ECHANGE
2 bis. La loi du 3 nov. 18S4 a été modifiée et en partie remplacée par la loi du il nov. 1918 (D. P. 1920.4.166), relative au remembrement de la propriété rurale {V. infi-à, n" 6 ter et s.). Des mesures spéciales ont été édictées par la loi du 4 mars 1919 (D. P. 1920. 4. 425) en vue du remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastées par le fait de la guerre.
6 bis. Lignes 7-8, supprimer : ceux des fabriques, etc.
6 ter. En vue d'améliorer lexploitation des terres, la loi du 27 nov. 1918 (D. P. 1920, 4. 166) a prévu le remembrement collectif des propriétés non bâties situées sur un territoire dépendant d'une ou plusieurs communes limitrophes . et qui sont trop morcelées et dispersées. Ce remembrement se fait par voie d'échanges en nature, qui attribuent à chaque propriétaire une surface de terre proportionnellement équivalente, en étendue ou en qualité, à celle des terres possédées par lui dans le périmètre qu'embrasse le remembrement. 11 n'y a lieu au payement d'une soulte que s'il n'est pas possible d'établir l'équivalence entre les immeubles , ou s'il s'agit d'indemniser le propriétaire cédant de plus-values telles que clôtures, arbres, ensemencements, etc. Les opérations de remembrement collectif sont effectuées conformément à la législation sur les associations syndicales. Les propriétaires qui . convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formulent pas par écrit leur opposition à l'enquête ou omettent de paraître ou de voter à l'assemblée générale, sont considérés comme ayant adhéré à l'association (L. 27 nov. 1918, art. 1 a 4). En ce qui concerne la composition et le fonctionnement des associations sviulicales, V. DécF. 5 juin. 1920 (D. P. 1920. 4. 167). Ce décret règle également les conditions des échanges d'immeubles ruraux prévus par la loi du 3 nov. 18Si (V. art. 60 et 61). — Les privilèges, hypothèques et tous autres droits réels srevant les immeubles cédés en échange sont transportés de plein droit, avec les mêmes modalités, sur les immeubles reçus en leur place par voie de remembrement. Il en est de même des actions en résolution, en revendication et autres actions réelles (L. 27 nov. 1918. art. 6). Ces dispositions s'appliquent aux échanges eflectués conformément à la loi précitée de 1884 (L. 1918, art. 8j. — En cas de contestation sur le classement, l'évaluation des terrains, etc., il est statué par une commission arbitrale présidée par le juge de paix et composée de fonctionnaires et de propriétaires (L. 1918, art. 4; Décr. 5 juin. 1920, art. 48 à 53).
18 bis. La loi de finances du 22 avr. 1905, art. 3 (D. P. 1905. 4. 132), fixe à 4 fr. 50 p. 100, sans addition d'aucun décime, le droit des échanges d'immeubles. La formalité de la transcription au bureau du conseri-ateur des hypothèques ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe établie par la loi du 27 juill. 1900 (Même article). — Cette disposition n'a pas été modifiée par l'art. 25 de la loi du 25 juin 1920(0. P. 1920. 4. 281), qui a augmenté le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles (Instr. niin. 31 juill. 1920, S 2, Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 723).
18 ter. Les plans, procès-verbaux, certificats, jugements, quittances, etc., et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application de la loi du 27 nov. 1918 sur le remembrement de la pro-
priété rurale (V. suprà, n» 6 ter), sont exempts de tous droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèque, ainsi que les copies, extraits, etc., qui en sont déli^Tés pour l'application de la loi. Si les parties produisent devant la commission instituée par l'art. 4 de la loi, soit des actes non enregistrés et qui seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, soit des actes et titres rédigés sur papier non timbré, contrairement aux prescriptions des lois sur le timbre, la commission doit, conformément à l'art. 16 de la loi du 23 août 1871 , ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité du timbre ou de l'enregistrement (L. 12 août 1919, art. 7, D. P. 1920. 4. 137). — Des dispositions analogues ont été édictées par l'art. 52 de la loi du 29 avr. pour l'application de la loi du 4 mars 1919 (V. suprà, n» 2 bis).
20 bis. Les soultes ou plus-values sont assujetties au droit de vente de 10 p. 100 (L. 25 juin 1920, art. 25; Instr. min. 31 juUl. 1920. § 2, précitées).
21 bis. Le droit de vente mobUière est de 5 p. 100 (L. 25 juin 1920, art. 24). — Dernière ligne, au lieii de : 5 fr. 50 p. 100, lire : 10 p. 100 (L. 25 juin 1920, art. 2.5).
22 bis. Lignes 1 et 7, au heu de : 3fr. 50 et 5 fr. 50, lire : 4 fr. 50 et 10 fr. (V. suprà, n<" 18 bis et 20 bis).
24 bis. Pour la liquidation et le payement des droits sur les échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties (L. 27 mai 1918, art. 1", D. P. 1918. 4. 302). Toutefois, si, dans l'année qui a précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles ont fait l'objet d'une adjudication publique dans les conditions définies à lart. 26 de la loi du 15 juill. 1914 (V. infrà, Succession, n» 363 ter), les droits sont calculés sur le prix de l'adjudication, à moins qu'il ne soit justifié d'une modification de la valeur de l'immeuble survenue entre l'adjudication et le fait qui a donné lieu à la perception des droits (Même loi, art. 2). — Les redevables dont les déclarations n'ont pas été admises en sont avisés par lettre motivée, et ils ont la faculté de présenter des observations justificatives dans le délai d'un mois à partir de la réception de cette lettre (art. 3).
25 bis. Si un accord n'intervient pas, les insuffisances dans les déclarations sont constatées par voie d'expertise conformément à l'art. 5 de la loi du 27 févr. 1912 (V. infrà. Enregistrement , n» 33-48 bis) et aux dispositions non contraires des lois antérieures, et l'insuffisance constatée donne lieu à la perception d'une amende suivant le principe établi dans l'art. 5 de la loi du 27 vent, an 9 (V. Enregistrement, n» 47) et dans les conditions fixées par l'art. 5 ci-après (L. 27 mai 1918, précitée, art. 4, modifié par L. 29 juin 1918, art. 11, D. P. 1918. 4. 281). - Si l'insuffisance constatée est égale ou inférieure à un dLxième de la valeur déclarée de l'immeuble, il n'y a lieu à amende, ni à droit en sus, et les frais d'expertise et d'instance restent à la charge de l'Administration. Si l'insuOisance est supérieure à un dixième, mais inférieure à un cinquième, les contrevenants supportent la totalité des frais et payent, à titre d amende, un quart de droit en sus. Si l'insuffisance est égale ou supérieure à un cinquième, mais inférieure à un quart, les contrevenants supportent la totalité des frais et payent, à titre d'amende, un demi -droit en sus. Enfin, si l'insuffisance est égale ou supérieure à un quart, les contrevenants supportent la totalité des frais et payent, à titre
d'amende, un droit en sus. Dms tous les cas, si l'insuflisance est reconnue volontairement avant le dépôt du rapport des experts, il est fait remise d'un quart de l'amende encourue, sans préjudice du payement des frais à la charge des contrevenants. Aucune dérogation n'est apportée aux dispositions de l'art. 12 de la loi du 8 avr. 1910 (V. infrà, Svccession, n» 3.55 bis) pour le cas ou l'insuffisance présente le caractère d'une dissimi lation frauduleuse (L. 27 mai 1918, art. 5, modifié par L. 29 juin 1918. art. 11).
26 bis. Sur la répression des dissimulations de soultes dans les échanges d'immeubles, V. L. 27 févr. 1912, art.' 7 (D. P. 1912. 4. 28; infrà, Enregistrement, n<" 53 bis et s.). — Dans tout acte ayant pour objet un échange, chacun des échangistes, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de certifier par écrit que l'acte exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue (L. 18 avr. 1918, art. 7, § 3 et 4, D. P. 1918. 4. 137). Toute affirmation frauduleuse est punie des peines portées à l'art. 366 c. pén. (V. Preuve, n" 224), lesquelles se cumulent avec celles dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations. Les art. 59, 60 c. pén. (complicité) et 463 c. pén. (circonstances atténuantes) sont applicables (Même loi, art. 8i. Les poursuites sont engagées par l'Administration dans les trois ans qui suivent lafiirmation frauduleuse (art. 9). Le notaire doit donner lecture aux parties des art. 7 et 8 cidessus et de l'art. 366 c. pén. ; mention en est faite dans l'acte, à peine d'une amende de 100 fr. (Même loi, art. 10).