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DOMMAGE - DESTRUCTION - DÉGRADATION

5 bis. Quiconque a inlentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé (V. in- /»•«, Mominienfs historiques et arlisliijues, nos 2-10 et s.) est puni des peines portées à l'art. 257 c. pén. (emprisonnement d'un mois à deux ans, amende de 100 fr. à 500 fr.), sans préjudice de tons domm.igesintérêts (L. 31 déc. 1913, art. 3-2, D. P. 1915. 4. 153). — Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, a laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire un immeuble ou un objet mobilier classé, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et .d'une amende de IG à 300 fr.. ou de l'une de ces deux peines seulement (Même loi, art. 34). — L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable à ces infractions (art. 35).

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