ENSEIGNEMENT \ADDITIONS
10 déc. 1920, Bull, législ. Dalloz, 1920,
P'm^' bh à 153 bis. L'art. 60 de la loi du 22 frUn an 7 a élé abrogé par la lo. du ,è • i<vi9(n P 19î2 4. 3: Bull. Dalloz,
\U'^l- mu en i^ulte que tandis que ?usa;u;ilanûn- restitution des dro.ts d eni:^rt.ernent rà'ulièœvnent perdus e^^^^^ rè-le et la restitution Texception, 'l«so^7>^'* ^tt ia res.itufon qui est la re^-le sou. re-
donations entre vifs révoquée, peur cause, d inexécution des cond.t.ons ou pour '"gra^
îi^f^l^ul^^a^'o^a^ ?a?^ô.pl^n^U
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a contracte art. 1164), ... '"7" ■ „.,^
p„.. cause ^e r^-paye^nWu p^^pa
^:ï'l^^l::'deri^cu\.ï^dr?achat ou d par '.'-f^, ', ,n-Qi Le paraeranlie 2, eu ruT/e^i" ntr'fJ'Trésor c'ontfe L collusions ou des fraudes possibles, subordonne à restitution des droits -'fe- J^^^^";^; '^jP^'/ cus sur un acte annule, résolu ou i.escmac, à la condition que lannulation, la résolution ou la rescision ait été prononcée par un Zaement ou un arrêt passe en (o'-ce <le iZseiuqée, dans les cas de rescision d un côn rat ?our cause de lésion, d'annulation d'une vente pour cause de vices caches (C. civ art 164), et, d'une manière générale. dans îûus les cas où il y a heu a annulation (no'mnient. dans rhvpothèse ou un ^uge ment est réformé en appel ou casse), cette condition ne s'applique évidemment pas lor.au-il n'y a pas eu annulation, rescision, etc., d un acte ou dun contrat en justice, niais survenanced'un événement postérieur a la percention réLoiliére des droits, comme la découverte d'une erreur de fait dans une dec aration de succession, ou la modilication de la dévolution des biens héréditaires; en pareils cas, les droits sont restituables sur la simple demande des parties : c'est le droit commun nouveau tel quil résulte de l'abrogation de r°rt 60 de la loi de frimaire. S. 1 Admmistration refuse la restitution, le tribunal civil est compétent pour connaître du ht'Ke. - Le paragraphe 3 du nouvel art. bO dispense du droit proportionnel.de mutation les Slations, révocations, résolutions rescisions prononcées par justice, qui, en cUet ne font que remettre les choses en 1 état primilit et n'opèrent pas mutation.
■ tss'et'suiv. bis". - i. -Aux ternies de l'art 61 de la loi du -22 frim. an /, modihe par les l^is du 31 janv. 1914 (^ P. 1914 4 H) et du -18 avr. 1918, art. 11 et 15 (D. P. 1918. *•"';> il V a prescription pour la demande des droits par l'administration de l'Lnregistrement : '^ le Apres un délai de deux ans a compter du jour de l'enregistrement dun acte ou autre document ou d'une déclaration qui révéleraient suffisamment l'exigibilité de ces droiîs! «ans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
2^ Après un délai de deux ans a compter du lour de l'enregistrement de 1 acte ou de Ta déclaration, dans tous les ^as ou Ad.mnistration est autorisée a >'?4>"^"'' "ue «xncM-tise auel quen soil 1 objet Sur 1 cxper- Tse V.' ^u,V, n- 31 à 4« bi^). Toutefois, il n'est pas déroué à l'art. 8, § 4; de la lo. du osfévr. 1872, relatif .i l'expertise , dans les ûois mois de ''«"■'egislrement de I acte des fonds de commerce ou des clientèles (L.
''srip'rèsVnl'tl^^ à compter du jour de
Venre-istrement, s'il s'agit d'une omission de bie'iis dans une déclaration de succession (L. 18 avr. 1918, art. 11); .
^ 4» Après vingt ans à compter du jou, du décès pour les successions non déclarées (L 18 mai 1850, art. 11, modiUe par L. ^8 axr^ 1918, art. 11). - Les pre^^'l^^o^s en coms à la date de la P™n»ule^"«" de la loi du 18 avr. 1918 ne seront ."•^«.uises aux rede vables que vingt ans ^^PreS-'^J""' ^" t v'n't
tagit'S'une mission de bje- f^s une de
l-art. 2b de?a loi du'8 jmll.,.18ô-2^ m a ce qui ont établi des prescriptions plus courte, que celles fixées ci-dessus, fo"'?'" ^'f' X, qu'il puisse en résulter ""« prolongalion de. délais, les prescriptions P-'Cvues tant par les numéros 3 et 4 qui précèdent que P;^^ U[t. 20 de la loi du 8 juiU. 18o2, »°° ,^,^dm es a deux ans à compter du jour de 1 .«"«bistre ment d'un écrit ou d'une déclaration qui e-
"îeraient sulfisauiment '•e--'fe"^'''"^^^"/!,°^'e' sans qu'il sou nécessaire de recourir a des recherches ultérieures (V D 1. 191*.
lT Pt 1 18 avr. 1918, art. 11, S -)• ^V-:'L'«.-t>o» (des 'redevables) e» resUtiitiondes droits perçus est i-f^^t^f^^^^,^ délai de deux ans a partir du paiement aes droits simples, des droUs en ^"^^/f amendes (L. 22 f"m, an / , art t^K alin 4 ,
modifié par la 1°^P>'<^'='''^'^, ,''".^'. .^"'.'é -aiie-
Cette rèifle ne vise que le. droii. irie„uiie
remenl p^"î-i^s. En effet, pour les droits re-
suites commencées sont discontmuées pendant une année sans qu'il y ait d'instances devant les juges compétents, quana même Ic premier délaf pour la prescriptmn ne serait nas exoiré (L. 22 frim. an 7, art. b1, alin 6, ?nod"é par' L. 31 janv. 1914, D. P. 1*14. 4. 11).
l.idile loi ne lai*, «='■ "y"' *"J . un.) , v r ,s orobibée par la loi du 18 janv. 1912 ( \ ^«»,rno' 149 6i.-lô3 bis), l'action en rembu^rsément est prescrite : 1» après cinq an. à romoter du jour de l'enregistrement, 20 ^p^'ef une année à compter du jour ou les droits sont devenus restituables (L. 22 frim.
étlS es. par l'art. 40^dela^^. du 28a.. 181t.
parr:rtn3li:ial^idu^aontl871,^la
loi du .■''^J"?^- '■^"' \,,,'i, ' ni de contraire a
29 janv. 18>. , ^rt- •» | . ^^ ,^ j^^ ^^ l5'j^ml.L.22'^.--';art.61,al.n.7 et 8 nouveaux).
■ 169 bi^.' Dans toute instance engagée à la suite d'une opposition aux contraintes decerné s pa, l'administration de l'Enregistrement, le redevable a le droit de présenter ^ar lùi-mème ou par le ministère d un a\o- ^at inscrit au table'au, des e^P ications ora es La même faculté appartient a 1 Administration (L. 30 avr. 1921, art, 7, Bull, legul.
''t^^'^'i^^bis. Le mode de recrutement, de nomination et d'avancement, ainsi que 'exercice des pouvoirs de discipline Sans l'administration de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre on. été reo ga-
"J^'^duTs îoAi) l'vl"' ussMuintTu" l-ittment:,°deux D^r. 21 févr. 1020 (Jou,-n.
ott. du t>9 févr.).