publiques, les huissiers, gardiens de bureau, etc. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bureaux de la préfecture de la i?eine et de la préfecture de police (L. l"avr. 1920, Bull, précité, 1920, p. 170). Pour les détails d'application (concour.-* d'admission, avancement, licenciement, discipline, etc.|,Y. Décr. 17 juill. 1920 (Journ. off. du 24 juill. 1920).

42 bis. Les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement, autres que les députés et sénateurs, peuvent recevoir, sur les ressources ordinaires du budget du département, une indemnité de déplacement lor^-qui', pour prendre paît aux réunions du conseil général , de la commission départementale et du conseil d'arrondis.sement, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur ré.-idence; il peut également leur être alloué, pen^lant la durée des sessions, une indemnité pour chaque journée de présence à l'assemblée. Us ont droit au remboursement des frais résultant de l'exécution des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leurs assemblées respectives (L. 27 févr. 1912. art. 38, O. P. 1912. 4. 41, modifié par L. 30 juill. 1913, art. 49, D. P. 1913. 4. 119). — Le montant de ces indemnités, fixé par un décret du "25 mai lVt12, a été auffraenté par Décr. 7 avr. 1919 {Bull, législ. Dalloz, 19l9, p, 2.t8i.

^6 bis. Une loi du 9 juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 170; Bull. Dalluz 1907, p. «) a modilié divers articles de la loi du 10 août 1871 . sur les conseils généraux. Dans leur première session annuelle, les constils généraux peuvent fixer l'ouverture de la deuxième session a une date postérieure à celle prévue par l'art. 23 de la loi du 10 aoijt 1871 , sans dépasser cependant le 1" octobre. La session ajournée peut avoir la durée fixée par la loi du 10 août 1871 pour la session d'août. Elle doit toutefois être terminée le 8 octobre au plus tard (art. 1"). Dans le cas où le conseil général a usé de la faculté ainsi accordée, l'élection du bureau et celle de la commission départementale ont lieu respectivement à 1' "i verture et à la fin de la deuxième session ordinaire, comme il e-st prescrit par la loi du 10 août 1871 pour la session daoïK. Lâs fonctions de.^ membres du bureau et de la commission départementale, qu'ils aient été élus à la session d'août ou à une date postérieure, durent juscju'a la deuxième session ordinaire de l'année suivante, qu'elle soit tenue au mois d'août ou ult^riHurement. — D'une manière gi-nérale, toutes les obligations que le conseil général, la commission départementale et le préfet ont à remplir avant ou pendant la session d'acàt, aux termes de la loi du 10 août 1871, sont, dans le cas ci-dessus spécifié, remplies avant oc pendant la deuiième sessi'in ordinaire quelle qu'en soit la date (art. 2). '

91 bis. Ligne 14, au lieu de : un, lire : une.

95 bis. Les di'partenients peuvent, dans les mêmes conditions que les communes (V. suprà, Comniurie, n"» .062, 37(i bis), acquérir des terrains et des domaines ruraux pour les lotir et les revendre, en vue de faciliter l'accession des travailleurs et des familles peu fortunées à la petite propriété.

97 bis. La loi du 10 août 1871 a été modifiée, dans plusieurs de .ses dispositions relatives au budget départemenlal , par la loi du 30 juin 1907 (V. infrà, n«» 109 bis, 110 bis,). — Le décret du 12 juill. 1893, concernant la comptabilité publique . déjà modifié par un décret du 20 janv. 1900 (D. P. 1901. 4. 92), a été modifié à nouveau par décret du 2 déc. 1907.

100 bis, 109 bis. En ce qui concerne l'assiette des centimes départementaux, V. infrà, .^ddit., v» Impôts directs, n«» 395 bis, 395 1er.

108 bis. Les frais d'impression et de confection des rôles spéciaux d'impositions extraordinaires perçues au profit des départements sont ajoutés, â raison de 70 cent, par rôle et de 5 cent, par article de rôle, au montant desdites impositions, pour être recouvrés avec elles { L. 31 juill. 1920 ,

109 bis, 110 bis. La loi du 30 juin 1907 (D. P. 1907. t. 167; Bull. Dalloz 1907, p. 43) a modifié les art. 40, 41, 58, 59, 60, 61 et 62 de la loi du 10 août IS7t, en décidant que le conseil général pourra dorénavant, non seulement voter des centimes pour insuffisance de revenus et des centimes extraordinaires, dans la limite du maximum annuellement fixé par la loi de finances, mais aussi des emprunts départementaux remboursables dans un délai de trente ans au plus, sur les ressources ordinaires ou extraordinaires (art. 40). Au del.i des deux liniil.-s fixées par l'art. 40, une autorisation par d.-cret rendu eu Conseil d'Etat est nécessaire (art. 41); dans l'hypothèse de l'art. 40, le produit des centimes votés, autres que les centimes extr.jordm^iires, entre dans l'énumération que la loi donne des recettes du budget ordinaire

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