ELECTIONS
2 'lis. La létïislation en matière électorale a été modifiée par diverses lois, celles notamment (les -29 juin. 1913 et 31 mars 1914 (D. P. 1914. 4. 17 et (J4), ayant pour objet d'assurer le secret, la liberté du vote et la sincérité des opérations électorales;... du 20 mars 191 i (D. P. 1914. 4. 24), réglementant l'affichage électoral ;... du 31 mars 1914 (D. P. 1914. 4. 66), réprim.int les actes de corruption dans les opérations électorales ;... du 12 juill. 1919 (D. P. 1919. 4. 161), modifiant lis lois organiques sur l'élection des députés et établissant le scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
9 bis. La liste électorale de la commune comprend ; ... 2» Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de l'élection, au rôle d'une des quatre contributions directes et au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (L. 5avr. 1S84, art. 14, § 3-2», modifié par la loi du 31 mars 1914, art. 2, D.P. 1914. 4. 64). Néanmoins, les électeurs qui, en vertu de l'art. 14, § 3-2", précité, de la loi de IS&i, ont été inscrits sur une liste électorale, conlinuontà y figurer de plein droit ou peuvent s'y faire réintégrer s'ils ont été rayés d'office, alors même qu ils ne seraient pas inscrits pour la cinquième fois aux rôles d'une des quatre contributions directes ou des prestations (L. 31 mars 1914, art. 2). — Les citoyens français établis à l'étranger et immatriculés au consulat de France conservent le droit d'être inscrits, s'ils le demandent, sur la liste électorale de la commune où ils ont satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée et rempli leurs obligations militaires (L. 29 juill. 1913, art. 2, D.'P. 1914. 4. I7i.
13 bis, 14 bis. Les ministres du culte sont aujourd hui tenus, comme les autres citoyens, de justifier d'une résidence de six mois au moins dans la commune pour être inscrits sur la liste électorale (Civ. r. 26 mars et 3 avr. 1906, D. P. 19C6. 1. 217). V. suprà , Culte, n» 33.
27 bis. Sont également privés de leurs droits électoraux les individus condamnés pour avoir sciemment recelé, en tout ou en partie, des choses obtenues à l'aide des délits de vol, escroquerie, abus de confiance, etc. (L.22mail915,art. 7,D. P. 1918. 4. 160).
28 bis. Adde : h. 7 avr. m\^ (D. P. IttOS. 4. 42: Bull. Dalloz 1908, p. 244 i , modifiant la loi du 16 mars 1898 (D. P. »<. 4. 22). V. infrn, v" Presse-outrage, n» 18i bis.
36 bis. Lignes 2 et s. , au lieu, de : l'art, l"- de la loi du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855..., (ire.- de la loi du l"aoùtl9C6...
39 bis. Les faillis non condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant trois ans à partir de la déclaration de faillite, à moins qu'ils n'aient été cités à l'ordre du jour pour action d'éclat pendant la guerre (L. 30 déc. 1903, art. i" , modifié par L. 23 mars 1908, D. P. 1908. 4. 25, et 16 mars 1919, D. P. 1920. 4. 262).
48 bis, 49 bis. Les citoyens français, membres des commissions municipales de communes mixtes de l'Algérie nommés >i
Additions ad dict. de droit. — 1922.
l'élection, désignent, sous la présidence du chef de la commune mixte, des délégués et suppléants sénatoriaux dans les conditions pii vues par l'art. 8 de la loi du 9 déc. 188t. Pour la fixation du nombre des délét;ués, il est uniquement tenu compte du cliiffre de la population municipale européenne au dernier recensement ' L. 17 oct. 1919, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 761).
56 bis, 58 bis. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire, ou à son défaut tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission de revision des listes électorales, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces hstes. A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure faite par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section de commune où il réside depuis six mois et il est rayé des autres listes. Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges de paix ïompétenls pour opérer la revision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce, suivant les formes et délais prescrits par le décret organique du 2 févr. 1852 et la loi du 7 juill. 1874 iL. 29juill. 1913, art. 1", S 4, modifié par l'art. 1" de la loi du 31 mars 1914, D. P. 1914. 4. 64). (V. n»' 64 et s., 70 et s., 77 et s.). Toute personne qui a réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, est punie des peines prévues par l'art. 31 du décret organique du 2 févr. 1852 ( V. n» 224). Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur, pour être transmise au maire dudit domicile. Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales, est punie d'une amende de 100 à 500 francs et d'un emprisonnernent d'un mois à un an. ou de l'une de ces peines seulement. Le délinquant peut, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Pour le cas où le coupable est fonctionnaire, ou chargé d'un ministère de service public, V. infrà, n» 2-28 6is. L'art. 463 c. pén. est applicable (L. 29 juill. 1913, art. 1", D. P. 1914. 4. 17).
68 bis. La jurisprudence exposée n» CS pour le cas de changement d'inscription n a plus d'intérêt en présence des dispositions de l'art. 1" de la loi du 29 juUl. 1913 (V. suprà, n" 56 bis, .58 bis).
69 bis. Lorsqu'un électeur est décédé, son nom doit être rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation (Décr. organ. 2 févr. 1&52,' art. 19, S 4. complété par l'art. 8 de la loi du 31 mars 1914, D. P. 1914. 4. 64).
80 bis. Conf. Trib. de paix de Roanne, 5 mai 1906 (D. P. 1906. 5. 58).
91 bis. Conf. quant à l'effet non suspensif du pourvoi en cassation , Cens. d'Et. 23 mars 190o (D. P. 1906. 3. 91).
92 bis, 93 bis. Le pourvoi est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent; il est dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la cour et jugé d'urgence, s.Tns frais ni consignation d'amende (Décr. 2 févr. 1852, art. 23, § 4, modifié par la loi du 31 mars 1914, art. 7, D. P. 1914. 4. 64). - Supprimer les quinze dernières lignes du n» 92, à partir des mots : Elle peut...
94 bis. Les pourvois en cassation visés par l'art, i" de la loi orgauique du 30 nov. 1875 sont portés devant la chambre des requêtes pour y être st;itué définitivement par celte chambre ( L. 6 févr. 1914, art. i", D.P. 1917. 4. 218). — Les pourvois formés contre des décisions statuant sur des récusations sont également portés devant la chambre des requêtes et jugés définitivement par cette chambre ; ils sont introduits dans les mêmes formes que les pounois contre les décisions statuant au fond ( Même loi, art. 2).
98 bis. Sur l'inéligibilité temporaire édictée contre les individus condamnés par application de la loi du 31 mars 1914, réprimant les actes de corruption dans les opérations électorales, V. infrà, n''232 quinquies.
lOO bis. Les faillis non condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse ne sont éligibles qu'après réhabilitation (L. 30 déc. 1*3, art. 1", D. P. 1904. 4. 1).
102 bis. Supprimer les mots : « ... 7» les archevêques, evéques et vicaires généraux ». (V. suprà, Addit., v» Culte, n» 35). — Les directeurs des services agricoles et les professeurs d'agriculture ne peuvent être candidats aux élections sénatoriales, dans le département où Us exercent, qu'un an après la cessation de leurs fonctions (L. 21 août 1912, art. 10, D. P. 1913. 4. 8; Bull. Dalloz 1913, p. 141).
105 bis. Les directeurs des services agricoles et les professeurs d'agrieullure ne peuvent être candidats aux élections législatives, dans le département où ils exercent, qu'un an après la cessation de leurs fonctions (L. 21 août 1912, art. 10, D. P. 1913. 4. 8; Btdl. Dalloz imS, p. 141).
109 bis. Supprimer les mots : « ... 10» les ministres des différents cultes » (V. sttprà, .\ddit., V» Culte, n» 35). — Les directeurs des services agricoles et les professeurs d'agriculture ne peuvent être candidats aux élections départementales, dans le département où ils exercent, qu'un an après la cessation de leurs fonctions (L. 21 août 1912, art. 10, D. P. 1913. 4. 8; Bull. Dalloz 1913, p. 141).
111 bis. Ligne 2, au lieu de: vingt et un ans, lire : vingt-cinq ans.
112 bis. V. suprà, n» 109 bis.
118 bis. Un arrêt du Conseil d'Etat du 25 févr. 1905 (D. P. 1906. 3. 94 ), tranchant une question controversée, a décidé qu'aucune disposition légale ne déclare les sapeurs-pompiers inéligibles au conseil municipal.
119 bis. Les ministres du culte sont, depuis la loi du 9 déc. 1905 (D. P. 1906. 4. 1), sur la séparation des Eglises et de l'Etat, éligibles au conseil municipal. Toutefois, l'ait. 40 dispose qu'ils ne peuvent être élus dans les communes où ils exercent leur ministère ecclésiastique, pendant huit années à compter de la promulgation de ladite loi (V. suprà. Culte, n» 35).
129 bis. L'art. 4 de la loi du 12 juill. 1919 (D.P. 1919. 4. 161). relative à l'élection des députés au scrutin de liste, a expressément maintenu la loi du 17 juill. 1889 sur les candidatures multiples : nul ne peut donc être candidat dans plus d'une circonscription ; toutefois, aux ternies de l'art. 4 précité, les déclarations de candidature peuvent être individuelles ou collectives.
137 bis. Pour les élections législatives, le département forme une circonscription.
Chaque département élit au moins trois dé-