ACTION PUBLIQUE
38 bis. En matière de contraventions et de délits commis avant la promulgation de la loi du 5 juill. 1918 et n'enraînant pas de peine supérieure à deux ans d emprisonnement, l'action publique e.st éteinte de plein droit à l'égard des auteurs, coauteurs ou eomplices qui, n'ayant jamais subi de conilamnation -i la prison pour crime ou délit de droit commun, ont revu, pour action de guerre, postérieurement à 1 infrattion, la croix de la Légion d'honneur, la médaille militaire ou la croix de guerre. Si la peine encourue est supérieure a deux ans d'emprisonnement ou s'il y a eu condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit île droit commun, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel du lieu de l'infraction peut, à la requête des intéressés, déclarer l'action publique éteinte. L'action civile, pour la réparation du dommage causé par le délit ou la contravention, reste réservée devant la juridiction civile (L. 5juill. 1918, 0. P. 1920. 4. 264).
ADOPTIOT»
14 bis. Il est fait mention de l'adoption ainsi inscrite en marge de l'acte de naissance de l'aduplé (Civ. 359, S 3, ajouté par la loi du 13 févr. 1909, D. P. 1909. 4. 31 ; Bull. Dalioz 1909, p. 141).
18 bis. Si l'adopté est un enfant naturel non reconnu, le nom de l'adoptant peut, par l'acte même d'adoption, et du consentement des parties, lui être conféré purement et simplement, sans être ajouté à sou propre nom (L. 13 févr. 1909, précitée).
31 bis. Lorsqu'un pupille de la nation a
été confié pendant trois ans à unparticulier, à titre gratuit, ce dernier, même s il est âgé de moins de .'lO ans, et l'enfant de plus (le l.'i ans, peut, avec le consentement du conseil lie famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant (L. 27 juill. 1917, art. 27, D. P. 19.18. 4. 233).
37 bis. Le droit fixe de 1 fr. 50 a élé doublé (3 fr., sans décimes) p.ir l'art. 2S de la loi du 2.') juin 1920 (0. P. 1920. 4. 281).
38 bis. Les droits fixes de 75 fr. et de 7 fr. 50 cent, ont été doublés (150 fr. et