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EAUX MINÉRALES ET THERMALES

1 bis. .-Vjouter, in fine : Les eaux minérales naturelles ou artificielles sont soumises à un impôt spécial (V. infrà. Impôts indirects, n» 168 bis).

S bis. Lignes 10-11, au lieu de : du commerce et de l'industrie, lire : de l'intérieur. — Ligne 12. au lieu de : 7 janv. 1886, lire : 5 janv. 1889.

16 bis. Les communes, fractions ou groupes de communes, qui possèdent sur leur territoire, soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit tin établissement exploitant une ou plusieurs de ces sources, peuvent être érigées en stations hydrominérales . — Sur la création de ces stations, et sur la taie spéciale dont la perception peut être autorisée au profit des communes, V. infrà. Stations hydrominéraies et climatiques.

21 bis. L'inspection des fabriques d'eaux minérales artificielles, eaux de seltz et eaux gazeuses, et des dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, est réglementée par le décre» du 26 nov. 1921 {Bull, législ. Dalloz, 1921. p. 644). Elle donne lieu à la perception d'une taxe qui est due annuellement en raison du seul fait de l'exercice de la pro-

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