DIVORCE
2 bis. V. conf. quant à la démence, Trib. civ. de la Seine, 12 févr. 190G (û. P. "1906. 5. 19).
12 bU. 11 y a abandon injurieux, lorsque le mari écrit à sa femme qu'il lui fait des adieux éternels, qu'il s'embarque pour l'étranger et l'invite à l'uublier (Riom, 21 mars 1906,
26 bis. Ligne 'è, au lieu de : pourrait être invoquée..., lire: ne pourrait être invoquée...
33 bis. Ligne 19, au lieu de : mais il ne pourrait..., lire : mais il pourrait...
58 bis. L'art. 1033 c. pr. civ. , relatif à l'augmentation des délais à raison des distances (V. Procédure , n"' 9 et s.), a exclusivement en vue les délais qui ont pour point de départ une signification faite à personne ou a domicile; il n'est pas applicable au délai imparti à l'époux demandeur en divorce pour user de la permission de citer accordée par l'ordonnance du président du tribunal, délai qui court de plein droit dès le lendemain du jour de ladite ordonnance (Cr.
27 févr. 1903, D. P. 1906. 5. 59).
96 bis. Ligne 3, au lieu de : Inventaire, lire : Scellés et inventaires.
102 bis. La reprise de la vie commune ne signifie pas nécessairement que les époux se sont réconciliés; il faut encore que l'attitude du conjoint offensé, les senliiuents exprimés par lui, impliquent l'abandon de ses griefs (V. Lyon, 11 oct. 1919, D. P. 1921. 2. S).
105 bis. L'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif (Civ. 244, § 3, modifié par L. 26 juin 1919, D. P. 1919. 4. 329).
158 bis. La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine d'une amende de 100 francs à la charge de ce dernier. A cet ell'et, la décision est signifiée k l'officier de l'état civil compétent, pour être transcrite sur ses registres. A cette signification doivent être joints les certificats énoncés en l'art. 548 c. pr. civ., et, en outre, s'il y a eu arrêt, un certificat de non-pourvoi (Civ. 252, § 1 et 2, modifiés par L, 26 juin 1919, D. P. 1919. 4. 329).
159 bis. Lignes 1 à 4, lire : La signification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif (Civ. 252, § 2, modifié par L. 26 juin 1919). — Lignes 8 à 11, lire : En cas de rejet d'un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce , le greffier de la Cour de cassation doit, dans le mois du prononcé de l'arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l'avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la transcription ne court, dans ce cas, qu'à partir de la réception par l'avoué de l'extrait de l'arrêt de reiet (Civ. 252, § 3 nouveau*.
160 bis. A défaut par l'avoué de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le délai de quinze jours, l'autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la transcription (Civ. 252, § 5, modifié par L. 26 juin 1919).
162 bis. La transcription est faite par les soins de l'oflicler de l'état civil, dans un ilélai de cinq jours à compter de la réquisition, non compris les jours fériés (Civ. 252, § 4, modifié par L. 26 juin 1919).
163 fiis. Le défaut de transcription n'a plus, depuis la loi du 26 juin 1919, pour ellet de rendre caduque la décision de justice qui a prononcé le divorce. La rupture du lieu conjugal résulte du jugement ou de l'arrêt; la transcription n'est plus qu'une mesure de publicité, qui n'a d'effet qu'à l'é^'ard des tiers (V. infrà, n» 165 bis).
164 bis. Lignes 1 et 5, au lieu de : deux mois, /ire .-quinze jours (V. suprà, n»159 6!s).
165 bis. Le jugement ou l'arrêt devenu définitif remonte, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produit effet au regard des tiers que du jour dp la transcription (Civ. 252, S 6, modifié par L. 2fi juin 1919). Cette disposition soulève une difficulté en ce qui concerne le point de départ des effets du divorce relativement à la personne des époux, dont il n'est pas question dans le nouveau texte. Il résulte des travaux préparatoires que, pour contracter un nouveau mariage, l'époux divorcé doit avoir fait procéder à la formalité de la transcription (V. conf., du moins quant à la femme, art. 296 nouveau, infrà, n» 168 bis); mais les autres effets du divorce relatifs à la personne se produisent aussitôt que le jugement ou l'.irrét est devenu définitif (D. P. 1919. 4. 330-331, note, n" 9 à 17).
168 bis. Lignes 2 à 8, lire : La femme divorcée ne peut se remarier qu'après 300 jours révolus depuis la dissolution du mariage (Civ. 228. modifié par L. 9 août 1919. D.'P. 1919. 4. 275). Elle peut contracter le nouveau mariage aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, si toutefois il s'est écoulé 300 jours depuis qu'est intervenue, dans l'instance qui a abouti au divorce, l'ordonnance autorisant l'époux demandeur à avoir une résidence séparée. Toutefois, lorsque l'ordonnance est muette sur la question de résidence séparée, le délai de 300 jours est compté à partir du premier jugement préparatoire, interlocutoire ou au fond, rendu dans la cause (Civ. 296, modifié par L. 9 août 1919). — La femme divorcée peut aussi se remarier aussitôt après la transcription de la décision de conversion de la séparation de corps en divorce, lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l'art. 310 c. civ. (Y. infrà, Addit., v" Séparation de corps) (Civ. 297, modifié par L. 13juUl. 1907, D. P. 1907. 4. 147).
169 bis. La femme mariée qui, au cours du mariage, a, avec l'assentiment de son mari, fondé un établissement de commerce sous le nom de celui-ci, est propriétaire de ce fonds et de la marque qui y est attachée ; elle conserve, même après le divorce, le droit de maintenir sur son magasin le nom qui signalait l'existence de ce fonds au public : mais elle doit, en ajoutant à son nom celui de son ancien conjoint, faire précéder ce dernier nom de la mention : « Ancienne maison... » (Bordeaux, 3 déc. 1906, D. P. 1907. 2. 73).
170 bis. Supprimer les lignes 14 à 22. L'art. 295, § 3, c. civ. a été abrosé par la loi du 5 avr. 1919 (D. P. 1919. 4. 331) : les époux divorcés, puis remariés, peuvent divorcer de nouveau.
177 bis. En admettant que l'époux qui obtient le divorce aux torts de son conjoint ait le droit de réclamer à celui-ci une .ndemnité à raison du préjudice éprouvé par la rupture du mariage, cette indemnité ne peut comprendre ni les cadeaux personnels reçus
avant le mariage par l'époux coupable, ni la part des frais du contrat de mariage que répoux qui a obtenu le divorce a supportée à raison de ses apports et des donations à lui f.iles (Angers, 25 janv. 1905, D. P. 1907. 2.
196 bis. En cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration légale des biens de l'enfant mineur appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l'enfant, s'il n'en est autrement ordonné par le tribunal (Civ. 389, modifié par la loi du 6 avr. 1910, D. P. 1911. 4. 1).
200 bis, 201 bis. Les droits fixes d'enregistrement sont portés au double, mais ne sont plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, § 1", D. P. 1920. 4. 281). Toutefois, le droit fixe de 150 fraucs édicté par l'art. 17, n» 12, de la loi du 26 janv. 1892 pour les arrêts des eours d'appel prononçant le divorce n'est porté qu'à 200 francs, décimes compris (L. 25 juin 1920, précitée, art. 28, § 2).