DOMAINE DE L'ETAT
4 bis. L'art. 111 de la loi du 25 juin 1920 (D. P. 1920. 4. 281) déclare définitivement acquis à l'Etat, exception laite pour les sociétés d'habitations à bon marché : 1» le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale et allérents à des actions ou des obligations négociables émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité privée ou publique; 2° les actions, obligations et toutes valeurs des mêmes sociétés ou collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ; S» les dépôts de sommes d'argent et tous aïoirs en dépôt ou en compte courant dans les banques, lorsqu'ils n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis 30 ans. Les agents de l'enregistrement ont le droit de prendre communication au siège des banques et collectivités dont il s'agit. Pour l'application de ces dispositions, V. Décr. 14 mai 1921 (D. P. 1921. 4. 110): Instr. min. 1" juin 1921 (Bull, législ. Dallez, 1921, p. 368).
Les infractions sont punies d'une amende de 100 à 5000 fr. et d'une somme égale aux coupons, titres, etc., omis ou dissimulés.
4 ter. Sont définitivement acquises à l'Etat et peuvent être vendues à son profit toutes les copies d'oeuvres d'art abandonnées dans les musées nationaux et non réclamées par l'auteur, ses héritiers ou ayants droit, dans un délai de deux années à partir de l'abandon dûment constaté ou de la mise en demeure adressée à l'auteur (L. 30 juill. 1913, art. 1", D. P. 1915. 4. 61).
17 bis. Pour la passation des actes administratifs relatifs au domaine de l'Etat, le d.'.cret du 26 févr. 1907 (Bull. ojf. min. Int., 1907, p. 96) délègue les pouvoii-s du préfet au sous -préfet et aux maires.
30 bis. Ligne 15, au lieu de : art. 8, lire : art. 6. — nerniêres lignes, au lieu de : Décr. 20 mai 1846, lire .; L. 20 mai 1836 ; — au lieu de : et, lire : Décr.
33 bis. Ligne 6 : C'est l'administration des Domaines, et non le préfet, qui fixe le jour de la vente des objets mobiliers appartenant à l'Etat (Décr. 26 févr. 1897, D. P. 97. 4. 106). — Sur la vente au profit de l'Etat des copies d'ceuvres d'art abandonnées dans les musées nationaux, 'V. suprà, n» 4 ter.
34 bis. Ligne 11, au lieu de: douanes, lire : domaines.
Auditions au uict. de droit. — 1922.
98 DONATION ENTRE VIFS lADDITIONS]
50 bis. Le droit d'enregislremcnl .les vente? de meubles domaniaux est !'•';;' a 5 p. 100 (L. ÏS iiiir, l'.t-20, ai-t. it. D. P. lit-iO 4. -281 ). Les veuics dimmeuliles sont assujetties au droit dt 10 p. ItJO (Morne loi, iart. 2ô|. . , .
51 bis. La soulte d'échange stipulée au prolil de l'Etat donne lieu au droit de 10 pour cent, comme la vente.