EFFETS DE COMMERCE
5 bis. V. infrà. Lettre de change, n"^ 100 bis et s., les lois des 20 déc. 1906, 29 oct. 1909 et 22 déc. 1906, relatives, les premières au payement et au protêt des effets de commerce lorsque les fêtes légales tombent un vendredi, un mardi, ou, en ce qui concerne la Toussaint, un lundi, la troisième, à l'avis du défaut de payement et de protêt qui doit être adressé au tireur d'une lettre de change ou à l'endosseur d'un billet à ordre (art. 176 nouveau c. com.).
9 bi's. Le droit fixe d'enregistrement est porté au double, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).
11 bis. Le tarif du droit proportionnel de timbre applicable : 1» aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ; 2» aux billets et obligations non négociables ; 3» aux délégations et tous mandats non négociables, ([uelles que soient leur forme et leur dénomination , servant à procurer une remise de fonds de place à place, est fixé à Ofr. 05 cent, par 100 fr. ou fraction de 100 fr., lorsque l'échéance n'est pas à plus de six mois, et à 0 fr. 10 cent, par 100 fr. ou fraction de 100 fr., lorsque l'échéance est à plus de six mois. Si aucune échéance n'est indiquée, le droit de timbre exigible est celui de 10 cent. p. 100. .Si un effet payable à vue n'a pas été présenté au payement dans les six mois de sa date , son détenteur doit, dans les quinze jours qui suivront l'expiration de ces six mois , le timbrer au droit supplémentaire de 0 fr. 05 cent. p. 100, sous peine d'une amende de 6 p. 100 du montant de l'effet ( L. 31 déc. 1920, art. 1 1 , Bull, législ. Dalloz. 1920, p. 714).
12 bis. Les effets tirés à l'étranger sur l'étranger et circulant en France demeurent soumis au droit de timbre proportionnel spécial déterminé par l'art. 3 de la loi du 20 déc. 1872 (L. 31 déc. 1920, précitée, art. 11, «4).
13 bis. lums le cas prévu par lait. - de la loi du h juiQ 1850, le droit de timbre est porté au triple de celui qui eut été exigible s'il avait été régulièrement acquitté (L. 31 déc. 19-20, précitée, art. 11, § 3).