ENSEIGNEMENT
6 bis En ce qui concerne les traitements
fmodUiant^'art. 23 de la loi des 19 juiU. 1889-25 juiU. 1893).
■ 9 bis.'Le traitement' et" l'avancement des inspecteurs d'académie sont fixes par les "?' 01 et "5 ^ 1", de la Im des 19 juill. 1889-25 juill.' 1893, modifiés par la Im du
^^9"t.-u'lordennancesdu22avr.l905 arr55 p. P. 1905. 4. 144), a crée des emplois dp cmnmis d'inspection académique (secrefair^: et commis*;, et [égle, leur classement T u„v« traitements sont fixes par 1 art. iu ue ^a"oîde■rl9Tuill. 1889-25 juill 1893, modifié par la loi du 30 avr. 1921, art. b9.
■ 1S8 bis "160 fcw." Sont fixés : à vingt ans 1 V^ui de orescription de l'action en recou-
iTit décès, et des droits applicables aux
:rin'^'rap:^iK.fe)?i^di;-;
?ê délai de prescription de 'fction en recou-
f.'^'^T!i''p^90^ 4 2^^- CcTe-dernière loi,'
^-^-^V5^i^raii^^<i^la"î maintiennent en vigueur 1 art
^"ce'p.\on -som^el à la p«scrip.io.i de trente ^n^^les droits de mutation par deces des
^:^^=n^^^d^.ation des héritiers, lo.Titaires ou donataires. — baii. 1 > , i ~.
''i6\-t!l^'àl ;;^^cnptionssont interrompu!? par* des deL,ndes*'signifiées e enre|.sfrées avant revpiralion des de ai. 'n^'y^es Bout acquises U-revowblemeul si les poui
" 12'biJ. Les écoles maternelles sont des étaWissements de première éducation ou les entants d" deux sexes reçoivent en commun fèssoins que réclame leur développement phys °qut Sioral et intellectuel. Dans es corn mi.nps comntant moins de 2(XK) lianiianis, dont 1^00 agglomérés, lécole maternelle oeS èti-; remplacée par une classe enfantine !^nnexée à une école élémentaire. Dans les Icoles maternelles et les classes enfantines fes enfants sont admis à l'âge de 2 ans révolus et restent jusqu'à l'âge de 6 ans (Décr. 18 janv. 1S,S7 art 1 et 2, modifiés par Decr.15 juill. \T\, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 4o4).
I reTaTsô'ët's. r°èlati^aux program,mes d'études ont été modifiées par un dieret du % juÙl. 1909 (Journ. o(f. du 30 mill. 1909).
\5bZy. infrà, n" 102 6«, 123 bi^.
16 Ms. Sur les écoles pratiques de commefce et d-industrie, V. Décr 12 Juill. 1921 (BM. législ. Dalloz, 1921, p. 489).
■ 18 bis' Sur ie choix "des livrés reconnus pr'oïrefà être mis en usage dans es écoles
f;rr:rdi'^rjùiil-i9i3,."
■ io'bis Sur"lademaiide"de8 communes et de? départements, il peut être crée pour les liants arriérés des deux sexes 1" des 'ZsTde perfecionnerne^ 'r^'i:téc7es pcnles élémentaires publiques , 2» aes eeoitï a», ,'mU de perfeclionm-mcnt , pouvant comp^nd^e un lemi-peasiouuat et un mter-
[ADDITIONS] ENSEIGNEMElSrT 111
nat. Ces classes et ces écoles sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire public (L. 15 avr. 1-909, art. 1", D. P. 1909. 4. 100). Les classes annexées reçoivent les enfants de 0 à 13 ans.
Les écoles autonomes peuvent, en outre, continuer la scolarité jusqu'à 16 ans, donnant à la fois l'enseignement primaire et l'enseignement professionnel. Les élèves des classes annesées qui, vers 13 ans, sont reconnus incapables d'apprendre une profession au dehors peuvent être reçus dans les écoles autonomes. Les enfants trop gravement atteints pour que leur éducation puisse se faire dans la famille sont soumis de préférence au régime de linteinat (art. 2 ;. — Sur l'organisation des classes d'enfants arriérés. V. Aie. min. 17 et 18 aoCit 19C9 Journ. off. du -20 août 1909).
21 liis. L'âge à partir duquel les enfants peuvent se pVésrnter au certificat d'études primaires élémentaires a été porté de onze i douze ans rt'io/us par la loi du 11 janv. 1910 (D. P. 1910. 4. il). Il n'est fait exception que pour les candidats à l'inscription provisoire sur les registres de l'inscrii-tion maritime, qui continuent à être admis à l'examen dés l'âge de onze ans révolus.
21 ter. Les enfants qui quittent l'école sans avoir obtenu le certificat d'études primaires élémentaires sont soumis, dès leur arrivée au régiment, à un examen destiné à constater leur degré d'instruction. S'ils sont reconnus illettrés, ils doivent suivre les cours spéciaux d'instruction élémentairp organisés dans chaque corps de troupes (L. 29juill. 1910. D. P. 1911. 4. 4«).
33 bis, 34 bis. Nul ne peut enseigner dans une école primaire, de quelque degré qu'elle soit, avant l'âge de 18 ans iL. 30 oct. 1886, art. 6, § l". modifié par L. 6 oct. 1919, art 1", D. P. 1919. 4. 294).
36 bis. A partir du 1" oct. 1923, nul ne pourra entrer dans l'enseignement primaire public s'il n'est poun-u du brevet supérieur et s'il n'a subi un stage d'une année au moins dans une rcole normale (L. 19 juill. 1889-25 juin. 1893, art. 24, § 2, modifié par L. 30 avr. 1921, art. 69).
40 bis. Les classes et écoles de perfectionnement (V. supià , n» 20 bis) sont soumises ; 1» à l'inspection exercée dans les conditions prévues par l'art. 9 de la loi du 30 oct. 1886 : 2» à une inspection médicale organisée par les communes ou les départements fondateurs (L. 15 avr. 1909, art. 11).
41 bii. L'art. 110 du décret du 18 janv. 1887. relatif a l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires, a été modifié
Sar un décret du 28 déc. 1907 (Joura. off. u 31 déc. 1907). — En ce qui concerne les traitements des inspecteurs primaires et des inspectrices générales et départementales des écoles maternelles, Y. L. 19 juiU. 1S89- 25 juill. 1893, art. 19 et 22, modifiés par L. 30 avr. 1921, art. 69.
43 bis. L'inspection des membres du conseil départemental . des maires et des délégués cantonaux, porte, dans les écoles publiques, sur l'état des locaux et du matériel, l'hygiène et la tenue des élèves ; elle ne peut jamais porter sur l'enseignement. Ces r.utorités ne peuvent pénétrer dans les classes que pour exercer les droits de surveillaïue tels qu'ils viennent d'ét'e déterminés. Elles ne peuvent exiger ni nue les exercices de la classe soient continués en leur présence, ni que les livres et cahiei's des élèves leur soient présentés. Toute infraction à ces dispositions est signalée par l'inspecteur d'académie au préfet en vue de l'application des sanctions prévues par les lois et règlements (Décr. 18 janv. 1887, art. 140, modifié par Décr.
28 oct. 1912, Joum. off. du 29 oct. 1912 Bull. Dalioz 1912, p. 411).
46 bis. Sur la création de classes et d'écoles de perfectionnement pour \es enfants arriérés, V. suprà , n» 20 bis. — Dans aucune classe de perfectionnement ne peuvent être admis les enfants de sexes dillérents. Les écoles autonomes peuvent grouper, sous une même direction, deux sections différentes, l'une de garçons, l'autre de filles (L. 15 avT. 1909, art. 3).
48 bis. Les écoles de perfectionnement ( V. suprà , n" 20 bi^ ) peuvent comprendre un internat et un demi-pensionnat qui sont administrés soit en régie directe au compte de la commune, soit au compte du directeur ou de la directrice, en vertu d'un traité par lequel la gestion est remise au chef de l'établissement, qui s'en charge à ses risques et périls. Les traités ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le ministre de l'Instruction publique sur l'avis préalable des préfets ; il en est de même des modifications des traités ( L. 15 avr. 1900. art. 10).
49 bis. Dans les communes d'au moins 500 habitants, les frais de balayage et de nettoyage des classes et locaux scolaires constituent une dépense obligatoire (L. 26 déc. 19aS. art. 56, D. P. 1909. 4. 25).
49 ter. Les dépenses ordinaires des écoles de perfectionnement ( V. suprà , n" 20 bis ) sont supportées par les communes et départements fondateurs (L. 15 avr. 1909, art. 5).
51 bis. La subvention de l'Etat pour l'acquisition, la construction ou l'agrandissement des écoles primaires et des écoles maternelles est établie déduction faite des ressources communales disponibles, et conformément aux lègles édictées par un règlement d'administration publique. Ce règlement détermine, dune part, tous les cinq ans (V. pour la période 1921-1925, Décr. 21 déc. 1920, Bull, législ. Dalioz. 1920, p. 697], et pour chaque catégorie d établissements, les chiffres maxima de la dépense à laquelle l'Etat peut participer et, d'autre part, la proportion dans laquelle la subvention est accordée aux communes, en tenant compte tant de leurs ressources et de leurs charges, y compris celles de l'entreprise ellemême, que du taux de leur natalité. Celte proportion ne peut excéder 80 p. 100. La valeur (sol et construction) des écoles primaires à désallecter est considérée comme ressource communale disponible et déduite du montant de l'entreprise avant l'attribution de la subvention de l'Etat. La contribution de l'Etat n est définitivement accordée, quelle que soit la nature de l'établissement, c(ue si la commune ou le département prend l'engagement d'inscrire à son budget, pendant une période de trente ans, au nombre des dépenses obligatoires, un crédit pour l'entretien de l'immeuble égal au moins à 1 p. 100 du montant de la dépense d'acquisition, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement sur lequel la subvention de l'Elat aura été calculée (L. 31 juill. 1920. art. 93, D. P. 1921. 4. 113). Ces dispositions remplacent celles de l'art. 8 de la loi du 20 juin 1885. modifié par les lois des 26 juill. 18!>3, art. 65. et 27 févT. 1912. art. 51. — .Tusqu'au Ifjanv. 1927. les subventions de l'Etat peuvent être accordées pour les travaux de grosses réparations (L. 31 déc. 1921, art. 115, Bull, législ. Dalioz, 1921, p. 708).
53 bis. Les dépenses de l'enseignement dans les écoles et classes de perfectionnement ("V. suprà, n» 20 bis) sont à la charge de l'Etat dans les conditions prévues pour les j écoles primaires élémentaires et supérieures (L. 15 avr. 1909, art. 5). |
54 bis. Ligne 13, après : académique, I ajouter : y compris l'impression du < BuUe- I un départemental de l'enseignement pri- I maire » (L. 19 juiil. 1889, art. 3-6". com- I plélé par l'art. 48 de la loi du 30 juill. 1913, ! O.P. 1913. 4. 119).
57 et s. bis. Les directeurs et directrices, maîtres et maîtresses, appelés à exercer dans les écoles de perfectionnement et dans les classes annexes (Y. suprù , w 20 bis), jouissent des mêmes droits et avantages que les fonctionnaires des écoles élémentaires publiques. Les fonctions de surveillants et surveillantes dans les internats peuvent leur être confiées. Les directeurs et directiices sont nommés par le ministre. Les instituteurs et institutrices chargés de classes sont proposés par l'inspecteur d'académie et nommés par le préfet; ils doivent être choisis de préférence parmi les candidats pourvus du diplôme spécial créé pour l'enseignement des arriérés (Sur les conditions d'obtention de ce diplôme, Y. Décr. 14 août 1909, Joum. off. du 25 aoiît 1909). Les surveillants et surveillantes des internats départementaux sont proposés par le chef de rétablissement et nommés par le préfet (L. 15 avT. 1909, art. 7).
59 bis. Le temps passé dans les écoles normales par les élèves maîtres et les élèves maîtresses entre en compte dans la durée réglementaire du stage, a par'ir d- l'.iffc de 18'ans (L. 30 oct. 1886, art. 23, s' 2 <• odifié par L. 6 oct. 1919. art. 2, D P. 1919 4 294). — Les instituteurs et institutrices si gi.itres sont titularisés au l" janvier qui suit l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, lorsqu'ils remplissent les conditions déterminées par l'art. 23 de la loi du 30 oct. ISSG (L. 19 juill. 1889-25 juill. 1893, art. 24, J 1", modifié par L. 6 oct. 1^9. art. 4, et 30 avr. 1'J21. art. 69).
60 bis. D'après l'art. 54 de la loi du 26 déc. 19IJ8 ( D. P. 1909. 4. 25), le diplôme de licencié donne droit à la nomination au poste de directeur, de directrice ou de professeur d école primaire supérieure. — Le même article dispose, en outre, que les pouvoirs qui appartenaient antérieurement au préfet pour la nomination des instituteurs adjoints et des maîtres auxiliaires (enseignements accessoires) dans les mêmes écoles passent respectivement au ministre et au recteur.
62 bis. Le classement, l'avancement et les traitements des instituteurs et institutrices sont réglés par les art. 7 à 11 et 24 de la loi du 19 juill. 1S89, modifiés en dernier lieu par la loi du 30 avT. 1921 , art. 69 iBull. législ. Dalioz, 1921, p. 289'. — Les instituteurs et institutrices titulaires sont répartis en six classes. L'avancement a lieu partie à l'ancienneté, partie aux choix. Toutes les promotions prennent ell'et du 1" janvier de chaque année. Les instituteurs et institutrices sont promus de droit à la classe supérieure lorsqu'ils ont accompli six ans en 6', 5« et 4« classe , sept ans en 3= et ■> classe. Après communication de son dossier à l'intéressé, l'avancement à l'ancienneté peut être retardé d'une année sur la proposition de l'inspecteur d'académie , après avis du conseil départemental. Peuvent être promus au choix dans la proportion de 30 p. 100 les instituteurs et institutrices qui ont accompli dans leur classe un sta.se minimum de quatre ans et qui ne sont pas promus à l'ancienneté (L. 19 juill. 1889, art. 24 nouveau). — Les traitements, uniformes pour les deux sexes, varient de 5000 fr. (6« classe) à 9000 fr. (1™ classe) Les stagiaires reçoivent un traitement de 4500 fr. Les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires ont droit, en outre, au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. Cette indemnité est fixée par le préfet, après avis du conseil dé-