‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 158 sur 548 · EXPLOIT · texte numérisé non relu

EXPLOIT

13 bis. Une circulaire du garde des sceaux, minisire de la Justice, en date du 19 mars 1908 iJourn. off. du 20 mars 1908i, a prescrit la simplification des actes judiciaires et fourni des modèles de ces ,ictes simplifiés (V. Bulletin Dallo: 1908, p. 148).

21 bis. Ligne 2, au lieu de : ¥r. 62, § 1"',

lire : Pr. 61 , § 2.

69 bis, 70 bis. Les dispositions de l'art. 18 de la loi du 13 brum. an 7 sont abrogées en ce qui concerne les huissiers. (Pour ce qui est des greffiers des tribunaux de paix et de

simple police, V. infrà, Addit.. v Greffegref/ier, n« 47 bis, 48 bis.) Ces officiers minislérieis sont admis, en const-queuce, à faire timbrer avant tout usage, soit à l'extraordinaire, soit au moyen des timbres mobiles créés par l'art. 24 "de la loi du 2 juiU. 1862, les formules imprimées à leurs trais qu'ils destinent à la rédaction des ori;.'inaux de leurs actes. Le droit de timbre des copies des exploits et des significations de tous jugements, actes ou pièces, continue à être acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur l'original de l'exploit. L'administration de l'Enregistrement a fourni le papier timbré spécial pour la rédaction de ces copies jusqu'au 31 déc. 1910; mais les huissiers ont, dt-piiis le 29 déc. 1908, la faculté d'employer, comme pour les originaux, des formules imprimées sur du papier fourni à leurs frais. La disposition contraire du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi du 29 déc. 1873 est abrogée. Le papier à employer pour la rédaction des originaux et des copies d'exploits doit être de la même qualité et des mêmes dimensions que le papier ou la demi-l'euille visés au tableau de l'art. 3 de la loi du 13 brum. an 7. Les magistrats taxateurs ne peuvent admettre en taxe que les exploits rédigés sur le papier avant ces qualités et dimensions (L. 26 déc. "1908. art. 9, D. P. 190S». 4. 8; Bull. Dallo: 1909, p. 74).

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