‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 127 sur 548 · DISTRIBUTION D'ÉNERGIE [ADDITIONS · texte numérisé non relu

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE [ADDITIONS

(art. 58) : — dans la même hypothèse , le produit des centimes extraordinaires votés par le conseil . celui des centimes extraordinaires autorisés conformément à l'art. 41 , le produit des emprunts (art. 40 ou 41! sont compris dans l'énumération légale des centimes extraordinaires.

110 ter. Les départements peuvent être autorisés, par décret rendu en Conseil d'Etat, à émettre a l'étranger des obligations d'une durée de 30 ans au maximum. Les titres émis en vertu de cette disposition et non négociables en France sont exempts d'impôt (L. 29 sept. 1919, D. P. 1^20. 4. 110).

114 bis. L'art. 60 de la loi du 10 août 1871, moilifié par la loi précitée du 30 juin 1907, définit le budget ordinaire elle budget extraordinaire. L'art. 61 nouveau comprend dans les dépenses obligatoires ... . 10° les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage, en cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés. L'art. 62 prévoit l'inscription d'office d'un crédit pour dépense obligatoire refusé par le conseil général. Cette inscription d'office doit être prescrite par un décret rendu en Conseil d'Etat, inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. — L'art. 2 de la loi nouvelle la rend applicable au département de la Seine. — Aux dépenses obligatoires pour les départements, U y a lieu^d'ajouter ; les frais de tournée du directeur des services agricoles et des professeurs d'asriculture (L. 21 août 1912, D. P. 1913. 4. S: Bull. Dalloz 1913, p. 141); — les dépenses mises à leur charge par l'art. 28 de la loi du 14 juin. J905, sur l'assistance aux vieillards, infirmes, etc., par l'art. 8 de la loi du 14 juin. 1913, sur l'assistance aux familles nombreuses (V. infrà, Addit., v» Secours ■oublies, n» 44-8»), et par l'art. 71 de la loi de finances du 30 juill. 1913, relatif aux allocations pour le repos des femmes en couches et pour l'allaitement maternel (V. infrà, Addit., eod. v); — les dépenses résultant des impiimés à l'usage des délégations cantonales et de Uadministration académique . et de l'impression du « Bulletin départemental de l'enseignement primaire » (L.

19 juill. 1889, art. 3. § 6, modifié par L. 30 juill. 1913, art. 48. D. P. 1913. 4. 119) : — la dépense résultant du payement des taxes perçues pour l'envoi des télégrammes expédiés dans l'intérêt du département fL. 21 oct. 1919, art. 16, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 780).

120 bis. En ce qui concerne le payement des dépenses des départements au moyen de virements de banque et de mandats-cartes posliux, V. Décr. 20 juin 1916 (D. P. 1916. i. 156).

134 bis. Sur le classement des souspréfets, V. siiprà, n» 6 bis.

134 ter. Les conditions dans lesquelles les fonctions de sous-préfet peuvent être attribuées au personnel de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur ont été déterminées par un décret du 10 mars 1907 {Jouni. off. du 12 mars 1907).

136 bis. Sur les indemnités de déplacement et de séjour qui peuvent être allouées aux conseillers d'arrondissement, V. suprà, n» 42 bis.

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