DONATION ENTRE VIFS
9 bis. Ligne 2, supprimer le mot : purement.
11 bis. Dernière ligne, supprimer le mot : incertain.
23 bis. Ligne 9, au lieu de : 21 juin 1833. lire : 21 juin' 1843.
63 bis. Ligne 1 lire -• Civ. 939.
au lieu de : Civ. 9'X\.
lire .
60 bis. Ligne 15, au lieu de : mari, mineur.
l'l6 bis. Les droits d'enregistrement des donations entre vifs de biens meubles et immeubles (autres que par contrat de mariage ou partage d'ascendant : V. suprn Donation par contrat de manage , n'> ai bis- infrà, Partage d'ascendant, n» A» fti.O ont été porlés aux cbijfres suivants^ par l'art. 32 de la loi du 2o juin 1920 (D. P. 1920. 4. -281) :
En ligne directe desc.inlante :
Plus de deux eiiluuls vivants ou
représentés.
Deux enfants vivants ou représentés Ia.'
Un enfant vivant ou représenté.
En ligne directe ascendante
118 bis. Lignes 31-42, lire : pour les immeubles, quelle que soit leur nature, d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, telle qu'elle résulte de la déclaration estimative des parties (L. 27 ma; 1918, art. 1", D. P. 1918. 4. 302). Toutefois, si d'ans l'année qui a précédé ou suivi l'acte de donation, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication publique dans les conditions définies à l'art. 26 de la loi du 15 juin. 1914 (V. infrà, i>ticcession, n» 363 ter), les droits sont calcules sur le prix de l'adjudication, à moins qu'il ne soit uistifié d'une modification de la valeur de l'immeuble survenue entre l'adjudication et le fait qui a donné lieu à la perception des droits il. 27 mai 1918, art. 2). — Les redevables dont les déclarations n'ont pas ete admises en sont avisés par lettre motivee, et ils ont la faculté de présenter des observations justificatives dans le mois a partir de la réception de cette lettre (art. 3). bi un accord n'intervient pas, les insuffisances dans les déclarations sont constatées par/o'e d'expertise conformément à l'art. 5 de la loi du''i7 févr. 1912 (V. infrà. Enregistrement, n» 33-48 bis) et aux dispositions non contraires des lois antérieures, et 1 insuthsance constatée donne lieu à la perception d'une amende suivant le principe établi dans l'art 5 de la loi ilu 27 vent, an 9 et dans des conditions fixées par l'art. 5 ci -après (L 27 mai 1918, art. 4, modihe parL. 29 luin 1918 art. 11, D. P. 1918. 4. 281). Si 1 insuffisance constatée est égale ou intérieure a un