DOMAINE PUBLIC
17 bis. Aux termes d'une loi du -15 janv. 1913 (D. P. 1913. 4. 78), aucun ouvrape permanent de nature à entraver la navigation maritime, aucun pont ou barrage ne pourront être établis dans la partie maritime navigable des lleuves, rivières, cours d eau utilisables pour la défense nationale et dont la liste est annexée à ladite loi, sans avoir été autorisés par le Parlement âpres avis du conseil supérieur et du ministère de la Ma-
17 ter Sur la constatation des infractions aux règlements relatifs à la .observation du rivage de la mer, V. infrà, .\ddit., v« Douanes, n» 8 bis.