‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 153 sur 548 · ENSEIGNEMENT [ADDITIONS · texte numérisé non relu

ENSEIGNEMENT [ADDITIONS

parlementai, clans les limites établies pai un

règlement d'adminislration pul.hque U

19 iuill. 1889, art. 7 nouveau). - iJf,^ ^"P

plénents de traitement sont a' ou^^^,"^*

ï^^ulaires chargés de la direction d ^^f^^^^

(irt 81 aux maîtres ou directeurs qui en-

sei'i^^nent dans la classe dite cours comple-

m" ntaire (art. 9), au personnel des écoles ,1e

perfectionnement et des classes annexées

fv. suprà. n. 20 his) <i"\, i^''^'''±î^,

diplôme spécial créé P^'^^ ' ^°^f.f l'"''?

des arriérés (L. 15 avr. 1909, «''t; »• ^^

■19 jiiill. 1889, art. 10 nouveau). — lous les

fonctionnaires de renseignement, primaire

reçoivent, dans les conditions tuef P-y, '<=

dteretdull déc. 19iy.(^»"-.'.7'l^"fe 1919 p 904). l'indemnité de résidence établie par la loi du 28 oct. 1919. Cette indemni e Lt payée aux instituteurs et institutrices par les communes et aux autres meml^res âe l'enseignement primai^re par 11-».?' IJ;- 19 juill. 1889, art. 11, modifie par L. M avr. 19' 1. art. 69).

62 ter. Un congé de deux mois, avec traitement entier, en dehors des congés pour maladie prévus par le décret du 9 nov. Ibod, est accordé aux institutrices, moitié avant, moitié après les couches. Les institutrices ne neuvent reprendre leur service qu après examen et certificat médical constatant qu elles sont en état de le faire ; en cas contraire la prolons;ation de congé nécessaire leur est accordée aux conditions du congé lui-même, iusqu'à concurrence de deux mois (L. 15 mars 1910, D. P. 1911.4. o). Le congé dont il s'agit, de même que sa prolongation, constitue pour les intéressées un droit dont l'exercice n'est subordonne a aucune permission administrative. D'autre part, il semble que le terme « institutrice » doive être entendu dans son sens large , de taçon à comprendre tout le personnel féminin de renseignement public (professeurs des lycées et collèges de jeunes filles, des écoles normales, etc.). j ,

63 bi^. T-es traitements des professeurs des écoles primaires supérieures, des instituteurs adjoints et des maîtres auxiUaires délégués ou chargés d'enseignements speciau.? dans ces écoles, sont fixes p.ir les art. n 13 et 14 de la loi du 19 luiH- 18!>9, modifiés par l'art. 69 de la loi du 30 avr. 19-21. — En ce qui concerne les traitements :... des directeurs et professeurs d'écoles normales, V. Même loi, art. 15, Ib et 17 nouveaux-... du personnel des deux écoles normales supérieures de l'enseignement primaire (n« 68), V. art. 18 nouveau ;... des inspecteurs primaires, V. art. 19 nouveau - Quant au classement et a 1 avancement du personnel des écoles normales, des écoles primaires supérieures de l'inspection primaire, V. L. 19 luiU. 18S9, art. 2o § 2 a 5, modifié par L. 30 avr. 1921, art 69. .

64 bis. Le personnel d.'S écoles primaires supérieures, des écoles normales, de 1 insnection primaire, dans le département de la .Seine reçoit des traitements spéciaux (V. L. 19 iuill. 1889, art. 12 à 16, 19, modi lies par L '30 avr 1921 , art. 69). — L'indemnité de lo'nement des instituteurs et institutrices titulaires ou stagiaires est remplacée, a Fans et dans le département de la Seine, par un supplément communal de traitement. Un règlement d'administration publique en déterminera le tarif, les conditions d attribution ainsi que la réduction qu il subira pour les instituteurs jouissant du logement en nature (L. 19 juill. 1889, art. 7,%b, modifié par L. 30 avr. 1921, art. 69).

■ 66 bis. Le régime des études dans les écoles normales primaires est réglemente par le décret du 4 août imUoum. ojf. du 17 août 1905), modifié (art 2} par celu^lu 29 août 1909 (Jour», otf. du 1" sept. 1909).

73 6f.s-. 88 bis, 110 bis, 120 b"^,\Z9 bis La loi du 17 juill'. 1908 (D P-J^^S /. 7o) complétée par le décret du 24 fe^'r-J909 (D F. 1909. 4. 133), permet aux membres ae l'enseignement public ou libre <"« ^^ ,\aire relever, par le conseil supérieur de l instruction publique, des déchéances ou incapacités résultant des décisions qu. ""t P™ nonce contre eux l'interdKtion J» d™'» d'enseigner ou la suspension du dro" Ji^ diriger un établissement d enseignement libre Le bénéfice de cette disposition es étendu aux professeurs de l'enseignement public supérieur on secondaire révoques ou sus pTdùs, ainsi qu'aux étudiants et ^^^^^^^^ dats aux examens qui ont ete exclus des ^icultés ou écoles (a?t. l"),Les demandes e^ relèvement, adressées au ministre, ne penvert être formées qu'après un délai min mum écoulé depuis la notification des décisions disciplinaires. Ce délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une ëxclusioif temporaire; il est de emq ans pour une interdiction ou "ne exclusion perpe tuelle. Si la demande est rejetee, elle ne peut être présentée de nouveau qu après un délai é<'al au premier délai exige (art. -).

88 bis. V. suprà, n" 73 bis.

■ Oô to 'peuvent être "nommés professeurs chargés de cours : 1« les professeurs du premier ordre des collèges comptant plus de c^q années de services, dont trois au moins dans les fonctions de professeurs , 2 les candidats justifiant d'une double adm.ssibdUé à une agrégation; 3" les professeurs de coûte et les délégués dans les lycées pour un service normal'de professeur ayant exerce pendant deux ans à l'un ou 1 autre titre e? Su" justifient soit de l'adm.ssibdUe a ra4é-ation, soit du grade de docteur, soit de'lahcence es lettres'et du certificat d'aptimle à l'enseignement des langues vivantes Décr 14 nov.'l919, art. 2, BuH. iegf. Dal- „- 1919 p. 866). - Les chargés de cours oeuvent 'être titularisés dans la proportion ^e 15 pour 100 (L. 31 déc. 19-21, art. 114).

95 6m Le classement des professeurs de renseignement secondaire est règle par le d-cret du 14 nov. 1919 {Bull, précité, 1919, n 865) Pour l'avancement et les traitements,

^•^^(Zi/^s=^-?t2îi?'2^^ru

î^rdu 7 iv;. igSsfsù^'ravance'ment, est rem-

P'^at '6"''L^nomrnaZn des professeurs de gvmna'stique dans les lycées et collèges est rè-lée par un décret du 12 janv. 190S (t»4 «Vdul6janv. 1908). .

' Q7 hi" Les conditions de nomination, e classement le service et les fonctions le s atutTdministratif et disciplinaire des repet teurs sont réglés par le décret du 30 )uill. \m(ro:m. otf. du'e août 1909) qm abroge les décrets des 28 et 29 août 1881.

■ l'oO bis. Sur les subventions de l'Etat aux communes pour ^scollè^c^-naux de

■ 102' bis. 123 bis' L'exemption des frais

d'externat dans les lycées et collèges de garçons et de jeunes filles et dans les cours econdaires a été accordée aux enfants de

finances du 30 janv. 1907 (D- P-^^^^. ; *• f",'' •Mix enfants, petits-enfants et pupilles a la charge des fonctionnaires en exercice dans îes lycées, les collèges et les cours de len- 's'eigLlmen't public secondaire par lart^ 1^3

i enlants du personnel enseignant, des chefs

de travaux, préparateurs, assistants, aides ou bibliothécaires des facultés et des établissements d'enseignement public supérieur dont le traitement n'est pas supérieur a IbOOO, 18000 20000 fr., suivant le nombre des enfants, par la loi du 3 août 1916, "loditiee nar L -^9 avr. 1921 , art. 43 (BuU. leqisl. Oalloz 19-21, p. -271), et par L. 31 déc. 1921, art. 113 (ibid., p. 708).

106 bis. Tout candidat à un emploi dans les lycées et collèges de garçons doitjustitier de la nationalité française et être âge d au moins 18 ans et de 30 ans au plus. La limite d'âge de 30 ans est reculée d un temps égal à la durée du service militaire obligatoire (Décr. 14 nov. 1919, Bull, leyisl. Dalloz,

^^\%7'b^\e décret du 10 nov. 1903. relatif à l'Ecole normale supérieure a ete modifié par un décret du 24 nov. 1920 [Journ. off. du 29 nov.).

lio bis, 120 bis. V. sxiprà, n» 73 bis. 123 bis. V. suprà, n" 102 bis.

126 bis. Sur les conditions de recrutement des directrices des lycées et collèges de jeunes filles, V. Decr. 30 mars 1911 (Journ off. du 5 avr. 1911). modifie par Decr. 13 tévr 1912 {Journ. off. du 16 fevr.

^^^27 bis Un décret du 3 sept. 1908 {Journ. off du 8 oct. 1908) a déterminé les diplômes dont doivent justifier les aspirantes aux foiictions de renseignement scientifique dans es lycées et collèges de jeunes filles - Sur les iLtitutrices et répétitrices, V. 'ecr. o na s 1913 (Journ. off. du 8 mars 1913). -- En ce qui concerne l'avancement et les traiteme.ils du personnel de l'enseignement secondaire d,-s ieunes filles, V. L. '30 avr. 19-21, art. 65 et bb Tsua législ. Dalloz. 1921, p. 287), - Les candidats à un emploi dans les 'yeees, collèges et cours secondaires de jeunes filles doivent être Françaises, et ageesde 18 ans au moins et de 30 a.is au pl- (Decr. 14 nov. 1919 Bull, précité, 1919, p. 8b/).

128 6is, 129 bis. Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude a 1 enseignement secondaire des jeunes hUes et pour f'admission à l'école normale supérieure de Sèvres sont déterminées par le décret du

3 août 1911 {Journ. off. du 9 août 1911). modifié nar Décr. 24 juill. 1913 {Jourv. off. du ^9 juilL 1913)et 3^uill. 1919 (BuU. léy.sl. Dalloz, 1919, p. 511). .

130 bis. La loi du 6 juin 1913 (U. F. UW-

4 81) a institué un diplôme d'Mat de clumiste expert. Ce diplôme est conlere après ^âmens passés devant des jurys d Liât, conSftués par des membres du corps ensei -nant de'^l'enseignement supérieur public de rinstitut national agronomique et cle la commission technique permanente ins ituee nr^s les mimstres de VAgricu ure, du Commerce et de rindustrie. Hs siègent une lois nar In s'il y a lieu, dans les vdies dont Fupiversité est constituée par quatre facultés ou dins les villes qui possèdent une tacnlle des sciences et une école de plein exercice de médecine et de pharmacie. Le diplôme, déliî^é par le ministre de l'Instruction publinue, fonneseul le droit de s'intituler : chim ste expert diplômé du Gouvernement.

131 bS. Les écoles d'enseignement supérieur d'Aller ont été constituées en Universtrpar la 'ni du 30 déc. 1909 (V. supra, Maére, n» 89 bis). - Ligne 6-7, aubeu rf^^ écoles supérieures de pharmacie hre.facultés de pharmacie (V. infra, n» lo2 h,s).

1-^2 bis En ce qui concerne la constitu- ,^iriW.^4,V Décr. 31 juill. 1920

(Journ. off. du 6 août 1920).

133 Ois. Le > droit de robe » a été snp- , nrimé et les droits dexamen a percevoir dans fe" facultés et écoles d;enseignement supérieur ont été fix.s par décret du 26 îesT. 1*)/ iJoiim off. du 28 févr. liWy).

^733 le". Le ministre de llnstmction publique peut accorder des subventions encapital aux un.vei^ités a titre de Participation de lEtot aux dépenses de construction et d >nstfllf °° rte bâtiment* à leur usage. Le montant en est Gxé"nnuellement par la loi de finances. U ne peut excéder 25 p. 100 de 1« depense «ot^l • (L. 27 févr. 1912, art. 49, D. P. lai-!- *• *>)•

" 138" bii. Le titre de professeur peut être donnf . dans les facultés, sans attnbuUon d'une chaire (V. Décr. 4 janv. 1921, Jou,n,. off. du 7 janv. 1921). ca„

139 bd. Ligne 6, au lieu de : 2/ fe^^ 1fe»«. lire il févr' 18S0. - V. supra, n» i3 fcu' Sur ravancement des professeurs de en-

à l'honorariat des professeurs et maîtres de conférence, V. Décr. 28 mai 1921 [Joum. ofl. du 31 mai 1921).

141 bis. Le concours d'agrégation de médecine a été réorganisé par arrête «unisU-riel du 18 juiU. 1912 Jouvn. o//. du 2b juill. j

142 bis. Les traitements du personnel de l'enseisnement supérieur sont fixes par la i loidu'SOavr. 1921 (art. 64 et tableaux annexésl [Bull, précité, 1921, p. 287 . |

143 bis. Sontadinis pour l'inscription dans les facultés et écoles d'enseignement superieur, les diplômes délivrés sous le ref me , antérieur à celui institue par le décret du 31 mai 1902 (baccalauréat es sciences com- \ Dlet baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial, baccalauréat de 1 enseignement secondaire classique, baccalauréat de l enseignement secondaire moderne).

" 148 bis. Un décret du 22 juill. 1912 (foum. off du 2ti juiU. 1912), qui abroge celui du : 28 avr. 1910. a établi, au profit des étudiants français, l'équivalence entre le baccalauréat j et certains diplômes pour l'inscription dans les facultés de droit en vue de la licence. Aucune autre dispense n'est accordée. Les , étudiants étrangers ne sont admis qu apre^ déclaration, dans les conditions déterminées par le ministre de l'Instruction publique, de réquivalence des titres produits par eux avec , les titres français V. .\rr, min. 22 juill. 1912. : Joum. off. du 26 juill. 1912). I

148 ter. Les études en vue du certificat . de capacité en droit ont été ^éorgarnsees ^r \ deux décrets du 14 févr. 19(6 (D. P. 19Uo. 4. 91 . La durée des études est fixée a deux ans : elle est constatée par la prise de huit inscriptions trimestrielles (art. \"). - Les progiainmes de la (icence en droit ont été fixes par un décret du 1" août 1905 et V'><;^V'"^ll"''°çit tériel du même jour (D. P. 1906. 4-9 et 80).

148 fiuater, 149 bis. Ln décret du 26 févr. 1913 {JoiD-n. off. du 1«' mars 1913 : Bull Dalloz 1913, p. fl^) a modifie le système de notation dans les examens oraux subis devant les facultés de droit.

149 1er. Les universités sont autorisées a décerner, aux étrangers seulement, et en raison de services éminents rendus aux sciences, aux lettres ou aux arU, a la France ou à l'université, le titre de docteur Itonons | causa. Ce titre ne confère au titulaire aucun . des droits attribués au grade de docteur (Décr -26 juin 1918, Bull, législ. Dalloz, 1918, p. 462). j

l'Sl bis. Les études médicales ont été | réorganisées par un décret du 20 nov. 191 1 , Joum off. du 1" déc. 1911 !.

151 ter. Le décret du 29 déc. 1906 (Joum.

Additions kV dict. de droit. — 1922.

off. du 5 janv. 1907) a autorisé les médecins , et les étudiants eu médecine de nationalité : étrangère à postuler, en cas de "«««••?''^°- ' (ion ultérieure et sous certaines garanties le , diplôme de docteur en médecine, avec dis- ■ penses partielles dépreuves déterminées. - Sur le titre de docteur honoris causa, V. suprii, n» 149 ter. .

152 bis. Les écoles supérieures de phari macie de Paris. Montpellier Nancy et Stras- I bourç ont reçu le nom de f^c" tes <le pbar- 1 maciS (Décr. 14 mai ISeO, BuU. '",'/-•'■ O»'" i la- 1920, p. 233). - Les études en vue du ' diolôme de pharmacien ont été réorganisées I par uTdécr?t du 26 juill. 1909 (Joum. off ■ du *! iuill. 19<J9). qui abroge les dispositions 1 antérieures, et notamment le décret du i 26 juill. 1885.

■ 156 bis. Le décret du 31 mai 1902 a été modifié, en ce qui concerne les épreuves orales du baccalauréat de 1 enseignement

I secondaire, par le décret du •2h juill. 19»AI iloTi. off. du 29 juin. 1909,. - Onant aux épreuves de langues %uvantes. V Decr.

1 28déc. 1918 {Bull, legisl. Dalloz, 1918, p. 83o).

' ' 158 bis. Les programmes de la licence es lettres, la constitution des jurys et a forme des examens ont été réorganisés par e décret du S luill. 1907 {Jonm. off. du lOjuill. 190/.). 158 ter, 159 bis. Un décret en date du 22 imll. 1912 (Journ. off. du '^b jui". W.l'^'' qui abroge ceux du 28 avr. 1910. a établi, au | profit delétudiants /-rançais, des équivalences entre le baccalauréat et certains diplômes pour l'inscription dans les facultés des lettres et des sciences en vue de la licence. Aucune autre dispense n'est accordée. Les étudiants étrangers ne sont admis qu'après déclaration, dans les conditions déterminées par le rmnistre de l'équivalence des titres produits par eux arec les titres français (V. Arr min ' 22 iuill. 1912. Journ. off. du 26 juill. 1912). I 160 bis. La composition du jury du doc- I torat es sciences a été modifiée par le décret du 25 déc. 1909 (.hum. off. du 30 dec. 1 1909) En ce qui concerne le titre de docteur 'lionoris causa, V. suprà, n» 149 <e)'. I 161 bis. Sur l'attribution de bourses ' d'études aux pupilles de la nation dans les établissements d'enseignement supérieur. V. Uécr. 26 mars 1919 [Bull, legisl. Dalloz 19)9 p. 199), modifié par Decr. 8 oct. l\)-n

[ibid., 1921. p. 580). . , , -,

161 ter 11 peut être institue, dans la limite des crédits pour allocation de bourses, des « fonds de prêts » remboursables, en laveur des jeunes gens des deux sexes a qui leur situation de fortune ne permet pas de poursuivre leurs études. Ces prêts sont remboursables, en principe, par les interesses dans la dixième année qui suit le terme de leui^ études (L. 31 déc. vm, art. 80, Bull, legisl. Dalloz, 1921, p. 708).

du 12 juin 1913 (Journ. off. du 3 juill. 1913).

■ 173bis.' L'organisation du Collège de France aété modifiée parle decretdul2nov.l901(D. P. 1905 4 Tablealphab.,\<> Enseignement,!}' lo). qui autorise les professeurs a obtenir, soit des suppléants, soit des remplaçants - V; aussi Décr.24mLi 1911 ifoum. off. du30mail911), portant règlement du Collège de France -• Les fondations de chaires et de cours au U)llè°e de France ne sont acceptées que si elles asiurent aux titulaires un traitement au moins égala celui des P^fe^^^e^rs de » classe de l'Université de Paris (L. 6 oct. 1919, art. 19,

°'l74'bi!: Le "décret du 12 déc. 1S91, çoni cernant l'organisation du Muséum d liistoire

naturelle, a été modifie par un décret du 1 10 févr. 1911 (Joum. off. du 21 fevr. 1911 .

175 bis. L'art. 1" du décret du Ib juiU. l 1899. sur le recrutement de l'Ef oie francise ' d.Uhenes. a été codifié par des décrets du

3 févr. 1910 (Journ. off. du 10 fevr. 1910) et

180 bi.s. Dernières lignes, supprimer : les séminaires, etc. . , „

181 bis. L'enseicnement public agricole a été réorganisé par la loi du 2 août 1918 (D. P. 1920. 4. 130). En ce qui concerne les jeûnes gens, cet enseignement est donné : ■lo à l'Institut national agronomique, ou l'admission a lieu au concours et qui confère le titre d'ingénieur ai.Tonome ; 2» dans les Ecoles nationales d'agriculture de Gri- <Tion de Montpellier et de Rennes, dont les llèves diplômés reçoivent le titre d'ingénieur aoricole- 3» dans les écoles d'agriculture, comprenant les écoles pratiques d'agriculture les fermes-écoles, les écoles techniques ; l'enseignement de ces dernières a pour objet des spécialités agricoles ; 4« dans lesecoles d'a<Ticulture d'hiver ou saisonnières; D° dans les°cours d'enseignement agricole postscolaires ■ 6» à l'Ecole nationale d'horticulture de Versailles et dans cerUines écoles techniques. En ce qui concerne les jeunes filles, l'enseignement agricole est donne : 1» a l'Institut national agronomique; 2» dans les Ecoles nationales d'agriculture réservées aux jeunes filles (L. 9 août 1921 art. 1". Bull, législ. Dalloz, 1921, p. oll): 3» dans les écoles agricoles ménagères ; 4» dans les cours d'enseignement agricole ménager postscolaires. - Pour l'application de cette loi . V Décr 23 juin, 13 juill. et 21 dec. 1920 (D. P. 19-10 4 132. 135 et 442). — La loi du o août -19-ïo (Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 430) a autorise le ministre de l'Agriculture a engager les dépenses nécessaires à la création et a la

I transformation d'écoles d'agriculture, et prescrit un prélèvement supplémentaire de 1 p. 100 sur les recettes du pari mutuel^ en vue de pourvoir à ces dépenses. — La même loi du 5 août 1920 accorde aux écoles nationales d'agriculture la personnalité civde et les déclare établissements pubUcs .(art 3). Y T Décr. 25 sept. 1920 (Bull, précité. 1920, p. 564 et 565) et Décr. 27 juin 1^1 (ibid 19=>1 p. 403i. — L'école nationale d horticulture de Versailles et l'école nationale des industries agricoles jouissent de la personnalité civile et cn'nstituent des établissements publics (L. 9 août 1921. art. 6).

181 ter. Une loi du 21 août 1912 (D. P. 1913. 4. 81 a organisé l'enseignement départemental et communal de l'agriculture. Elle iu'^titue. dans chaque département, une direction des services agricoles, en remplacement des chaires départemenUles d'agriculture établies par la loi du 16 juin 1879. Cette direction comprend dans ses attributions : la vulgarisation des connaissances agricoles ; l'enseignement a<Ticole dans les établissements d ensei- .^nement public désignés par arrêtés ministériels • le service des intérêts économiques et sociaux de l'agriculture, celui de la mutualité a<Ticole et de l'hvgiène rurale; les reuseignements agricoles, la statistique et le ravitaillement: la direction des champs d'expériences ; les recherches ou missions techniques, etc. Ne sont pas compris dans ces attrUiutions les services vétérinaires et forestiers, ni les stations agronomiques (art. 1"). - Le professeur départemental d'agriculture prend le titre de directeur des services agricoles.il est assiste par un ou plusieurs professeurs d agriculture (anciens professeurs « spéciaux . d agriculture) titulaires de chaires spéciales, dont les i circonscriptions compreniient tout ou partie I d'un ou plusieurs arrondissements (art. 2). — Les professeurs d'agriculture sont nommes au concours. Les candidats doivent être Fn.ncais. âgés de 25 ans au moins, posséder le ! diplôme d'ingénieur agronome ou celui d in- I aénieur agricole et justifier d un stage eftect.f 1 It complet de deux années consécutives au I moins sur une ou plusieurs exploitations ! agricoles (art. 3). - Les directeurs des ser- I vices agricoles sont choisis, après concours,

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