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ENREGISTREMENT

4 bis. Les droits fixes d'enregistrement ont été doublés par l'art. 28 de la loi du 25 juin 1920 (D. P. 1920. 4. 281), mais ils ne sont plus soumis aux décimes. V. Instr. min. 31 juill. 1920, § 5 (Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 725).

7 bis. Par dérogation à l'art. 2 de la loi du 27 vent, an 9, la" loi de finances du 22 avr. 1905, art. 4 (D. P. 19(ft. 4. 132) dispose que la perception des droits de 7 et 4 fr. 50 u. cent suit les sommes de franc en franc, lorsqu'il s'agit de sommes et valeurs ne dépassant pas 500 francs.

8 bis. Les droit fixes ne sont plus soumis

aux décimes (V. suprà, n» 4 bis). — Les art. 24 et suiv. de la loi précitée du 2o juin 1920, qui ont augmenté le taux des droits proportionnels afféVents à certains actes (notamment les ventes et les baux), ont supprimé les décimes.

18 Us. Lignes 1 à 7, iire : 9» Pour les échanges d'immeubles, d'après la déclaration estimative, émanant des parties, de la valeur vénale réelle à la date de la transmission (L. 27 mai 1918, art. 1", D. P. 1918. 4. 302). Toutefois, si dans l'année qui a précédé ou suivi l'acte déchange, les immeubles ont fait l'objet d'une adjudication publique dans tes conditions définies à l'art. 26 de la loi du 15 juill. 1914 (V. infrà. Succession, n» 363 ter), les droits sont calculés sur le prix de l'adjudication, à moins qu'il ne soit justifié d'une modification de la valeur de l'immeuble survenue entre l'adjudication et le fait qui a donné lieu à la perception des droits (Même loi, art. 2). Les redevables dont les déclarations n'ont pas été admises en sont avisés par lettre motivée , et ils ont la faculté de présenter des observations justificatives dans le délai d'un mois à partir de la réception de cette lettre (art. 3).

23 bis. Lignes 8 à 12, lire : et, pour les immeubles, quelle que soit leur nature.

d'après la déclaration estimative , émanant des parties , de la valeur vénale réelle à la date de la transmission (L. 27 mai 1918, art. 1", précitée). Les art. 2 et 3 de cette loi "(V. suprà. n» 18 bis) sont applicables aux mutations à titre gratuit, avec celle diûérence que l'année dont il est question à l'art. 2 se compte soit de l'acte de donation, soit du jour du décès. .,,».,, o

24 bis. Par dérogation a 1 art. 14, n» 2, de la loi du 22 frim. an 7, le droit de mutation par décès est liquidé d'après la déclaration estimative des parties, en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, liquidation judiciaire ou de déconfiture au moment de l'ouverture de la succession. Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance, postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration supplémentaire (L. 18 avr. 1918, art. 12, D. P. 1918. 4. 137).

25 bis. Supprimer le n° 25. En effet, il n'y a plus à distmguer suivant que l'immeuble a ou non pour destination de procurer un revenu , l'art, i" de la loi du 27 mai 1918 (V. saprà, n» 23 bis) visant tous les immeubles, queUe que soit leur nature.

28 bis. Lorsque l'amortissement ou le rachat dune rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé de vinst fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viaaère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution. Les art. 14, n° 9, et 69, § 2, n» 11, de la loi du 22 frim. an 7 sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à cette disposition (L. 18 avr. 1918, art. 16, D. P. 1918. 4. 137).

33 à 48 bis. Expertise. La procédure d'expertise en matière d'enregistrement a été simplifiée par l'art. 5 de la loi de finances du 27 févr. 1912 (D. P. 1912. 4. 27; Bull. Dalloz 1912, p. 205), qui remplace l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, l'art, o de la loi du 27 vent, an 9, l'art. 15 de la loi du 23 août 1871 et l'art. 8 de la loi du 28 févr. 1872. — Lorsque, dans les cas prévus par la loi du 22 frim. an 7 et les lois subséquentes, l'administration de l'Enregistrement est fondée à requérir une expertise, la demande en est faite au tribunal civil dans le ressort duquel les biens sont situés par une requête portant nomination de l'expert de l'Etat. L'expertise est ordonnée dans les dix jours de la demande, et il y est procédé par trois experts, dispensés de 'serment, dont l'un est désigné par le tribunal. En cas de refus par la partie de nommer son expert, sur la sommation qui lui est faite d'v satisfaire dans les trois jours, il lui en es"t nommé un d'office par jugement non susceptible d'opposition. Les experts dressent un seul rapport. Les parties sont tenues, dans tous les cas, d'acquitter le droit simple sur la plus-value constatée par le rapport des experts. Elles payent, en outre, un droit en sus si l'insuffisance constatée "est égale ou supérieure à un huitième, soit du prix énoncé au contrat, soit de la valeur ou du revenu déclaré , aucune derotration n'étant, d'ailleurs, apportée aux dispositions de l'art. 12 de la loi du 8 a\T. 1910 pour le cas où l'insuffisance d'évaluation des biens transmis par décès présentera le caractère d'une dissimulation frauduleuse. Toutefois la pénalité du droit en sus n'est pas •inpiicable en cas d'insuffisance constatée dans les actes visés à l'art. 1" de la loi du 28 févr 1872. Les contrevenants supportent les frais de l'expertise dans tous les cas. s'il s'a-'it d'une insuffisance de revenu, et seulement dans le cas où l'insuffisance excède un huitième, s'il s'agit d'une insuffisance de prix ou de valeur vénale. — Lorsque le prix exprimé ou la valeur déclarée n'e.xcede pas 10000 francs, l'expertise est faite par un seul expert nommé par toutes les parties ou, en cas de désaccord, par le président du tribunal et sur simple requête.

33 ter Les insuffisances dans les déclarations dé la valeur vénale des Immeubles transmis par mutations à titre gratuit entre vils ou par décès, ou par échange, sont constatées car voie d'expertise L. 27 mai 1918, art 4, modifié par L 29 juin 1918, art. 11, D. P. 1918. 4.281). .. j .

45 46 48 bis. En matière de transmission d'immeubles par donation, succession ou échange, si l'insuffisance constatée dans la déclaration de la valeur vénale réelle, émanant des parties, est égale ou inférieure à un dixième de la valeur déclarée, il ny a pas lieu .i amende, ni à droit en sus, et les frais d'expertise et d'in'^tance restent a la charge de l'Administration. Si 1 insuffisance

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est supérieure à un dixième, mais inférieure à un ciiiquièiiic', les contrevenants supportent la ti>talité des frais et payent, à litre d'amende, un quart de droit en sus. Si l'insuffisance est égale ou supérieure à un cinquième, mais inférieure à un quart, lis contrevenants supportent la lolalité des frais et payent, à litre d'amende, un demi-droit en sus. Enfin, si l'insuffisance est égale ou supérieure à uu quart, les contrevenants supportent la totalité des frais et payent, à titre d'amende, un droit en sus. Dans tous les cas, si l'insuffisance est reconnue volontairement avant le dépôt du rapport des experts, il est fait remise d'un quart de l'amende encourue, sans préjudice du payement des frais à la charge des contrevenants. Aucune dérogation n'est apportée à l'art. 12 de la loi du S avr. 1911» (V. infrà , Succession, n" 355 bis) pour le cas où l'insuffisance présente le caractère d'une dissimulation frauduleuse (L. '27 mai 1918, art. 5, modifié par L. 'i9 juin 1918. art. 11).

47 bis. Ajouter, in fine : L. 27 mai 1918, art. 4, modifié par L. 29 juin IMS, art. il.

53 et s. bis. Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. — La dissimulation du prix peut être établie conformément à l'art. 13 de la loi du 23 août 1871. Toute dissimulation dans le prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce et de clientèle et dans la soulte d'un échange ou d'un partage est punie d'une amende égale au quart de la somme dissimulée, conformément à l'art. 12 de la loi du 23 août 1871. — Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties du présent article et de lart. 13 de la loi du 23 août 1871, à peine d'une amende de 10 francs. Il mentionne cette lecture dans l'acte et y affirme, sous la même sanction , qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. — Quiconque est convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le payement de l'impôt, est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à 1000 fr. en principal (L. 27 févr. 1912, art. 7, D. P. 1912. 4. 28). — En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel convaincu de s'èlre, dune façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le payement de l'impôt est frappé de destitution . sans préjudice des peines portées à l'art 3fi6 c pén., en cas de complicité du délit prévu à l'art. 8 de la loi du 18 avr. 1918 (V. suprà, Echange, n» 26 bis; infrà. Succession, n» 3^<-S bis, et Vente, n" 311 bis) (L. 27 févr. 1912, art. 7, complété par L. 18 avr. 1918, art. 14, D. P. 1918. 4. 137).

58 bis. Si, dans le délai de deux années à partir de l'enregistrement, l'évaluation des sommes ou valeurs ayant servi de base À la perception du droit proportionnel est reconnue insuffisante, il est perçu des droits simples supplémentaires. En cas de dissimulation établie, dans le même délai, la peine est du double droit en sus de celui qui est dû pour les objets dissimulés et ne peut être inférieure à 50 francs en principal. La dissimulation ou l'insuffisance peuvent être établies par tous les modes de preuve admis

pour constater les insuffisances ou omissions en matière de mutation par décès (L. 28 avr. 1.S93, art. 21. modifié par L. 27 févr. 1912, ait. 4, D. P. 1912. 4. 26).

66 bis. Ajouter, entre le n" W et le n» 67 : .'!" lus. Oe trois mois à compter de leur date pour tous les actes sous seings privés, constatant des conventions synallagmatiques, autres que ceux visés par l'art. 22 de la loi ihi 11 juin 1859 (V. Acte de commerce, n" 35), qui ne sont pas assujettis par les lois existantes à l'enregistrement dans un délai déterminé (L. 29 juin 1918, art. 12. § ^", D. P. 1918. 4. 281). — Les parties qui rédigent un acte sous seings privés soumis à l'enregistrement dans uu délai déterminé, soit par l'art. 12 de la loi précitée de 1918, soit par les lois antérieures, doivent en établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l'enregistrement lorsque la formalité est requise (L. 29 juin 1918, art. 14).

68 bis. Les délais accordés pour déclarer en Krance les successions sont réduits à huit mois lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en Algérie, en Tunisie, au Maroc, et à une année s'il est décédé dans toute autre partie de l'Afrique, en Asie, ou en Amérique (L. 29 déc. 1919, art. 21, § 1", Bull, législ. Dallùz, 1919. p. 957). Lorsque la déclaration des biens imposables en France doit être effectuée en Algérie, le délai pour la souscrire est le même que celui prévu pour la déclaration des biens imposables en Algérie (Même art., § 2).

78, 79 et 80 bis. Remplacer ces trois numéros par les dispositions suivantes : L'enregistrement des actes sous seings privés, soumis obligatoirement à cette formalité tant par l'art. 12 de la loi du 29 juin 1918 (V. suprà, n» 66 bis) que par les lois antérieures CV. n»» 66 et 67), doit avoir lien, pour les actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, au bureau de la situation des biens, et, pour tous les autres actes, au bureau du domicile de l'une des pai'ties contractantes (L. 29 juin 1918, art. 13, D. P. 1918. 4. 281).

81 bis. En ce qui concerne les déclarations de surcessions comprenant à la fois des biens imposables en France et des biens imposables en Algérie, V. infrà. Succession.

84 bis. Sur le payement échelonné des droits de mutation par décès, V. infrà, Successio7i.

89 bis. D'ailleurs, à l'égard du Trésor, tontes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement de l'acquittement des droits d'enregistrement (Trib. civ. de Lyon, 9 juin 1893, D. P. 98. 1. 257).

95 bis. En ce qui concerne le payement des droits d'enregistrement afférents à la vente des habitations à bon marché, V. infrà, Secours publics . n» 84-1».

97 bis. V. aussi suprà. Conseil d'Etat, n» 95 bis.

98 bis. A rénumération contenue dans ce numéro, il y a lieu d'ajouter : 23° Les actes et jugements ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables (L. 14 juill. 1905, art. 38). — V. aussi Secours publics, n" 89; Recrutement de l'armée, n" 26.

99 bis. 5» Les reconnaissances d'enfant naturel ne sont plus as.sujetties à l'enregistrement (L. 31 mars 1903, art. 9, D. P. 1903. 4. 17).

105 bis. Amendes fiscales. En principe, les amendes prononcées par les lois fiscales sont passibles des 2 décimes et demi édictés par les lois des 6 prair. an 7 (art. l»'), 23 août 1871 (art. 1") et 30 déc. 1873 (art. 2). Deux décimes et demi ont été de nouveau ajoutés au principal par l'art. 110, § l", de la loi du 25 juin 1920 (D. P. 1920. 4. 3o5). Ainsi, une amende de 100 fr. en principal atteint, avec les deux majorations de décimes (25 »/» chacune), 150 fr. 'V. Instr. min. 31 juill. 1920, § 19 {Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 740).

109 bis. Ajouter, in fine : De même, à défaut d'enregistrement, dans le délai de trois mois, des actes sous seings privés visés à l'art. 12, § l", de la loi du 29 juin 1918 (V. suprà, n» 66 bis), chacune des parties est tenue personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, d'un droit en sus qui ne peut être inférieur à 50 fr. en principal (L. 29 juin 1918, art. 12, §2).

110 bis. Ligne 11, ajouter : De même, en cas d'infraction à l'art. 12 de la loi du 29 juin 1918 l\. suprà, n»» 66 bis, 109 bis), la partie à la charge de laquelle aucune portion des droits ne doit définitivement rester peut s'affranchir du droit en sus qui lui est personnellement imposé, ainsi que du payement immédiat du droit simple, en déposant l'acte avant l'expiration du quatrième mois à compter de sa date dans l'un des bureaux désignés à l'art. 13 de ladite loi (V. suprà, n» 78-80 bis) (L. 29 juin 1918, art. 12, § 3).

120 bis. La facilité accordée aux notaires de faire usage d'actes sous seing privé non enregistrés dans les actes qu'ils reçoivent, à la condition d'annexer ces actes sous seing privé à leur minute et de les présenter en même temps que celle-ci à la formalité, a été étendue aux huissiers, greffiers, secrétaires et autres officiers publics. Lorsqu'ils usent de cette faculté, les officiers publics et secrétaires sont personnellement responsables des droits d'enregistrement et de timbre et des amendes auxquels les actes sous seing privé sont assujettis (L. 22 avr. 1905, art. 10, D. P. 1905. 4. 129).

142 bis. En aucun cas, les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entieprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'Administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur adjoint qui , pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'elles détiennent. Dans le cas d'information ouverte par l'autorité judiciaire, celle-ci doit donner connaissance à l'Administration des finances de toute indication qu'elle pourrait recueillir au cours de la procédure et de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, ou lUJe manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromeltre un iuipôt (L. 31 juiU. 1920, art. 31, D. P. 1921. 4. 113).

144 bis. L'am<;nde encourue pour défaut de communication est aujourd'hui de 1000 à 10000 francs. Une astreinte de 100 francs au minimum par jour de retard doit, en outre, être prononcée (L. 17 avr. 1906, art. 5).

148 bis. Le directeur général de l'Enregistrement peut statuer sur les demandes formées par des redevables, à l'efi'et d'obtenir la remise de pénalités, lorsque celles-ci n'excèdent pas 20000 fr. La même compétence est attribuée aux directeurs départementaux à l'égard des demandes de remisa de pénalités n'excédant pas 5000 fr. ( Décr.

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