EAUX
2 bis. Le conseil supérieur des eaux et du génie rural, qui siège au ministère de l'Agriculture, est chargé de donner son avis sur toutes les ques\ions techniques, économiques, juridiques, etc., intéressant l'aména'^ement des eaux, la police des cours d'e'àu non navigables, les améliorations foncières, les constructions rurales et les emplois agricoles de l.-nergie électrique (Décr. 25 févr. 1920, BuiL législ. Dalloz, 19-20. p. 106).
3 bts. Nul ne peut disposer de l'énergie des marées sans une concession de l'Etat (L. 16 cet. 1919, art. \"). V. infrà, a" 134 bis et s.
25 bis, 26 bis. Aucun ouvrage permanent de nature à entraver la navigation maritime, aucun pont ou barrage ne peuvent être établis dans la partie maritime navigable des fleuves , nvièrea , cours d'eau utilisables pour la défense nationale et dont la liste est annexée à la loi , sans avoir été autorises par une loi (L. 15 janv. 1913, D. P. 1913. 4, /8).
28 6is. En ce qui concerne le régime des entreprises hydrauliques, V. infrà, n»' 134 bis et s.
ZS bis Le" règlement d'administratiori publique prévu par la loi du 8 avr 1898 a été promulgué par décret du 13 juill. 1906 (D P. 1907. 4. 142). inodilié par Decr. 3 sept 1921 {Bull, législ. iJailoz, 1921. p. 5/d). 11 rè"le la redevance imposée aux concessionnaires de prises d'eau sur les Ucuves et m lores
134 bis. Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat. Aucune concession ou autorisation ne peut être accordée sans avis préalable des conseils généraux des déparlements, représentants des intérêts collectifs régionaux sur le territoire desquels l'énergie est aménagée (L. 16 oct. l-'l». art 1", D. P. 1921. 4. 81). — Sont placées sous le régime de la concession : 1» les entreprises qui ont pour objet principal la loui'niture de l'énergie k des services publics de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ou à des associ:.tions svndicales autorisées et dont la puissance maximum (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation' excède 1.50 kilowatts ; 2» les entreprises dont la puissance maximum excède MO kilowatts, quel que soit leur objet principal, bout placées sous le régime de l'autorisation toutes
les autres entreprises (art. 2).
135 bis. Les entreprises qui étaient autorisées à la date de la promulgation de^la loi du 18 oct. 1919 demeurent, pendant /5 ans a compter de cette date, soumises au régime nui leur était antérieurement applicable, .vec pavement du droit de statistique, mais non de la redevance, s'il est légalement établi une redevance générale sur toutes les usines hvdranliques, à moins qu au cours de cette périoile ces entreprises ne passent sous le régime de la concession par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, et sous réserve de leur suppression, qui demeure possible dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux. A l'expiration de la période de 75 ans. les entreprises dont il s agit sont assimilées aux entreprises arf'^'a"' e" ""''i' concession ou d'autorisation (\. art. Idetlb, i7ifrà n« 145 ter et 146 bis), sous les réserves suivantes : les terrains et tous immeubles par nature ou par destination les machines elles bâtiments qui les abritent deviennent propriété de l'Etal, moyennant une indemnité fixée par les tribunaux civils ; toutefois, aucune indemnité n est allouée pour la partie des biens établis sur le domaine public, ni lorsque l'entreprise fait l objet, au prolit du permissionnaire dont le titre vient à échéance, d'une autorisation nouvelle ou d'une concession. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises^ Ini.t la puissance maximum ne dépasse pas .oO kilo-
watts ; ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre acluel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux (L. 16 oct. 1919, art. 18). — En aucun cas le maintien des autorisations antérieures ne peut faire obstacle à l'octroi de concessions nouvelles ni à l'application des art. 4 et 6 (V. infrà, n°» 136 ter, 138 bis) (art. 18. § 7).
135 ter. Les exploitants d'entreprises visées à l'art. 18 (V. le n» précédent) sont assujettis au payement de la taxe prévue aux art. 8 et 22 (V. infrà, n» 144 ter). Ils sont exonérés des redevances proportionnelles prévues à l'art. 9. à moins qu'ultérieurement ne soit établi légalement sur toutes les usines hydrauliques un impôt spécial établissant une redevance proportionnelle aux kilowatts- heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis (art. 19).
135 qualer. Les usines ayant une existence légale ainsi que celles qui font partie intéïirante d'entreprises déclarées d'utilite publique et pour lesquelles un règlement spécial sera arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat, ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 16 oct. 1919. Toutefois, elles supportent la taxe prévue aux art. 8 et 22. Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions des art. 4 et 6 (Même loi, art. 29).
136 bis. —I. Entreprises concédées. — Pour les entreprises visées à l'art. 2 de la loi du 16 oct. 1919 (V. suprà, n» 134 bis), la concession est instituée par une loi lorsque les travaux d'appropriation de la force comportent le déversement des eaux d'un bassin fluvial dans un autre ou le détournement des eaux sur une longueur de plus de 20 kilomètres mesurés suivant le lit naturel , ou lorsque la puissance normale (produit de fa hauteur de chute par le débit moyen annuel de la dérivation j excède 50000 kilowats. Dans les autres cas, la concession est instituée par décret rendu en Conseil d ttat (L 1919, art. 3). — La forme des demandes de concession, leur instruction, l'examen et l'approbation des projets de travaux, les enquêtes relatives à l'établissement des servitudes, sont réglementés par le décret du 30 juill. 1920 (D. P. 1921. 4. 92). - Les concessions ne peuvent être accordées qu a des Français. S'il s'agit dune société, elle doit avoir son siège social en France, être régie par les lois françaises, et les administrateurs délégués, les gérants, les directeurs, les deux tiers" des associés en nom collectif ou des administrateurs, doivent être Français. 11 peut tuutef.is être dérogé a ces règles par décret (L. 16 oct. 1919, art. 26). - L Etat, les départements ou les communes peuvent obtenir des concessions et exploiter directement l'énergie hydraulique (art. 23).
136 ter Pour l'exécution des travaux aefinis au cahier des charges et régulièrement approuvés par l'Administration, ainsi que pour l'exploitation de la concession, le concessionnaire a les droits suivants qui sont susceptibles d'bypothe^quejart. 21): l-Occuner dans l'intérieur du périmètre défini par Lacté de concession, les propriétés privées nécessaires à létablissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou s'ils sont a ciel ouver en se conformant à la loi du 29 avr. 184d 2» Submerger les berges par le relèvement du plan d'eau^; 3» S'il sagit d'une usine de plus de 10000 kilowatts, occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des ti-avaux, en se conformant à la loi du 29 dec. li^S^- ^mit exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. Lorsque 1 occupa-