ADDITIONS^ EAUX MINERALES ET THERMALES
lion ainsi faite prive le propriétaire de la [ jouissance du sol pendant une durée supé- ' rieure à celle prt-vue par le cahier des char;;es pour rexécution des travaux, ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut esit;er' du concessionnaire l'acquisition du soi. Les indemnités auxquelles peut donner lieu l'application de ces dispo- [ sitions, ainsi que les contestations, sont ré- j glées par la juridiction civile, statuant comme en matière sommaire; s'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable. Elle est réglée dans les formes "révues par les art. 66 à 74 de la loi du mai 1841 sur l'expropriation publique, la juridiction civile restant compétente pour la fixation délinitive de cette indemnité (L. 16 oct. 1919, art. 4'.
137 bis. Lorsque l'aménagement de l'entreprise nécessite l'occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus à l'art. 4 (V. le n" précédent), l'utilité publique de l'entreprise peut être déclarée, si l'intérêt général le justifie, par l'acte qui approuve la concession. S'il y a lieu à expropriation , il est procédé conformément a la loi du 3 mai 1S41 . sans qu'il soit en rien dérogé aux art. 4 et 6 de la loi de 1919 (Même loi, art. 5).
138 bis. L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession. Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date , le concessionnaire est tenu , sauf décision contraire du tribunal civil, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée, et. le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d utilisation. En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité, la contestation est portée devant la juridiction civile. Le juge doit concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l'entreprise concédée. L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de concession (L. 16 oct. 1919. art. 6i.
1 38 ter. Le cahier des charges de l'entreprise détermine notamment : le règlement d'eau (mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, etc. i ; les réserves en eau et en force a prévoir, s'il y a lieu, au profit de l'Etat, des départements, de* communes, des établissements publics ou des associations sjTidicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale; la quantité d'énergie à laisser dans les départements riverains, pour être rétrocédée parles soinsdes conseils généraux ; les conditions financières de la concession, et en particulier les garanties à fournir à l'Etat au cas où il contribue à l'entreprise sous forme de subvention ou d'avances ; les conditions du rachat de la concession par l'Etal et du prononcé de la déchéance ( L. 16 oct. 1919, art. 10).
144 bis. Une contribution de l'Etat peut être allouée, soiis forme d'avance ou de subvention, aux concessionnaires d'entreprises dont l'objet principal est la fourniture de l'énergie à des services publics ou intéressant la défense nationale, ainsi qu'à ceux qui prennent à leur charge des travaux d'aménagement susceptibles d'améliorer de façon notable les conditions d'utilisation
.igricole du cours d'eau ou de régulariser son régime (Même loi, art. 7 ; L. 30 avr. 19"21,
Tilt. .Sll).
144 1er. Le concessionnaire est assujetti au payement d'une taxe annuelle proporlionneile à la puis^ance normale ; le taux en est lixé à Ofr. 05 cent, par kiloiv.itt (art. 8). — En outre, et indépendammcui des réserves en eau et en force prévues à l'art. 10 (V. supra, n" 138 ter), le concessionnaire est assujetti à des redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowatts -heure produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant é%entueUement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juill. 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique. Va tiers de la redevance proportionnelle est réparti par moitié entre les départements et les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du tait de l'usine (L. 1919. art. 9). — Les taxes et redevances au profit de l'Etat sont recou\Tées d'après les règles en vigueur pour les produits et revenus domaniaux.
La loi du 12 nov. 1808, relative au privilège du Trésor en matière de contributions directes, est applicable (L. 1919, art. 22).
145 bis. La concession peut être cédée en totalité ou partiellement, après approbation par décret en Consfcil d'Etat (art. 12). La cession ne peut être faite qu'à un Français ou à une société remplissant les conditions prévues à l'art. 26 (\. siiprà, n" 136 bisj.
145 ter. Dix ans au moins avant l'expiration de la concession, l'Administration doit notifier au concessionnaire si elle entend ou non lui renouveler sa concession. A défaut de cette notification, la concession est renouvelée de plein droit aux conditions antérieures, mais pour une période de trente années seulement. Os dispositions sont applicables, avec les mêmes délais, aux concessions renouvelées par tacite reconduction par période de trente années. S'il n'a pas été institué de concession nouvelle cinq ans au moins avant l'expiration de la concession, celle-ci se trouve renouvelée de plein droit aux conditions antérieures, pour une période de trente années. Le concessionnaire actuel a un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif iL. 1919, art. 13).
146 bis. — II. Entreprises autorisées. — Les entreprises soumises au régime de l'autorisation (V. suprà, n» 134 bis), sont régies par les lois et règlements en vigueur (V. Dict., a"' 134 et s.), sous réserve des modifications ci-après (L. 16 oct. 1919, art. 15). — Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral, quel que soit le classement du cours d'eau (art. 16, § 1"^; 32, § 3). Toutefois, sur les canaux de navij.'ation ou les rivières canalisées, elles sont accordées par décret lorsque leur durée excède c'mq ans art. 16, § 1"). En ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'instruction des projets et leur approbation, V. Décr. 30 juill. 1920 (D. P. 1921. 4. 94). — Les autorisations ne doivent pas avoir une durée de plus de 75 ans. Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'.ipplication des art 4 et 6 (V. si'fjrà. n«sl:56//;r et 138 /»'«). X toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans iudeninité dans les cas prévus par les lois en vigueur sur le régime des eaux (art. 16, § 2). — Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration, elles peuvent être renouvelées pour une durée de trente i
années. Un droit de préférence appartient au permissionnaire il, nt le titre vient à éché.ince. Le renouvellement s'opère de plein droit pour ladite durée de trente ans si l'Administration ne notifie pas de décision contraire avant le commencement de la deinipre année, "^i l'autorisaiion n'est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau; toutefois. l'Etat peut exiger l'abandon, à son profit, des ou\Tages de barrage et de prise d'eau édifiés dans le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité (art. 16, § 3, 4 et 5|. — Le permissionnaire est assujetti au pavement de la taxe prévue à l'art. 8 (V. supra, n' 144 ter^, sans préjudice, en ce qui concerne les entreprises établies sur les cours d'eau du domaine public, des redevances domaniales qui seraient fixées par l'acte d'autorisation conformément à la réglementation actuellement existante (art. 16, § 6). — Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois, est tenu d en donner acte ou de signider son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice (art. 16, S 7). La cession ne peut être faite qu'à un Français (art. 26) fV. svprà, n' 136 bis). 146 ter. Les entreprisesautorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession. Elles le sont obligatoirement lorsque, a raison d'une augmentation de puissance ou du changement de leur objet principal, elles rentrent dans la catét:orie de celles classées comme concessibles aux termes de l'art. 2 (V. suprà, n» 134 bis) (L. 16 oct. 1919, art. 17).
151 bis. L'obligation de restituer l'eau a été édictée, pour les entreprises concédées, par l'art. 6 de la loi du 16 oct. 1919 (V. suprà, n» 138 bis).
163 bis. Le ministre des travaux publics connaît de toutes les questions relatives à l'aménagement et à l'utilisaiion de l'énergie hydraulique. V. L. 16 oct. 1919, art. 30.
192 bis. La compétence des juges de paix en ces mat ères est confirmée par l'art. 7-2" de la loi du 12 juill. 1905 (V. suprà, Compéteitce civUe des juges de paix, n» 29).