‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 128 sur 548 · DEPOT-SEQUESTRE · texte numérisé non relu

DEPOT-SEQUESTRE

14 fcis. Sur la responsabilité, au cas de vol d'une bicyclette remise à un garçon de café , alors qu'il n'y a pas de garage et que le propriétaire i^e la bicyclette n'a pris ni demandé aucune précaution spéciale, V. I

Trib. de paix de Paris, 2 mars 1905 (D. P. 1906. 5. 11).

31 bis, 32 bis et s. Il y a dépôt nécessaire et responsabilité , soit du propriétaire , soit de l'hôtelier, en cas de vol : 1» si, dans une maison particulière, on oblige les locataires à déposer les bicyclettes dans une remise, dont la clef est confiée au concierge (Trib. de paix de Paris, 3 nov. 1905, D. P. 1905. 5. 25 ) ; — 2» si , dans un hôtel , un cheval s'échappe et se blesse (Trib. de paix de Valençay, 23 févr. 1906. D. P. 1906. 5. 68) ou est tué par le coup de pied d'un cheval voisin (Riom, 31 mars 1906, D. P. 1906. 5. 6S), ou bien si, dans un hôtel luxueux, uii sac de toilette, contenant des bijoux, a été volé (Trib. com. de la Seine, 17 mars 1906, D. P. 1906. 5. 51 ), alors que, dans ces trois cas. l'hôtelier n'a pas pris les mesures de précaution nécessaires.

33 bis. On ne saurait, au point de \Tie du dépôt nécessaire, assimiler à une hôtellerie la maison de l'.issociation générale des étudiants de Paris (Trib. de paix de Paris, 17 août 1906. D. P. 1907. 5. 2).

35 bis. La responsabilité limitée des aubergistes et hôteliers M 000 fr.) s'applique non seulement aux espèces monnayées, aux va'eurs, mais encore à toutes les espèces de titres fsans distinction entre les titres au porteur et les titres nominatifs), aux bijoux et ob'cts précieux de toute nature non déposés réellement entre leurs mains (Civ. 1953, ^ 2, modifié par la loi du 8 a%T. 1911. D. P. 1911. 4. 125; Bxdl. Dalloz. \9\\, p. 475). Il résulte des travaux préparatoires que par .( objets précieux -a on ne saurait entendre les effets d'habillement, quelle qu'en soit du reste la valeur.

52 bis. Ligne 7, au lieu de : On peut citer aussi lire . On pouvait citer autrefois... — Ligne 12, supprimer : V. suprà. Culte, n« 154.

55 bis. Le droit fixe est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920. art. 28, D. P. 1920. 4. 281).

58 bis. Le droit de timbre des reçus de sommes est variable suivant le montant de la somme (25 cent, jusqu'à 100 francs; 50 cent, de 100 à 1000 francs: 1 franc au delà de 1000 francs). Le droit de timbre des remis d'objets est de 25 cent. (L. 25 juin 1920, art. 55).

DESISTEMENT

29 bis. 30 bis. Les droits fixes sont doublés, mais ne sont plus soumis aux décimes (L. 2ô juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 2S1).

Page 1