‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 141 sur 548 · DOUANES · texte numérisé non relu

DOUANES

7 bis. Les services extérieurs de l'administration des Douanes ont été réorganisés par un décret du '28 juill. 1911 (Journ. off. du 29 juill. 1911), modifié par celui du 26 déc. 19U {Journ. ojt. du 26 avr. 1912).

8 bis. Les infractions aux règlements relatifs à la conservation du rivage de la mer et à la police des extractions d'amendements marins et de sables coquiiliers sont recherchées et constatées par les agents du service des douanes, concurremment avec les agents auxquels ce droit est conféré par les lois et décrets en vigueur (L. 16 août 1913. D P. 1914. 4. 31). — V. aussi infrù, n» 163 bis.

12 bis. Une loi du 12 juill! 1906 (D. P. 1907! 4. 131) suspend les droits de douane sur certaines marchandises, au cas de mobilisation totale de l'armée.

21 bis. Par l'art. 435 du Traité de paix de Versailles du '28 juin 1919, les puissances contractantes ont » reconnu que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute -.Savoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions logées opportunes par les deux pays ». Le Gouvernement fédéral suisse a adhéré,

par une note du ô mai 1919 adressée au (Jouvernement français, aux disfjositions de l'art. 435 précité, mais en foiiimlant quelques réserves, notummcut au siiji-i de la modilication de la « structure douanière de» Zones », telle qu'elle résulte des traites de 1815. Une note du Gouvernement Iran- (,:ais, en date du 18 mai 1919, a pris acte de cette adhésion et de ces réserves, tout en spécifiant qu' « il ne saurait être porté atteinte au droit de la France d établir dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique x (V. Anne.\e à l'art. 435 du Traité de paix). — Des négociations ont élé entamées entre les Gouvernements français et suisse en vue de régler le régime applicable aux territoires dont il s'agit.

23 bis. Le régime douanier de la Corse a élé modifié par la loi du 8 juill. 1912 (D. P. i912. 4. 112; tiull. Dalloz 1913, p. 45).

25 bis. La loi du 21 nov. 1906 a modifié les lois des 11 janv. 18U2, 16 août 1895, 21 déc. 1905 el 13 juill. 1906, sur les tarifs des douuiie.s. Pour ces diverses lois, V. D. P. 1906.4, Table aljihab., v» Douanes, n"« 8 à 11. — Le tarif général des douanes, annexé à la loi du 11 janv. 1892, a été complété et modifié, sur un grand nombre de points, par la loi du '29 mars 1910 (D. P. 1911. 4. 89;. - Le Gouvernement a été autorisé parla loi du 6 mai 1916 (D. P. 1916. 4. 361) à augmenter par décret les droits de douane pendant la durée des hostilités. L'application de cette loi a élé successivement prorogée par les lois des 30 déc. 1919, 30 avr. et 31 déc. 1920, 31 déc. 1921; cette dernière maintient la loi de 1U16 eu vigueur jusqu'au l" janv. 19'23. En exécution de ces dispositions, divers relèvements de tarifs ont été édictés ; le plus important résulte du décret du '28 mars 1921 (Journ. off. du 3 avr. 1921 ; Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 160j — Indépendamment des augmentations^ de droits de douane, il a été établi des coefficients de majoration, qui ont pour objet de rétablir la proportion préexistante entre la valeur de la marchandise, triplée ou quadiuplée, et le droit d'entrée, parfois non modifié. Ces coefficients consistent en des chiUres (1, 1 et demi, 2, 2 et demi, etc.) par lesquels on multiplie la somme à percevoir eu vertu du tarif, litablis par le décret du 8 juill. 1919 [Bull, précité, 1919, p. 516). ils ont été révisés par le décret du 29 juin 1921 (Journ. ojf. du 4 juill. 1921 , Bull, précité, 1921, p. 405). — 11 convient de signaler, enfin, la loi du 5 août 1919 et le décret du 30 août 1919, relatifs au régime douanier des produits pétiolifères iD. P l'.i21. 4. 226 et 2'27j.

25 ter. Le Gouvernement peut, par décrets rendus en conseil des ministres :

appliquer des surtaxes, pouvant atteindre jusqu au double des droits inscrits au tarif généra' ou égales à la valeur de la raarchanilise, à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui appliqueraient à des marchandises françaises des surtaxes ou des droits particulièrement élevés ; appliquer des surtaxes équivalentes à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui traiteraient les produits français moins favorablement que les produits d'autres Etats; dans les deux cas précédents, frapper d'un droit ad valorem, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 p. 100), tout ou partie des articles exempts d'après le tarif; sauf stipulations conventionnelles contraires, assujettir par réciprocité telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou analogues, selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, seraient applicstbles à telles ou telles marchandises françaises ; établir sur les marchandises taxées ou non, qui béiiélicient dans leur pays d'origine ou de provenance d'uoe prime directe ou indirecte à l'cxpo'-

lation, uti droit compensateur égal au montant de ladite prime; prendre d'urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers seraient de nature à entraver le commerce français, toutes dispositions a|)prupriéesaux circon^il;lnces. — Les décrets rendus en conformité des dispositions cidessus seront convertis eu projets de loi et pouiiiisà la ratification des Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dés l'ouverture de la session suivante (L. '29 mars 1910, précitée, art. 3).

25 quatei . Le Gouvernement est autorisé à négocier avec les pays étrangers, pour une durée déterminée, la concession de réductions de droits sur le tarif général calculées en pourcentages sur l'écart existant entre ce tarif de droit commun et le tarif minimum. Les réductions ainsi accordées peuvent, en échange d'avantages corn' la tifs, êlre misses provisoirement en application par décrets; dans ce cas, les accords conclus doivent être soumis à la ratification des Chambres, immédiaiement si elles sont réunies, sint^n dès l'ouverture de la session suivante (L. 29 juill.

30 bis. En ce qui concerne l'application du tarif minimum aux produits originaires des Etats-Unis d'Amérique, V. L. et Déer. '29 mars 1910 (D. P. 1911. 4. 93). — Au regard de l'-Mlemagne , le traité de Francfort est aboli, et la France jouit, tant pour les importations que pour les exportations et le transit, du traitement de la nation la plus

favorisée (Traité de paix du art. 264 et suiv.).

juin 1919,

43 bis. Le taux du droit de statistique établi par l'art. 3 de la loi du '22 janv. 1872 ( Li. P. 72, 4. 9) a été porté à 0 fr. 20 pour chacune des unités de perception désignées à cet article (L. '29 juin 1918. art. 25, D. P. 1918. 4. 293). Toutefois, le droit est resté fixé à 0 fr. 10 pour les animaux et marchandises ayant simplement transité. Le doit n'est pas perçu pour les animaux ou marchandises réexportés d'entrepôt, lorsque la taxe a déjà été payée lors de l'entrée en l'enlrepôl (L. 8 avr. 1910, art. '28, D. P. 1910. 4. 123). - Le droit de statistique de 0 f. '20 est applicabh- aux marchandises expédiées en colis postaux, aux taux et dans les conditions prévus pour les marchandises transportées sous d'autres modes d'expédition (L. 29 juin 1918, précitée, art. 26). Cette disposition ne s'applique pas aux colis postaux expédiés en transit par la France (L. 20 sept. 1919, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 6S3|.

43 ter. Le droit de permis est perçu à raison de 0 fr. 60 cent, par expéditeur ou destinataire réel , sur toute déclaration de marchandises à destination ou en provenance de l'étranger. Toutefois, les marchandises expédiées en transit ou en transbordement ne doivent le droit qu'une fois. Celles qui sont importées pour l'entrepôt acquittent le droit de permis à la sortie de l'entrepôt. Lorsque la déclaration comprend exclusivement des colis postaux, le droit est de 0 fr. 10 par colis jusqu'à cinq et de 0 fr. 60 pour les envois comprenant plus de cinq colis. Toute omission de déclaration ou fausse déclaration devant avoir pour effet d'éluder le droit est punie d'une amende de 50 fr., décimes en sus. Sont exemptées du droit de permis les opérations portant sur les provisions de bord, la houille destinée aux approvisionnements des navires, les bagages des Voyageurs, les provisions de voyage, les ell'ets de marins, les marchandises provenant de prises maritimes, de naufrages et d'épaves, ' les échantillons sans valeur, les colis poslaux transitant par la F ance et le trafic frontière (L. 25 juin 19'20, art 81, D. P. 1920. 4. '2S1). Ces dispositions abrogent les art. 37 Je la

loi du 27 veadém. an "2 et 6 de la loi du 26 févr. 1887.

I quelle que soit la date de la constitution du I dépôt. Le produit de la vente, déduction faite I de tous tVais, est tenu à !a disposition des

45 bis. Le tâuxde'io'fr; fixé par lart. 24 I ayants droit pendant dix -huit mois a dater de ifloi du 16 mai 1863, et au delà duquel de la m.fe^en^depot (L. 6-22 août ^1791, les marchandises acquittent les droits de

les ludii;"»»"'-"^^-' ..i,vi«."-^ — — douane au poids net, est porte a ou ir par 100 kilogr. pour le tarif gênerai et a 30 fr. pour le tarif minimum et le tant dit intermédiaire (droit normal, sans addition de coefficient). A l'égard de ces marchandises, les emballages des catégories imposables n'acquittent séparément les droits qui leur sont propres que lorsqu'ils sont supérieurs de plus de 10 p. -100 à ceux du contenu. Cette règle est applicable aux machines et mécaniques, aux pièces et organes de machines ainsi qu'aux articles antérieurement taxés au demi-brut. Les fils, ficelles et cordages acquittent les droits sur le poids cumulé de la marchandise et de 1 emballage intérieur immédiat. Toutefois, les gaz comprimés ou liquéfiés, les sucres et leurs dérivés les huiles minérales (brutes, rafnnees, essences, huiles lourdes et résidus) continuent à être imposés sur les bases antérieures (L. 25 juin 1920, art. 78, D. P. 1920. 4. 281).

51 'bis. Les droits de statistique et autres taxes accessoires peuvent être acquittes au moyen d'obligations cautionnées (L. 29 a\ r. •1921, an.^, Bull, législ. Dalloz, 1921,p.2/l).

62 bis. Aux termes de la loi du 30 janv. •1%7 art. 9 (D. P. 1907. 4. 27), la durée du temps pendant lequel les bureaux de douane doivent être ouverts ne peut jamais être moindre de huit heures en été et de sept heures en hiver. — Ainsi est supprimée la disposition antérieure, qui prescrivait, avec le même minimum de durée d'ouverture, vne seule séance continue. Il peut y avoir, selon les besoins du commerce, plusieurs séances, séparées par des intervalles de fermeture.

69 bis'. 70 bis. Pendant la durée de la guerre de •1914--1919, des décrets, pns en vertu de l'art. 34 de la loi du 17 dec. 1814, ont prohibé la sortie d'un grand nombre de produits et marchandises. Les infractions à ces prohibitions sont passibles d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 5000 fr., ou de l'une de ces peines seulement, indépendamment de la confiscation des marchandises et objets saisis (L. 17 août 1915, D. P. 1916. 4. 209). - Des prohibitions d'entrée ont été également édictées (L. 6 mai 1916, D. P. 1916. 4. 361) ; elles étaient sanctionnées par la sai^e et la vente, au profit de l'Etat, de la marchandise prohibée (L. 5 avr. 1918, D. P. 1919. 4. 36.5). La plupart de ces restrictions sont supprimées.

■72 bis. Ligne 12, ajouter : Les déclaralions d'entrée et de sortie relatives aux marchandises taxées au poids, au nombre ou à la mesure, et aux marchandises exemptes de droits, doivent énoncer la valeur des marchandises, calculée dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane (Décr. 25 oct. 1916, D. P. 1916. 4. 309). — Les importateurs de marchandises d'origine ou de provenanceétrangèresonttenus d'énoncer, dans leurs déclarations, les noms et résidences des destinataires et d'indiquer si les marchandises sont ou non destinées à des fournitures ou à des travaux pour l'Etat (Décr. 11 nov. 1916, D. P. 1916. 4. 310).

88 bis. Le délai d'un an prévu par les art 2 et 3 du titre 9 de la loi des 6-22 août 1791 est réduit à six mois (L. 4 f.'vr. 1919, ■ Bull. Ugisl. Dalloz, 1919, p. 70). S'il s'agit de marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, la douane fait constater le fait par le juge de paix, qui doit ordonner la ente immédiate, après un jour d'affichage,

titre 9, art. 4, § 2, ajouté par L. 4 févr. 1919).

90 bis. Lignes 19-26, lire : Le régime des entrepôts a été modifié par la loi du 29 déc. 1917 (D. P. 1921. 4. 165i. qui abroge, par son art. 13, la loi du 11 oct. 1791; lait. 29 de la loi du 21 avr. 1818; les art. 14, 15, 20, 21, 22, 25, 26 de la loi du 8 flor. an 11 ; l'ordonnance du 10 sept. 1817 ; les art. 12, 13 et 14 de la loi du 27 jiiill. 1822 ; la loi du 21 avr. 1818 ; la loi du 27 févr. 1832 : l'art. 11 de la loi du 10 août 1839 ; l'art. A de la loi du 15 juin 1861, et, d'une manière gêner le, toutes les dispositions contraires. — Cette loi est applicable à l'Algérie et aux colonies (art. 12). Des décret ■ en détermineront les conditions d'application (art. 9). — L'entrepôt, envisagé d'une manière générale, est ouvert à toute espèce de marchandises, même aux marchandises prohibées à l'exception : des produits étrangers qui contreviennent à la loi et aux lèglements sur les fraudes commerciales ; des contrefaçons en librairie (Ordonn. 13 déc. 1842, art. 8); des produits étrangers portant de fausses marques de fabrique françaises (L. 23 juin 1857, art. 19, et 11 janv. 1892, art. 15)j des margarines d'origine étrangère additionnées de matières colorantes (L. 16 avr. 1697 et 23 juill. 1907 et Décis.- 28 nov. 1905); des alcools d'origine étrangère; des vins étrangers ne portant pas, sur les récipients, une marque indélébile, indicatrice du pays d'origine L. 12 févr. 1899, art. 2) ; des conserves de poisson, de légumes et prunes, qui ne satisfont p.is aux prescriptions des loi- des 11 juill. 1906 et 28 juin 1913; des poudres et explosifs. Des décrets peuvent prononcer d'autres exclusions (L. 29 déc. 1917, art. 11). Notamment, des décrets peuvent interdire l'admission en entrepôt des produits similaires de ceux fabriqués ou récoltés dans un centre de production ou de fabrication dont le nom donne un cachet d'origine (art. 7). — L'entrepôt est réel, spécial ou fictif.

91 bis. L'entrepôt réel et concédé par décret, soit à la commo-ne. soit au port autonome, là oii a été constitué le régime organisé par la loi du 5 janv. 1912 (D. P. 1912. 4. 70). ou ailleurs à la chambre de commerce. Il peut être rétrocédé par adjudication, avec concurrence et publicité. Il comporte l'installation, à tiire gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des doumes. L'^emplacement, la construction et la disposition intérieure des locaux doivent être agréés par les ministres du Commerce et des Finances. Les dépenses de construction et d'entretien sont supportées par le concessionnaire. Les concessions actuellement en cours sont maintenues (L. 29 déc. 1917, art. 1", § 1"). - L'enrepôt réel est concédé lorsqu'il répond à des besoins généraux dûment constatés; et dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat. Il peut aussi être concédé à charge pour le concessionnaire éventuel de supporter les frais d'e.xercice. Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer aux concessionnaires (art. i", § 2). — L'entrepôt est gardé par la douane et toutes les issues en sont fermées à deux clefs différentes, dont l'une reste entre les m.'ins du service (§ 3). - Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage conformément à un tarif approuvé par décret, après avis de la chambre de commerce si l'entrepôt a été concédé à la commune, ou du conseil municipal dans le cas contraire (S 4). — f'our l'établissement de l'entrepôt réel, b-s déclarations, vérifications et prises eu charge a 1 entrée, V. Décr. 30 lutti 1921 (D. P. 19-21. 4. 170).

91 ter. Des entrepôts spéciaux peuvent être autorisés par arrêtés du ministre des Finances : 1° pour les marchandises dont la présence dans l'entrepôt réel présente des dangers, ou est susceptible d'altérer la qnalité des autres produits; 2» pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales (V., pour l'entrepôt spécial frigorifique etl'entrepôt spécial des huiles minérales, Décr. 30 mai 1921 , art. 39 à 48, D. P. 1921. 4. 170). Les locaux fournis par le commei ce sont préalablement agréés par les ministres du Commerce et des Finances. Ils sont fermés dans les mêmes conditions que l'intrepôt réel. Les intéressés doivent souscrire une soumission cautionnée de réexporter la marchandise ou de payer les droits au moment où elle sortira pour la consommation. Si un service spécial de vérification et de surveillance est nécessaire, les frais eu sont supportés par le bénéficiaire (L. 29 déc. 1917, art. 2).

91 quater. Des décrets peuvent constituer en entrepôt réel des douanes, à titre tempor ire, des locaux destinés à recev. ir des marchandises dans des cas exceptionnels, notamment pour des concours, des expositii^ns et des foires d'échantillons (an. 2, §5).

93 bis. Sont applicables aux marchandises placées en entrepôt les dispositions de la loi dn 1"' août 1905 sur les fraudes, sous réserve des dérogations reconnues nécessaires pour le commerce d'exporta lions etderéexportations; ces dérogations ne peuvent porter que sur les mesures'édictées en vertu de l'art. 11 de ladite loi (V. Vente de substances falsifiées, n» 48, et Addit., n«« 48 bit et s.). Des décrets déterminent ces dérogations (L. 29 déc. 1917, art. 6, « 1 et 3). V. Décr. 30 mai 1921, précité, art. 21 et s. — Sont autorisés en entrepôt réel et spécial, sous réserve des interdictions édictées par des lois spéciales et de ■ l'application des lois relatives ;'ux marques | de fabrique, de commerce et d'origine, et ^ des traités et arrangements internationaux pour la protection de la propriété industrielle : 1° pour la réexportation, les mélanges de produits étrangers avec d'autres procluits étrangers ou avec des marchandises nationales ou nationalisées; toutefois, à la sortie d'entrepôt, les emballage-, caisses et récipients renfermant des produits mélanges ï doivent porter, en lettres apparentes et in- 1 délébiles si possible, la mention qu'il s'agit ' de produits étrangers mélangés entre eux, ou de produits étrangers mélangés avec des produits français; 2" pour toutes les destinations : les déballages, transvasements, réunions ou divisions de colis ainsi que toutes autres maninulations ayant pour objet la conservation" des produits ou leur amélioration, selon les usages loyaux du commerce (Même art., § 2). V. Décr. 30 mai 192), art. 15

94 bis. La durée de l'entrepôt est fixée à cinq ans pour l'entrepôt réel, et à trois ans pour l'entrepôt spécial. Exceptionnellement, et sous la condition que les marchandises soient en bon état, des prorogations de délai peuvent être accordées par le directeur général des douanes. A l'expiration du délai, la marchandise doit être réexportée, ou soumise aax droits si elle n'est pas prohibée. À défaut, pour les marchandises placées en entrepôt réel, sommation est faite à l'entrepositaire d'acquitter les droits ou de réexporte . S'il n'est pas satisfait à cette obligation dans le délai d'un mois, la marchandise est vendue, et le produit de la vente, déduction faite des droits dans le cas de mise en consommation et des frais de magasinage ou de toute autre nature, est versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis au propriétaire s'il est réclamé dans l'année à partir du jour de la vente ou, à défaut de réclamation dans ce délai, définitivement acquis

lADDITIONS'l DOUANES

au Trésor. Les marchandise? dont l'importation est prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation (L. 29 déc. 1917, art. 4>

97 bis. Pour les marchandises placées en entrepôt réel et spécial, les droits sont exiciblis sur les quantités entrées. Mais les déficits provenant soit de l'eitraction des poussières, pierres et impuretés, soit de • auses naturelles, sont admis en franchise. Lorsque la perte de la marchandise résultant d'un cas de force majeure est dûment constatée, les entrepositaires sont dispensés du payement des droits ou de la simple valeur si la marchandise est d'espèce prohibée. Si la marchandise est assurée, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la Valeur en entrepôt. En cas de vol, l'entrepositaire est exonéré des droits ou du pa\ement de la valeur, selon le cas, si la

?rcuve du vol est dûment établie (L> 29 déc. 917, art. 6, § 6 à 9).

100 bis. Les expéditions car mer d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane >t les réexportations d'entrepôts par mer s'effectuent sous la gai antie d'acquits-à-caution ou de permis s,.éciaus. En cas de non rapport dans le délai et avec décharge valable, les signataires sont passibles du double droit et d'une amende de 100 fr. s'il s'agit d'objets tarifiés à l'entrée, ou du payement d'une somme égale à la valeur desdites marchandises et d'une amende de 500 fr. s'il s'agit d'objets prohibés. Les expéditions des entrepôts par terre ont lieu sous le régime du transit. En cas de nonrapport dans les délais du < ertificat de décharse des acquits-à-caution, les soumissionnaires sont passibles du quadruple droit et d'une amende de ôOO fr. s'il s'agit d'objets tarifiés à l'entrée, et du payement de la valeur des marchandises et d' me amende égale au triple de cette valeur s'il s'agit d'objets prohibés. Pour h s marchandises soumises à des ta.xes intérieures, les pénilités en matière de contributions indirectes sont applicables indépendamment de celles prévues en matière de douane (L. 29 déc.

102 bis. L'entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d'une soumission cautionnée de réexporter la marchandise ou de payer les droits au moment où elle sortira pour la consommation (L. 29 déc. 1917, art. 3, § 1"). V. Décr. 30 mai 1921, précité, art. 49 et s. — Dans les localités où le bureau de douane est à l'entrepôt réel et où les frais d'exercice dudit entrepôt sont à la charge du concessionnaire, ime partie de la dépense est supportée par les soumissionnaires d'entrepôt fictif en proportion du travail occasionné au service des douanes, à moins que l'entrepôt fictif n'ait été autorisé que pour obviera l'insuffisance des magasins de l'entrepôt réel (art. 3. § 2).

105 bis. Les manipulations en entrepôt fictif sont interdites et les droits sont dus intégralement sur les quantités entrées.

Toutefois, des décrets peuvent autoriser des manipulations ne mettant pas obstacle à l'identiticatioa des produits et allouer en franchise , s'il y a lieu , les déficits résultant de ces opérations fart. 6, S 5). V. Décr. 30 mai 1921. art. 56.

iOS ter. Les marchandises placées en entrepôt fictif ou spécial doivent être représentées à toute réquisition du service. En cas de mutation de magasin non autorisée, les soumissionnaires sont astreints au pavement immédiat des droits. Si les soumissionnaires ne peuvent représenter les marchandises en même quantité et qualité, ils sont passibles du double droit, indépendam-

ment d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la marchandise non reprt-sentée. Les entrepositaires convaincus d avoir, à la faveur de lentrepôt. ell'ectué des opérations frauduleuses peuvent, sans préjudice des peines édictées par les lois, être privés de la faculté d'entrepôt par arrêté ministériel (L. 29 déc. 1917, art. ô).

1 06 bis. La durée de l'entrepôt fictif est de deux ans. Exceptionnellement et sous la condition lue les marchandises soient en bon état, des prorogations peuvent être accordées par le directeur général des douanes. A l'expiration du délai fixé , le payement des droits est poursuivi par voie de contrainte (L. 29 déc. 1917. art. 4J.

107 bis, 111 bis. Le bénéfice de l'admission temporaire a été accordé à un certain nombre de nouveaux produits par l'art. 2 de la lui du 29 mare 1910 (D.P. 1911. 4. 83).

108 bis. La mise en entrepôt réel ou fictif des farines, semoules, sons et proiluits alimentaires provenant des blés, qui ont donné lieu à un titre de perception , est considérée comme exportation; en cas de mise ultérieure à la consommation, lesdits produits sont, au point de vue douanier, soumis au taux que supportent les marchandises de l'espèce importées directement de l'étranger (L. 4 févr. 1902. art. 4. modifié par L. 28 juin 1912, art. 2. Û. P. 1912. 4. 133).

109 bis. I^s délais de réexportation fixés par l'art. 2 de la loi du 4 févT. 1902, concernant le régime de l'admission temporaire du froment, sont portés a trois mois en ce qui concerne les farines, semoules ou sons, et à cinq mois en ce qui concerne les pâtes alimentaires, biscuits de mer ou biscuits sucrés (L. 28 juin 1912, précitée, art. l").

111 bis. Sur l'importation en franchise, dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel, des cacaos destinés à l'extraction du beurre de cacao, en vue de l'e-xportation, V. L. 28 juin 1913 (D. P. 1913. 4. 91).

118 bis. Par dérogation à l'art. 21 de la loi du 2 juin. 1836, pour les opérations de transit international, le. prix de chaque plouib est de un franc (L. 25 juin 1920, art. 79, D. P. 1920. 4. 281).

138 bis. Toute omission d'inscription aux répertoires des commissionnaires et transitaires (V. infra, n» 163 bis), tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations donne lieu à l'application des pénalités et mesures prévues par les art. 2 du titre 4 de la loi du

4 germ. an 2, 83 de la loi du 8 llor. an 11 et

5 de la loi du 29 déc. 1917 (V. suprà, n» 105 ter), sans préjudice des peines spéciales applicables aux délits et contraventions qui sont découverts (L. 28 déc. 1895, art. 17, inodilié p.ir L. 25 juin 1920, art. 77, D. P. 1920. 4. 281).

163 bis. En vue de découvrir les fraudes, les employés supérieurs, contrôleurs en chef, vérificateurs principaux et receveurs des douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute natnre relatifs aux opérations intéressant leur service : 1» dans les gares de chemins de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement , livres , registres, etc.); 2» chez les compagnies de navigation maritimes et fluviales, armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de Jiord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.); 3** chez les concessionnaires d'enti-fpôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissement, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation de marchandises, comptabilité-matières, etc.); 4» chez les commission-

naires ou transitaires (L. 28 déc. 1895, art. 17, § 1", modifié par L. 25 juin 1920, art. 77). — Les commissionnaires ou transitaires doivent tenir des répertoires annuels, cotés et paraphés, de leurs opérations en douane. Ces répertoires sont distincts pour les opérations d'importation et pour les opérations d exportation. Ces Opérations sont inscrites à chaque répertoire sous une série unique de numéros qui sont reproduits sur les déclarations de douane. Les répertoires servent de base aux recherches des agents des douanes, qui peuvent, en outre, exiger la production de la correspondance' et des pièces de comptabilité alférentes aux opérations enregistrées. Ces répertoires, correspondance et pièces doivent être conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane corres{)ondantes {.Même loi. art. 17 modifié, § 2). — Ces dispositions , relatives à la tenue de répertoires, sont applicables à tous les intermédiaires (compagnies de navigation, de chemin de fer, courtiers maritimes, offices po.naux, etc.) en ce qui concerne les déclarations de douane qu'ils font pour le compte de tiers (L. 30 avT. 1921. art. 13, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 280).

178 bis. Quant aux D-audes constatées dans l'importation du sel, V. L. i" mai 19(» (D. P. 1905. 4. 126).

194 bis, 198 bis. En ce qui concerne la répartition du produit des amendes et des confiscations entre le Trésor, le personnel et les indicateurs, V. Décr. 18 mai 1918 (Bull législ. Dalloz, 1918, p. 410), modifié par Decr. 28 juill. 1920 (Bull, précité, 1920, p. 409).

196 bts. Le principal des amendes a été augmenté de nouveau de 2 décimes et demi, soit, avec les décimes édictés par les lois antérieures, une majoration de cinq décimes, ou 50 p. 100 (L. 25 juin 1920, art. 110 D P 1920. 4. 281). ' ■

203 bis. La loi du 10 avr. 1906 (D. p'. 1907! 4. 131) réprime les fraudes en douane commises dans lintérieur des navires. Si, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison, et des provisions de bord, dûment représentés avant visite , il est découvert à bord d'un na\ire se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce des objets prohibés, taxés à 20 francs et plus les 100 kil., ou passibles de taxes intérieures, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard de ces objets, et le capitaine est condamné à une amende égale à leur valeur, et de 500 francs au mininuim , sauf son recours contre le personnel, un LTOupe ou une unité du personnel du navire^ si les objets prohibés ont été découverts dans un local alfecté à l'usage exclusif de l'ensemble, d'un groupe ou d'une unité dudit personnel (art. 1 et 2). — Le capitaine est déchargé de toute responsabilité s'il prouve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance, ou si le délinquant est découvert (art. 3). Les peines précitées sont applicables à ceux qui débarquent ou tentent de débarquer en fraude les mêmes objets fart. 4). La fraude constatée à bord ou au débarquement est , en outre, punie de l'emprisonnement édicté par les art. 42 et 43 de la loi du 28 avr. 1816 (art. 5). Si le délinquant appartient au personnel du bord, et s'il est en état de récidive, les peines sont doublées (art. 6). Le navire peut seulement faire l'objet, pour sûreté du payement de l'amende, d'une saisie conservatoire dont mainlevée doit être donnée s'il est fourni une caution ou versé une consignation ju.squ à concurrence de ladite amende (art. ').

208 bis. Un décret du 4 janv. 1921 (Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 5) détermine dans quels cas et par quels fonctionnaires s'exerce

le droit de transiger en matière d'infractions aux lois de douane.

216 bis. Les' actes délivrés par le service des douanes perlent un timbre parlicul.er dont le dicit est réglé ainsi qu il suil, sans addition de décimes : 1° Pour les ncquitsà-caution , les permis de réexportation par mer les permis de transbordement, les actes relatifs à la navigation et les commissions d'emploi, 1 fr. ; 2» Pour les acquits-a-caution comprenant exclusivement des colis postaux : a) transitant par la France, exemption ;&) autres : si l'opération porte sur moins de aix colis, 10 cent, par colis; si l'opération pore sur ÎO colis et plus, 1 fr. : 3» Pour les. quittances de droits, y compris celles qui sont délivrées pour les droits de statistique ; jusqu'à 1 fr., exemption; de 1 fr. exclusivement à 10 fr. inclusivement, 5 cent.; au-dessus de 10 fr., -m cent, par 100 fr. ou fraction de 100 fr. ; 4» Pour toutes les autres expeilitions, à l'exception d.-s colis postaux transitant par la rrance, 5 cent. Lapplication de ces timbres et leur perception sont assurées par l'administration des Douanes. Les aispositions ci-dessus ne concernent pas les actes ludiciaires dressés par les agents des douanes . ces actes sont assujettis au timbre ordinaire (L. 28 avr. 1816. art. 19, mod' >«„ P,^'" ^• 25 juin 1920, art. 80, D. P. 1920. 4. 261).

217 bis, 218 bis. Les quittances des douanes demeurent assujetties an droit de timbre qui leur est spécial (L. 2o juin I',l2( . précitée, art. ,56). Elles ne sont donc pas soumises au droit gradu.- (0 fr. 2o jusqu a 100 fr.. 0 fr. 50 de 100 à 1000 fr., etc.), institue par l'art. 55 d" la même loi.

navigables et flottables, en distinguant les conces-^ions de force motrice (art. l"'.- 1 ''';')' d'irrii;ati(m et de submersion.(i6id., ^ i), les autres concessions {ibid., S 3) ; — le-^ formalités de la demande, l'autorité compétente pour statuer (art. 3, 4 et 5).

5S bis. L'utilisation des chutes d'uau, et de l'énergie hydraulique en général , est réglementée par la loi du 16 oct. 1919 (V. î»ifrà, n" 134 bis et s.).

64 6'i. Ligne 9, au lieu de : Péage, lire: Voirie par eau.

és'ets. bis. En ce qui concerne les entreprises utilisant l'énergie hydraulique, V. infrà, n-s 134 bis et s.

97 "bis". La loi du 30 déç. 1906. art. 20. a décidé le rachat du canal du Midi et du canal latéral à la Garonne.

lio' bis. La 'loi' dvi 3 mai 1921 {Bidl. Idgisl. Dalloz. 1921, p. 304) autorise la perception de surtaxes temporaires sur les canaux U irrigation et de submersion.

112 bis. Sur l'utilisation de l'énergie hydraulique des lacs, V. infrà, n" 134 6w et s.

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