‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 148 sur 548 · ÉLECTIONS [ADDITIONS · texte numérisé non relu

ÉLECTIONS [ADDITIONS

pûtes. Lorsque le nombre des députes a élire est supérieur à six, le département peut être divisé t-n circo.iscnptious donl c lacune a à élire trois députés au munis (L. n juin. -1919, art 2 et 3;. Le sectiomiçiuent est établi par une loi (L. 1919- ,="''■ ■^)-,„'rf, loi ainsi prt^vue est celle du U oct. IJIJ (D. P. 1919. 4. -202), qui a prescrit que seuls sont sectionnés les départements de j'Aveyron, des Bouches-du-Uhône. du talvados, de la Loire-Inférieure, de Maine-et- Loire, des Basses-Pyrénées et de la Seine.

141 bis. Le Sénat se compose de 314 membres élus par les départements et les colonies (L. 9 déc. 1884. art. 1", modifie par L. n oct. 1919, art. 9, D. P. 1919. 4. 270). Certains départements , qu enumere l'art 2 S 3 et 4 , de la loi du 9 dec. ISb*. modifié par la loi précitée de 1919, élisent 4 ou 5 sénateurs. ,

142 bis. Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin de liste départemental (L. 12 juin. 1919, art. l-']. Chaque département élit autant de députes qu il a de fois 75 000 habitants de nationalité Irançaise; la fraction supplémentaire, lorsqu elle dépasse 37500, donne droit à un députe de plus. En tout cas. il y a au moins trois députés par département ou par section de département IV.suprà, n» 137 bis} (L. 12 juUl. 191^^ art. 2).

143 bis. Par modification de lart. 17 de la loi du 10 août 1871 (D. P. 71 4. 122) la loi du G juin. 1905 (D. P. 1906. 4. o/) a décidé qu'en cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divise aura le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de 1 ancien canton, dans les dix jours qui suivront la promulgation de la loi.

148 bis. Lisnes 11 à 15. lire : Dans le cas d'invalidalion d'une élection, il est pourvu à la vacance par le même corps eleïtoral^et dans le délai de trois mois (L. 2 août 1Si5, art 22, modifié par la loi du 31 mars 1914, art. 7, D. P. 1914. 4. 66). V. infrà, n» 243 bis.

151 bis. Les dispositions des lois du 30 nov. 1875, art. 16, et du 16 juin 188o, art. 7, relatives aux élections partielles, sont reproduites par les art. 16 et 17 de la loi du 12 iuill. 1919. Mais la loi du 20 fevr. 1920 (D P 1920. 4. 74) a ajouté à l'art. 16 de la loi précitée de 1919 un alinéa aux termes duquel deux vacances sont nécessaires pour qu'il y ait élection partielle dans les circonscriptions avant plus de quatre députes et douze au plus ; trois vacances sont nécessaires dans les circonscriptions ayant plus de douze députés. — En ce qui concerne les élections partielles après invalidation, V. infra, n» 243 bis.

159 bis. Les députés sont élus au scrutin de liste départemental (L. 12 juill. 1919, art. l")- V- '"/'■«' °°' ''^^ ^^' '^^^ '"*'•

164 6is. L'art. 1" du décret du 1" mai 1869 (V. n» 164, lii;nes 18 et s.), relatif a l'élection des députés, a été reudu applicable à l'élection des conseillers généraux et d arrondissement par la loi du 4 fevr. 1909 (D. P. 1909 4 76 ) .

lés'ji* Dans l'Inde française, les élections sénatoriales, qui avaient lieu, d'après l'art. 6, dernier paragraphe, de la loi du 9 déc. 1884 (D. P. 85. 4. 1), au chef-lieu de chaque établissement, se font maintenant au chef-lieu de la colonie, c'est-à-dire a Pondichérv (L. 17 déc. 1908, D. P. 1909. 4. ào,. 165 ter. Lorsqu'une commune doit comprendre plusieurs bureaux de vole, l'arrête pri-fectoral déterminant ces bureaux doit être notifié au inaire avant l'ouverture de la pé-

riode électorale (L. 20 mars 1914, art. 5, D. P. 1914. 4. ii).

169 6is. Pour les élections à la Chambre des députés, les lisles des candidats sont constituées, pour chaque circon^cripUon, par les groupements de candidaU qui sii;neiit une déclaration diiment légalisée. Les déclarations de candidature iuUiqueut l'ordre de présentation des candidats. Si ces dcclaralious de candidature sont libellées sur feuilles séparées, elles doivent faire mention des candidats avec lesquels les déclarants se présentent et qui acceptent, par déclaration lointe et légalisée, de les inscrire sur la même liste. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur a celui des députés à élire dans la circonscription. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La déclarations de candidature doit alors être appuyée par cent électeurs de la circonscription dont les signatures, légalisées, ne peuvent s'appliquer qu'à une seule candidature ( L. 12 juin. 1919. art. 5). — Les listes sont deposées à la préfecture après 1 ouverture de la période élfciorale, et au plus tard cinq jours avant celui du scrutin. La prélecture enregistre la liste et son titre. L enregistrement est refusé a toute liste portant plus de noms qu'il n'y a de députés a élire ou por tant le nom de candidats appartenant a une autre liste déji enregistrée dans la circonscription, à moins que ceux-ci ne se soient lait rayer au préalable, conformément a l'art. 7. Ne peuvent être enregistrés que les noms des candidats qui ont fait leur déclaration en se conformant aux art. 4 et o. U est donné un reçu provisoire du dépôt de la liste à chacun des candidats qui la conv posent. Le récépissé définitif est délivre dans les vingt-quatre heures (Weme loi, art 6). — Un candidat inscrit sur une liste ne peut être ra\é que s il notifie sa voloiite de s en retirer," à la prélecture, par exploit d'huissier, cinq jours avant celui du scruiiu (art 7). — Toute liste peut être complétée, s'il y a lieu, au plus lard cinq jours avaut celui du scrutin, par le nom de nouveaux candidats qui font la déclaiation de candidature exigée par l'art. 5 (art. 8). -- Deux jours avant 1 ouverture du scrutin, les candidatures enregistrées doivent être alhcllee^ à la porte des bureaux de vote, par les soins de ladiiiinistration préfectorale (L. 12juiU. 1919, art. 9).

II y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrrvenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. L'art. 403 c. peu. est applicable aux dispositions des art. 3 et 4 (Même loi , art. 4).

184 bis. L'urne électorale, n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin, doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deu.t serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. Si , au moment de la clôture du scrutin , le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement a l'ouverture de l'urne (L. 29 juill. 1913, art. o, D P 1914 4. 17, modifié par la loi du 31 mars 1914, art. 5, D. P. 1914. 4. 64).

184 1er. Des affiches contenant le texte de la loi du 29 juill. 1913, modifiée et complétée par la loi du 31 mars 1914, sur le secret et la liberté du vote, sont fournies par 1 administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à la porte de chaque mairie, pendant la période électorale, et à la porte de chaque section de vote le jour du scrutin {L. 1913, art. 17 ; L. 31 mars 1914,

171 bis. Pendant la durée de la période électorale de toutes les élections, dans chaque commune, des emplacenieuU spéciaux sont réservés par laulorité municipale pour 1 apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surlace égale est attribuée a cliaque candidat ou a clia<|ue liste de candidats. Le nombre maximum de ces emplacements, en dehors de ceux établis à coté des sections de vote , est fixe a : cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins; dix dans les autres, plus un par 3000 électeurs ou fraction supérieure a 2000 dans les communes ayant plus de 5000 électeurs. Tout affichage relatif al élection, même par afiiclies timbrées, est interdit en dchûi-s de cet emplacement ou sur 1 emplacement réservé aux autres caudidat-s [L. 20 mars 1914, art. 1", D. P. 1914. 4. 2i) - Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'art. 1", le préfet assure immédiatement, par lui-même ou par un déléaué. l'application de la loi (Même loi, 3^1 2) — Toute personne qui a contrevenu aux dispositions du dernier paragraphe de l'art 1" est punie d'une amende de o a lo tr. par 'conlruvention (art. 3). En cas de récidive, les contrevenants sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis dune amende de 16 à 100 fr. par conlravention.

1 86 bi^. Dans toutes les élections , le vote a lieu sous enveloppes. Ces enveloppes sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures ou des sous- préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral. Elles sont envoyées dans chaque mairie, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Le maire doit immédiatement en accuser réception. Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspoml exactement à celui des électeurs inscrits. Si , par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'art. 12 (V. n- 228 bis), ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau électoral est tenu de les remplacer par d autres d'un tvpo uniforme, frappées du timbre delà mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente loi. Mention est faite de ce remplacement an procès-verbal, et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées (L. 29 juin. 1913. art. 3, modifié par la \oi du 31 niars 1914. art. 3, D. P. 1914. 4. 64 .

186 ter. A son entrée dans la salle du scrutin, iélecteur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production de la décision ou de l'arrêt mentionné a 1 art. 23 de 1;, loi municipale du 5 avr. 1884 (V. n» 167 et s ) prend lui-même une enveloppe. Sans Quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu U met son bulletin dans lenveloppe ; il lait ensuite constater au président qu il n est porteur que dune seule enveloppe; le preMdent le constate sans loucher l'enveleppe, que l'électeur introduit lui-même dans 1 urne. Dans chaque section de vote, il doit y avoir un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler ad.Pi'l^''^ '«^ "Pf rations électorales (L. 29 juill. 9 3, art. 4. modifié par la loi du 31 mars 1914 art. 4, D P 1914 4 64). Tout électeur atteint d iiihim'ités certaines et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bunetin dans 1 enveloppe, et de glisser celle-ci dans la boite du scrutin,

lADDlTIONS^ ÉLECTIONS — 107

est autorisé à se faire assister par un électeur de son clioix (Même loi. art. b). - Les i ais d^ ourniluredes enveloppes f. ceux J entraine l'améi.agement^des isoloirs sont a la charge de l'Etat (art. /).

■ t'93 to.'Dans' un ^s' où plus de trois cenTs électeurs n'avaient pu voter, a ant la clôture du scrutin, sans laute de leur part et" pa^ suite de linsuflisance des mesures nrises pour assurer l'esercice du froit de ?o r le Conseil d'Etat a annule^relecUon (Cons dEt. 10 juin. 19U5, D. P. 1906. o b«|. * 194 &£ Après la clôture du scrutin, il est t,roc*éTudeVuille.nent de la mameresui- ?In?e : la boitte du scrutin est ouverte et e nombre des enveloppes est vérifie, bi ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements", il en est fait mention au nrocès-vlrbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de «crula"eurs sachant lire et écrire, lesquels .e Snt Tar tables de quatre au moins. S p ùs'eurs^andidats ou P'^^'e^-^'^^'f .|°^ en présence, il leur est permis de designer rê-^bectiveraènt les scrutateurs, lesquels devronf è r^^partis également autant que pos- ^Se par chaque toble de depouiftement. Bans ce cas. les noms des électeurs proposés sont rerais au président, une heure avant la clô ure du scrutin, pour que la iste des icru°ateurs par table puisse être établie avan^ le début du dépouillement. Le président repartit entre les'^diverses tables les enveloppes a vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deu.x scrutateurs au moins sur des listes préparées a cet effet — Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul, qnand ces bulletins portent des listes et des noms difierents; ils ne comptent que pour un seul quand ils désignent la .m.fne 'Ste ou le même candidat (L. 29 juiU. 19M. art. 8, D. P. 1914- 4- ")•

' 197 à 201 bis. Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation ^nfhsante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouves dans la boite sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'enlren pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au .P^ces-verbal (\ . infrà, n» 211 bis) (L. 29 juill. 1913, art. 9,

comoosées et présidées suivant les prescrip- Sci dessus édictées ; à défaut de conseillers geneVaux en nombre- suffisant, elles sont com- Dletées par des membres des conseils d arrond ssement du déparlement désignes dans les mlraTs condilionl Les dossiers sont reparus entre elles par voie de tirage au sort. Le urage au sort a lieu en , séance publique toutes les commissions réunies, bn arrête préfectoral, publié cmq jours au moins avant f ouverture du scrutin, fait connaître les

ieu Tour et heure de réunion des comm.ss oni. Les décisions des commissions ne sont valables que si elles fo"' f "'^"«f-P^ WlT commissaires au ra°'°«, 'L- ^^ J"^"^ fg^f

art. 11, complété par la loi du 31 mars lin*,

207 bis. Le recensement général des votes se fait pour toute circonscription électorale au chef-lieu du département en séance publique, au plus tard le mercredi qui suit le scrutin. Il est opéré par une commission composée du président du tnbunal cml, président, et des quatre membres du conseil eénéral non candidats, qui y comptent la Slus longue durée de fonctions ; en cas de Surée ééale, le plus âgé se trouve designé. Si le président du tribunal civil se trouve empêché, il est remplacé par le vice- président et, à son défaut, par le jupe le plus ancien. Les conseillers sont eux-rnernes, en cas d'empêchement, remplacés suivant 1 ordre d'ancienneté. L'opémtion du recensement est constatée par un procès-verbal (Decr 2 fevr. 1852 art. 3i; L. 29 imll. 1913, art. 11 : L. 12 iùill. 1919, an. i.î). — En cas de renouvellement iotégnil de la Chambre des députa:, il est constitué autant de commissions que le département a de fois cinq députés ou Fractions de cinq députés à élire. Ces commissions sont

" 2l6 Ws.' Les procès -verbaux des opérations électorales de chaque commune sont rédigés en°double. L'un 3e ces doub es res e déoosé au secréuriat de la mairie l autre estTéposé de suite à la poste sous ph scelle et recommandé à l'adresse du préfet pour èîre r~à la commission derece.^ement (Décr. 1852, art. 33 - jnodifie par L 29 jmll. mis art 10 L. 12 juill. 1919, art. U).

211 6.S. Les buuitins qui n'entrent pas en compté dans le résultat du dépouillement ?V suprà, n«= 197-201 bis] sont annexes an ^TocèT- verbal, ainsi que les enveloppes non réalementaires , et contresignes par les mis du bJreau. Chacun de «es ^^^ '«'-l annexés doit porter mention des ""ses de l'annexion. Si l'annexion n a pas ete laite œ.te circonstance n'entraîne 1 ^^n, bU des opérations qu'autant qu il e.-,t etaDli au'elle a eu pour but et pour conséquence I porter atteinte à la sincérité du scrutin (L. 29 juill. 1913, art. 9, § 2 a 4).

■ 213 bis. Les députés' sont élus suivant un svstème mixte, à la fois majoritaire e' proportionnaliste. Tout candidat qui a obtenu la majorité absolue est proclame eu dans la lim'ite des sièges à pourvoir, b il reste des sièc-es à pourvoir, il est procède comme suit lîlur répartition. On détermine le quoUent électorales divisant le nombre des voUn^, déducUon faite des bulletins blancs ou nuls, I plrcelui des députés à élire. On détermine la malienne de chaque liste en divisant pai le nombre de ses candidats le total des sutrages qu'ils ont obtenus. Il est attribue a chaque liste autant de sièges que sa moyenne contient de fois le..q"Ot.ent électoral. Les sièges restants, s'il y a lieu, sont aUribués à ^a plus forte "lOïenne Les siè'es sont, dans chaque liste, at ribueb "uf'candidkls q.-.,.""' ^é"°' 1%P'"^ f suffraues ( L. 12 juiU. 1919, art. 10, U. t;- 1919 4 1611 — Le candidat unique, sil na pas "la 'majorité absolue, n'entre en ligne pour la répartition des sièges que lorsque les candidats appartenant à d autres lis es, et%yant obtenu' V- de suffrages que lui ont été proclamés élus (art. 11). — tn cas S'égalite de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé Si "°, «'ef .^e^^^°^ à titre égal à plusieurs listes, il est attribue, parmi les candidats en ligne , a celui qui a recueilli le plus de suffrages et, en cas d ^alité de suffrages, au plus âge. Les candidats ne peuvent être proclamés élus que s. e nom'bre de leurs sutfrages est '^uf.eu'- a a moitié du nombre moyen de suQrage, de la liste dont ils font partie (art. 12). - Lorsque le nombre des votants n'est pas sup^^neur a la moitié des inscrits, ou si aucune liste n'obtient le quotient électoral .aucun candidat n'est proclamé élu. Les électeurs de la circonscription sont convoques a nouveau quinze jours après. Si, dans cette nouvelle opération, aucune liste n'atleinl.le quotient électoral, les sièges sont attribues aux candidats qii ont obtenu le plus de suffrage» (art. 13).

214 bis. F^our les élections législatives, le second tour de scrutin a lieu quinze jours après le premier tour (L. 12 juill. 1919, an. 13). V. supi-à, w 213 bis. .

218 bis. V. quant a linlluence des polémiques religieuses sur la validité d'uneelection, Cons. d'Et. 28 juin 190Ô (D. P. 1906. 5. 68).

228 iii- En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets actuellement en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin a, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux , ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité. emp«ché ou tenté d'empêcher les operatiotis du scrutin, ou qui en a change ou tente de changer le résultat, est puni d une amende de cent francs à cinq cents francs (lOU tr. a 500 fr ) et d'un emprisonnement d un rnois à un an ou de l'une de ces deux peines sealemeiit. Le délinquant peit. en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou prépose du gouvernement ou dune administration publique, ou chargé d'un ministère de %erv»ce public, la peinS est portée au double. L art. 463 C. peu. est applicable aux dispositions ci-dessus (L. 29 juill. 1913. art. 12). - Les art. 4,9 a 50J c instr. cr. (W Mise en juqement des fonctioniiaires publics) sont inapplicables aux crimes et aux délits ou a leurs tentatives qui ont été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature, de quelque nature qu'elle soit iMèrne loi. art. 14). — \ucune citation directe à un fonctionnaire lie peut être donnée en vertu de 1 ait. 14 de la foi du 29 juiU. 1913 avant la proclamation du scrutin (L. 31 mars 1914, art. 10, D. P. 1914. 4. 66).

231 bis. Quiconque , par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d emplois oublies ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue dinfiuencer le vote dun ou de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers: quiconque, par les mêmes moyens, a délerrnine ou tente de déterminer un ou plusieurs d entre eux a s'abstenir, est puni de trois mois a deux ans d'emprisonnement et d'une amende de oOO fr. à ôOtX) fr. Sont punis des mêmes peines ceux qu'i'^t agréé o'u sollicité les même^ dons, libéralités ou promesses (L. 31 mars isi*, art 1", D. P. 1914. 4. 66). . . , -,

232 bis- Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soU en lui faisant craindre de perdre son emploi ou desposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, .loo' deterr^iné ou tenté de le déterminer a s abstenir de voter, ou ont iniluencé pu tente d infiuencer son vote, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d une amende de 200 fr-,à 5000 fr (L. 31 mars IQIi art 2, D. P. 1914. 4. 66).

232 t^ (Juiconque, en vue d'infiuencer le vote d'un collège électoral ou dune fractfon de ce collège, a fait des dons ou liberaités des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit i. une commune, so t à une , ollectivité quelconque de citoyens, 1° puni d'un emprisonnement de trois moi, à deux ans, et dune amende de oOO fr a ^IXiO fr (L. 31 niars 1914. précitée, art. 3). 232 qualer. Dans les cas prévus aux art 1 -2 et 3 de la loi précitée du 31 mars

108 ENREGISTREMENT [ADDJTIOJVS]

1914 (V. suprà, n»^ 231 bis et suiv.), si le coupable est fùiictionnaire public, la peine est double. L'art. 4li3 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable aux condamnations prononcées en vertu de ladite loi (1>. 1^*,

art. 4). . »

232 quinquies. En matière d'élections sénatoriales ou législatives, en cas de c.indamnaiiou par application de la loi du 31 mars 1914 (V. n"s 231 bis et suiv.) contre le députe ou le sénateur invalidé, celui-ci est de plein droit inéligible pendant une période de deux ans à dater de son invalidation (L. 31 mars 1914, art. 6, D.P. iai4. 4. 66). — Les condamnations prononcées eu vertu des mêmes dispositions contre tous autres que les députes ou les sénateurs invalidés, entraînent 1 ineligibilité pour une durée de deux ans (Même loi, art. 9).

234 bis. Supprimer le n» 234. En eUet, 'art 19 de la loi du 2 août 1875. l'art. 3, § i, de la loi du 30 nov. 1875 et l'art. 14 de la loi du5avr. 1884 sont abrogés par lart. 9, ^ 2 de la loi du 31 mars 1914 (D.P. 1914. 4. 66)! Cet art. 9 spécifie (§ 1") que les dispositions des art. 1,2, 3, 4, 10 et 11 ( ^ ■ suprà n«s 231 bis à 232 qiiater, et infra, n» ito bis) de ladite loi de 1914 sont applicables a tontes les élections.

238 bis. Les dispositions de l'art. 50 du décret organique du 2 févr. 1S52 sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentée, en vertu de la loi du 29 juill. 1913 sur le secret et la liberté du vote et la sincérité des opérations électorales (L. 1913, art. 13). — Aucune poursuite contre un candidat en vertu des art. 1 et 3 de la loi du 31 mars 1914 (V. suprà, w' 231 l'is. 232 ter) ne peut être exercée avant la proclamation du scrutin (L. 31 mars 1914, art. 10, D. P. 1914. 4. 66). — Le délai de prescription des actions prévues par les art. 1, 2 et 3 de ladite loi est de six mois, partant du jour de la proclamation du scrutin (Même loi, art. 11).

243 bis. Lorsque la Chambre des députés ou le Sénat ont annulé une élection, la question doit leur être posée de savoir si le dossier de l'élection sera renvoyé au ministre de la Justice. Si la réponse est affirmative, le dossier est transrais dans les vingtquatre heures (L. 31 mars 1914, art. 5). — En cas d'invalidation avec renvoi au ministre de la Justice, la nouvelle élection ne peut avoir lieu avant un mois à dater de l'invalidation. Si, dans ce mois, une instruction est ouverte contre le sénateur ou le député invalidé, le délai de trois mois, prévu par la loi du 30 nov. 1875 [\. n» 151) sur l'élection des députés et par l'art. 7 de la loi du 31 mars 1914 (V. suprà, n» 148 6ts) pour l'élection des sénateurs, ne commence à courir qu'à partir du jour où il a été définitivement stamé sur la poursuite. Dans le cas contraire, l'élection doit être faite dans les trois mois à dater de l'invalidation (L. 31 mars 1914, art. 8, D.P. 1914. 4. 66).

244 bis. Une réclamation peut être faite par une dépêche télégraphique dont la minute, déposée au bureau de poste, est signée (Cons. d'Et. 7 janv. 1905, D. P. 1906. 3. 72).

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