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ACTE DE NOTORIÉTÉ

1 6is. Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été i-LVeetuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par"^ suite de faits de guerre (L. 20 juin 1920, art. U', Bull, légi^l. Dalioz, p. 26lJ). — Ces actes sont reçus sans Irais, dans les formes prévues aux art. 70 et 71 c. civ., pur le jui;e de paix du domicile ou de la résidence du requérant ; le nombre des témoins est réduit à trois (art. 2).

2 bis. Ligne 6, ou lieu de : acte respectueux, lire : nolincation du mariage aux parents (V. infrà, Addit. , v Mariage, n»

7 bis. Le droit fixe est de 6 fr., sans décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).

8 bis. Ajouter, in fine : 9" pour suppléer aux actes de l'état civil dont les originaux ont disparu ou ont été détruits par suite de faits de guerre ( L. 20 juin 1920, art. 2-2").

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