ADDITIONS'] ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
du 27 oct. 1919 (D. P. 1920. 4. 14«) (Civ. 37 flouveau), du -20 nov. 1919 (D. P. 1920. 4. 225) (Civ. 55, 80, 92, 99, 100, 101 nouveaux). — II convient de signaler, en outre ; la loi du
15 avr. 1918 (D. P. 1920. 4. .59), relative à la reclilication administrative de certains actes de décès dressés pendant la guerre; la loi du 25 juin 1919 (D. P. 1920.4. 172), relative aux jugements déclaratils de décès des personnes' disparues pendant la guerre ; la loi du 20 juin 1920 {Bull, législ. Daltoz, p. 266), <ur les actes de notoriété admis à remplacer les expéditions des actes de l'état civil di-truits ou disparus par suite de faits de guerre.
2 ter. Un nouveau formulaire général des actes de l'état civil a été rédigé par une commission spéciale siégeant au ministère de la Justice. Ce formulaire, qui modifie celui annexé à la circulaire du garde des sceaux du 10 jauv. 1913 (V. Bidl. Datloz 1913, p. 46, .57, 68 , 81 ) , a été transmis aux parquets le
16 avr. 1920.
19 bis. Sur les tables décennales des actes de l'état civil, V. Décr. 27 févr. 1913 et Arr. min. 28 févr. 1913 {Journ. ojf. du 2 mars 1913 ; Bull. Dalloz 1913, p. 129, 130).
21 bis. Ligne 8, au, lieu de : acte respectueux, lire : notification du mariage aux parents (V. infrà, Addit., v» Mariage, n» 23 bis).
22 bis, 23 bis. Sur la mention, en marge de l'acte de naissance, de l'.idoptiou par la France d'un orphelin de la guerre, V. mfrà, n° 58 bis.
25 bis. Lignes 1-3, lire : Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'art. 57 ( y. infrà, n» 30 bis), se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'élat civil des copies des actes inscrits sur les registres (Civ. 45, modilié par L. 9 août 1919 j. Les copies ne peuvent être refusées, etc.
26 bis, 27 bis. Les copies conformes aux registres doivent être revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées (Civ. 45, S 2, modilié par. L. 9 août 1919). — Il peut être délivré des extraits qui contiennent, outre le nom de la commune où lacté a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en iiiarge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution ■les lémoins (Civ. 45, § 3, ajouté par L. «août 1919).
29 bis. Les copies des actes de l'état civil doivent être légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères (Civ. 45, S 2, modifié par L. 9 août 1919). *^
30 bis. On a indiqué suprà, n» 25 bis, que loute personne a le droit de se faire délivrer des copies des actes de l'état civil. Celle disposition présente de graves inconvénients; elle peut servir des desseins malveillants, notamment en ce qui concerne les actes de naissance contenant le témoignage d'une filiation naturelle. La loi du 30 nov 1906 (0. P. 1907. 4. 40j y a remédié eu spécifiant (art. 57 nouveau c. civ.) : ... 1» que l'extrait délivré doit indiquer seulement « l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant , les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte »; que spécialement, s il s'agit d'un enfant né de parents inconnus, l'extrait ne doit renfermer aucune trace de cette circonstance. Si lun des auteurs seulement est dénommé, l'extrait ne mentionne pas que l'autre est inconnu. Eu cas de reconnaissance ou de légitima-
tion, le rédacteur puise, dans les mentions marginales ajoutées à l'acte, les énonciations relatives aux parents qui ontreconnu ou légitimé et les transcrit dans l'extrait; ... 2» que la délivrance directe des copies coni'ormes en tous points aux actes de naiss:uice ne peut être obtenue que par celui dont la naissance a été enregisirée et par un certain nombre d'autres personnes, limitativement énumérées : le procureur de la République, les ascendants et descendants en ligne directe, le conjoint, le tuteur, s'il s'agit d'un mineur; le représentant légal, s'il s'agit d'une personne incapable. Toute autre personne ne peut obtenir cette délivrance qu'en produisant aux dépositaires des registres une autorisation du juge de paix du canton où l'acte de naissance a été reru. En cas de refus de cette autorisation, il peut en être appelé au président du tribunal civil statuant en référé (art. 57, § 4). — Dans la plupart des circonstances, l'extrait non > onforrne (art. 57, § 5l est suffisant, par exemple pour le service militaire, pour les examens, pour les demandes d'emplois. Pour la célébration du mariage, au contraire, la copie conforme esl; nécessaire, l'officier de l'état civil devant être renseigné exactement sur le point de savoir si le futur conjoint a besoin du consentement ou du conseil de ses ascendants.
30 ter. Pour les mariages antérieurs à la promulgation de la loi du 30 déc. 1915. il Ile peut être délivré d'expédition commune de l'acte de légitimation et de l'acte de célébration du mariage que dans les conditions déterminées par l'art. 57 c. civ. (V. n^yO bis) (L. 30 déc. 1915, art. 6, § 1", D! P. 1917. 4. SI).
31 bis. En ce qui concerne la désignation de l'officier de l'état civil dans l'acte, V. Formulaire cité suprà, n» 2 ter. — D'après le même formulaire, il n'y a pas lieu de mentionner la profession ou le domicile des personnes décédées ou nommées dans un acte, s;iuf dans leur acte de décès. — Les prénoms doivent précéder et non suivre le nom patronymique.
33 bis. La mention de la croix de guerre doit être insérée dans les actes de l'état civil (Cire. min. just. 16 mai 1916).
36 bis. Ligne 10, ajouter : V. cependant, pour les déclarations de décès aux armées, infrà, u» 67 bis. — Lignes 14-16 : La prohibition faite au mari et à la temme d'être témoins dans le même acte a disparu par suite de l'abrogation de l'art. 37. § 2, c. civ. (L. 27 ocl. 1919, D. P. 19i0. 4. 146).
40 bis. Sur le défaut de signature, V. Formulaire précité.
47 bis. L'obligation de présenter l'enfant à l'officier de l'éiat civil a été supprimée par la loi du 20 nov. 1919, art. 4, modifiant l'art. 55. g l'"', c. civ. Il en résulte, d'après la circulaire Au ministre de la Justice du 12 déc. 1919 (Bk'/. législ. Dalloz, p. 912\ que les municipalités ont le choix entre divers procédés pour constater que le nouveau -né est vivant au moment où est dressé l'acte de naissance : visite du médecin de l'état civil au chevet de l'accouchée, remise à tous les médecins et sages-femmes de la commune de bulletins dont ils remplissent les blancs après l'accouchement et que le déclarant apporte à la mairie ; déplacement de rofficier de l'état civil, présentation du nouveau-né à la mairie si le déclarant est lié par le secret professionnel quant à la maison où l'accouchement a eu lieu, etc.
52 et s. bis. Sur la forme des actes de naissance, V. Fi rnuil.iiro cité suprà, n" 2 ter.
55 his. Supprimer le n» 55 (V. suprà,
58 bis. L'ado]'ti.)!i par la France d'un orphelin de la guerre ( pupille de la nation ) doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant, et nulle expédilion ne peut être délivrée sans que cette mention v soit portée (L. 27 juill. 1917, art. S, D. P". 1918. 4. 233).
60 bis. (Lignes 11 et s.) Les déclarations de ilécès doivent être faites dans un délai de vingt -quatre heures depuis le décès (Décr. 15 avr. 1919, sur les inhumations, art 8, D. P. 1919. 4. 44). Cette prescription, tormulée par un décret, ne comporte aucune sanction pénale.
62 bis. Une circulaire du ministre de la Justice du 1" sept. 1910 (BuH. off. niin. Jfst. 1910, p. 183; Bull. Dalloz, 1911, p. 69) a prescrit la mention, dans les actes de décès, de la date de naissance du défunt. — Les actes de décès des militaires et des civils décédés par suite des faits de guerre doivent, sur avis de l'autorité militaire, contenir la mention : « Mort pour la France » (L. 2 juill. 1915. D. P. 1915. 4. 168). — En général, quant à la forme des actes de décès, 'V. Formulaire cité suprà, n» 2 ter.
63 bis. Lorsqu'un décès se produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de décès envoie, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte , laquelle est immédiatement transcrite sur les registres (Civ. 80, S 1", modifié par L. 20 nov. 1919. art. 5).
64 bis. Ligne 2, ajouter : et par la loi du 20 nov. 1919,'art. 5.
66 bis. Ligne 5 , après : 1893 . ajouter : et par la loi du 20 nov. 1919, art. 6.
67 bis. Ligne 18, ajouter : Une autre exception résulte de la loi du l^' juill. 1918 (D. P. 1919. 4. 140). qui a ajouté a l'art. 93 c. civ. un alinéa aux termes duquel les
i déclarations de décès aux armées peuvent, I par dérogation aux art. 37 et 77 c. civ., être reçues, bien que les déclarants ne soient point âgés de vingt et un ans au moins et que l'officier n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée.
67 1er. Des mesures spéciales ont été prises par la loi du 25 juin 1919 (D. P. 1920. 4. 172), au sujet des militaires, marins et civils (lisparus pendant la guerre de 1914- 1919. .\près deux années écoulées depuis la disparition, causée par un fait de guerre, le tribunal, saisi à la requête de toutes personnes intéressées, prononce un jugement déclaratif de décès, indiquant la date présumée de la mort (art. 9). Ce jugement doit être transcrit sur le registre des décès; il est opposable aux tiers (Cire. min. Just. ■24juill. 1919, £««.(é,7isJ.Z)a//oz, 1919, p.538). — Si le disparu reparait ou donne de ses nouvelles après le jugement. U peut en poursuivre l'annulation (art. 10).
70 bis. Le délai pour faire les déclarations de naissance devant les agents diplomatiques et consulaires est de trente jours en Russie et dans tous les pays hors d'Furope (Décr. 17 mai 1909, D. P. 1909. 4. 144).
84 bis. Les copies conformes aux registres et les extraits font foi jusqu'à inscription iie faux (Civ. 45, modifié par la loi du 9 août ! 1919).
! 86 bis, 90 bis. La loi du 20 juin 1*920 iBull. législ. Dalloz, 1920, p. 266) dispose qu'il peut être suppléé par des actes de notoriété • Iniis les actes de l'état civil dont les orijji-
ADDITIONS au DICT. DE DROIT. — 1922.
18 ADOPTION lADDITIONS^
naux oût été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre ; ces actes de noLoriélé sont dressés sans frais par le jupe de paix du dojnicile ou de la résidence du requérant, devant trois témoins; ils sont visés pour timbre et euregislns gratis Le magistrat en envoie une expédition au procureur de la République de l'airondisseraent où se trouvait l'original de l'acte de l'état
95 bis. Il résulte de l'art. 99, ^\", c. civ., modifié par la loi du 'JO iiov. 1919, que la requête à tin de rectilication des actes de 1 état civil peut émaner du procureur de la République.
97 bis. La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de I arrondissement dans lequel l'acte a été dressé, sauf appel. Lorsque la requête n'émane pas du procureur de la République, elle doit lui êire communiquée. Le président peut toujours renvoyer l'affaire devant le tribunal; le procureur de la République est entendu dans ses conclusions (i iv. 99, §t", modifié par la loi du 20 nov. 1919).
98 bis. Lignes 7 à 10, lire : La rectification doit être demandée au président du tribunal dans le ressort duquel l'acte a clé transcrit (Civ. 99, § 2, modifié par la loi du 20 nov. 1919). — Lignes 23 et s., lire: Le président du tribunal du lieu où l'acte a été transcrit est éijalement compétent pour connaître de la rectification des actts de l'état civil dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées. Il en est de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l'art. 80 c. civ. (V. n»* 63 bis, 6i) (Civ. 99, S 2, modifié par la loi du 20 nov. 1919).
99 bis. Lignes 4 à 14, iire : Ainsi, la rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès est de la compétence du tribunal qui a déclaré la naissance ou le décès ; toutefois, lorsque ce jugement n'a pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification doit en être demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement d claratif a été transcrit (Civ. 99, § 3, modifié iiir la loi du 20 nov. 1919).
100 bis. Celui qui veut faire rectifier un acte de l'état civil présente requête au président du tribunal de première instance. Le président statue par ordonnance, dont la minute est déposée au grelTe. ou renvoie ralfaire devant le tribunal; dans ce cas, il est statué sur rapport et sur les conclusions du ministère public; les juges ordonnent, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées et que le conseil de famille sera préalablement convoqué. S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande est formée par exploit sans préliminaire de conciliation. Elle lest par acte d'avoué si les parties sont en instance (Pr. 855, modifié par la loi du 20 nov. 1919).
t03 bis. Ligne 1, lire : Les ordonnances et les jugements... — Supprimer les lignes 3 à 8. — Lignes 17 à 25, lire : Lorsque le demandeur en rectification n'a pas de contradicteur, il peut, dans les deux mois depuis le prononcé de l'ordonnance ou ilu jugement, former appel en présentant au premier président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué en chambre du consi-il sur les conclusions du ministère public (Pr. 856, modifié par la loi du 20 nov. 1919).
104 bis. Ligne 7, lire : Mais l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt de rectification...
105 bis. Lignes 1 et 14, lire : L'ordonnance, le jugement ou l'arrêt .. — l.i;;n« 19, lire : modifié par la l.ii du 20 nov. l'.iU). et ajouter : Le dispositif de l'ordonnance, du jugement ou de l'arrêt doit énoncer les pré-
noms et noms des parties en cause, ainsi que les lieu.v et dates des actes en marge desquels la transcription doit être mentionnée. Ctlte transcription ne porte que sur le dispositif; les qualités et les motils ne doivent être ni signifiés à l'officier de l'état civil par les parties, ni transmis par le procureur de la République (Pr. 858, modifié par la loi du 20 nov. 1919).
113 bis. La disposition de l'art. 7, S 5, de la loi du 22 friin. an 7 a été abrogée, par l'art. 62 de la loi du 25 févr. 1901, en ce qui concerne le divorce ; V. Divorce, ii° 2U2), et par l'art. 9 de lu loi du 31 mars 1903, en ce qui concerne les reconnaissances d'enfants i.aturels (V. Filiation naturelle, n" 78). — Sont enregistrés gratis : 1» tous actes relatifs aux procédures introduites à la requête du ministère public et ayant pour objet, soit de reconstituer les registres de l'état civil détruits ou perdus par suite d'événements de guerre, soit de rétablir ou de compléter des actes de l'état civil se rapportant à la période des hostilités ; 2» les jugements rendus sur les poursuites d'office (L. i" juin 191R, D. P. 1916. 4. 364).
114 6is. Le papier timbré des registres de l'état civil est tarifé à 6 Ir. la feuille de grand registre , 4 fr. la feuille de grand papier, 3 fr. la feuille de moyen papier, etc. (L. 29 juin 1918, art. IH, D. P. 1918. 4. 281 ; L. 25 juin 1920, art. 36, § 4, D. P. 1920. 4. 281).
115 bis. Les actes relatifs aux procédures afférentes à la reconstitution des registres détruits ou perdus par suite d'événements de guerre, et les jugements rendus sur les poursuites d'office, sont visés pour timbre; les registres destinés à remplacer ceux qui ont été perdus ou détruits sont e.xempts du timbre (L. l" juin 1916, D. P. 1916. 4. 364).
116 bis. Lisne 3, lire : sur moyen papier (à 3 fr.) (L. 2o juin 1920. art. 3ii, S 5).
117 bis. Une circuiuiie du ininislre de la Justice du 1" juin 1913 {Jiull. /Jn/Zc. 1913, p. 292) contient un relevé des dispositions législatives et des décisions administratives qui ont autorisé, en matière d expéditions ou d'extraits d'actes de l'état civil , la dispense de timbre.