‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 157 sur 548 · EXPERTISE · texte numérisé non relu

EXPERTISE

11 bis. Peuvent seuls s'intituler : « chimiste expert diplômé du Gouvernement » , ceux qui ont obtenu le diplôme d'Etat institué par la loi du 6 juin 1913 V. suprà, Enseignement , n» 130 bis). Mais la possession de ce diplôme n'est pas obligatoire pour exercer les fonctions d'expert ; ceux qui en sont titulaires ne jouissent d'aucun monopole.

74 bis. Les médecins-experts doivent être désignés conformément aux dispositions de Ja loi du 30 nov. 1892, sur l'exercice de la médecine, et du décret du 21 nov. 1893, modifié par ceux du 12 août 1904 ( V. .Médfcine- pharmacie. n° 40) et du 10 a\T. 1906 (D. P. 1906. 4. Table alphab., v» E.i-penise), aux termes duquel le tribunal et la cour sont tenus de désigner des docteurs en médecine: 1° Français; 2» résidant soit dans l'arrondissement , soit dans le ressort de la cour; 3» ayant soit cinq ans d'exercice, soit des diplômes spéciaux légalement déterminés. — En ce qui concerne les chimistesexperts, V. suprà. Enseignement, n" 130 bis.

81 et s. bis. Les droits fixes d'enregistrement sont doublés, mais ne sont plus soumis aux décimes ^L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281;.

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